Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 369
Rôle N° RG 21/05154 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH4M
S.A.S. ART BATIMENT
C/
[I] [V]
[W] [T] ÉPOUSE [V]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine D'ARRIGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04258.
APPELANTE
S.A.S. ART BATIMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Clio MICHAUD avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
Assigné PVR le 16/06/2021
défaillant
Madame [W] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
Assignée PVR 16/06/2021
défaillante
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], élisant domicile chez son syndic bénévole M. [C], domicilié [Adresse 2]demeurant [Adresse 2]
Assignée à étude le 16/06/2021,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [V] et Madame [W] [T] épouse [V] sont propriétaires d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble du [Adresse 1].
Selon facture du 16 juillet 2014 d'un montant de 933,40 euros, la société ART BATIMENT devait procéder à la mise en place d'un isolant thermo-soudé aux jointements de la terrasse et de la toiture.
Du 22 au 26 septembre 2014, la société ART BATIMENT a procédé aux travaux précédemment évoqués.
Les époux [V] ont fait assigner la société ART BATIMENT en référé en indiquant qu'ils subissaient des infiltrations dans leur appartement depuis le 30 septembre 2014.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés a désigné un expert, Monsieur [E], qui a déposé son rapport le 11 octobre 2016.
Par acte d'huissier du 31 mars 2017, les époux [V] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] ont fait assigner la SAS ART BATIMENT devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner à réparer leurs divers préjudices.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes :
'CONDAMNE la société ART BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [C] la somme de 1400 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société ART BATIMENT à payer à Monsieur [I] [V] et à Madame [W] [T] épouse [V] la somme de 3000 € au titre de leur préjudice matériel et 9450 € au titre de leur préjudice de jouissance du mois d'octobre 2014 au mois de décembre 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [W] [T] épouse [V] de leur demande au titre de la réfection du plancher ;
CONDAMNE Ie syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [C] à payer à la SAS ART BATIMENT la somme de 933,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 ;
CONDAMNE la société ART BATIMENT à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [W] [T] epouse [V] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ART BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic benevole M. [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la societe ART BATIMENT aux depens, avec distraction au profit de Maitre JAUFFRET ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision'.
Le premier juge, qui s'est appuyé sur le rapport d'expertise judiciaire, a estimé que l'intervention de la société ART BATIMENT était à l'origine des infiltrations d'eau subies par les époux [V] qui ont causé l'effondrement partiel du plafond de leur cuisine et de leur séjour.
Il a condamné la société ART BATIMENT à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des jointures fendues et des tuiles déplacées.
Il a condamné cette même société à indemniser les époux [V] du montant des travaux de reprise qui consistent en un remplacement de quatre plaques de plâtre. Il a rejeté la demande des consorts [V] relative au travaux de reprise du plancher.
Il a également indemnisé le préjudice de jouissance des époux [V] à hauteur de 50% de la valeur locative du bien qu'il a estimée à la somme de 350 euros.
Il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la facture émise par la société ART BATIMENT.
Le 08 avril 2021, la SAS ART BATIMENT a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Les consorts [V] et le syndicat des copropriétaires n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 07 juillet 2021 sur le RPVA et notifiées aux intimés défaillants le 04 août 2021, la SAS ART BATIMENT demande à la cour de statuer en ce sens :
'INFIRMER le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Société ART BATIMENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic bénévole Monsieur [C] la somme de 1 400 € au titre des travaux de reprise ;
INFIRMER le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Société ART BATIMENT à payer aux époux [V] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 9 450 € au titre de leur préjudice de jouissance du mois d'octobre 2014 au mois de décembre 2016 ;
CONFIRMER le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande au titre de la réfection du plancher ;
CONFIRMER le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic bénévole Monsieur [C] à payer à la Société ART BATIMENT la somme de 933,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 ;
INFIRMER le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Société ART BATIMENT à payer aux époux [V] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Société ART BATIMENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic bénévole Monsieur [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Société ART BATIMENT au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître JAUFFRET ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que la responsabilité contractuelle de la Société ART BATIMENT n'est pas démontrée ;
DEBOUTER purement et simplement les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins
et conclusions, en ce que la responsabilité délictuelle de la Société ART BATIMENT n'est pas démontrée ;
CONSTATER que la Société ART BATIMENT n'a jamais été réglée pour les prestations effectuées au [Adresse 1] ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à régler à la Société ART BATIMENT la somme de 933,90 € T.T.C., au titre de la facture du 16 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018, date des conclusions de première instance ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT le Syndicat des copropriétaires et les époux [V] à payer à la SOCIETE ART BATIMENT la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre
Christine D'ARRIGO, Avocat sur son affirmation du droit ;
CONSTATER n'y avoir lieu à écarter l'exécution de plein droit de la présente décision'.
Elle conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres qui ont affecté le logement de Monsieur et Madame [V].
Elle indique qu'il existait des problèmes d'étanchéité et d'écoulement d'eau au sein de la copropriété avant son intervention. Elle relève que le syndic s'était adressé à elle en 2013 au titre de l'entretien du toit, notamment pour remplacer des tuiles cassées. Elle explique qu'en raison d'un problème de manque de fonds, aucune suite n'avait été donnée à l'époque au devis qu'elle avait établi.
Elle affirme qu'il existait des fuites avant son intervention de septembre 2014, raison pour laquelle elle a été sollicitée en 2014. Elle soutient avoir émis un devis le 05 mai 2014 et relève que l'assemblée générale a voté seulement une partie des travaux qu'elle avait préconisés. Elle indique que sa facture du 16 juillet 2014 mentionnait clairement que la réparation qu'elle proposait ne garantirait en rien la fuite du 3ème étage.
Elle expose n'avoir pas été mandatée pour procéder aux travaux qu'elle estimait pourtant nécessaires.
Elle demande dès lors à ce que ses responsabilité contractuelle et délictuelle soient écartées. Elle critique les conclusions du rapport d'expertise qui n'a pas tenu compte de l'état de vétusté de l'immeuble et de la toiture et des traces d'infiltrations qu'il a pourtant constatées.
Elle note qu'un tiers est nécessairement intervenu sur la toiture puisqu'un raccordement du tuyau d'écoulement a été réalisé lors des opérations d'expertise, raccordement qu'elle avait elle-même préconisé dans son devis.
Elle souligne n'avoir pas été le seul intervenant à être monté sur la toiture; elle conteste ainsi être à l'origine des déplacements de tuiles.
Elle indique que l'expert souligne que les désordres sont liés à une disjonction et à un déplacement de tuiles dont elle n'est pas à l'origine. Elle conteste le fait que la pose de calendrite soit à l'origine des désordres.
Elle relève que le rapport d'expertise amiable effectué à l'occasion du sinistre n'a jamais été communiqué, alors que ses conclusions permettraient d'avoir un autre point de vue.
Elle conteste le préjudice de jouissance des époux [V]. Elle souligne que ces derniers ne démontrent pas avoir été obligés à se reloger.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
MOTIVATION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur les responsabilités de la société ART BATIMENT
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas contesté que les désordres subis par les consorts [V] (effondrement partiel du plafond du séjour et de la cuisine lié à de infiltrations d'eau) sont intervenus très peu de temps après les travaux effectués entre le 22 et le 26 septembre 2014 par la société ART BATIMENT sur la toiture de l'immeuble. Ces derniers ont déclaré leur sinistre le 30 septembre 2014. Ils ont écrit le premier octobre 2014 au syndic (l'agence comtesse) qu'ils avaient subi une infiltration au niveau du plafond de leur cuisine
La société ART BATIMENT a établi un devis le 05 mai 2014 (pièce 10), d'un montant de 1956,90 euros, pour effectuer la mise en place d'un isolant thermo soudé (type calandrite) aux jointements terrasse et toiture (599 euros HT), pour mettre en place un 'coulement de 32 ou 40
' sous pilier de terrasse avec isolation (240 euros HT), pour procéder à la reprise de l'écoulement sur la toiture en PVC de 60 et raccordement (310 euros HT) et pour effectuer une isolation totale du vélux par un isolant thermo soudé donnant sous les combles de Monsieur [C] [appartement situé au-dessus de celui des consorts [V]] (180 euros HT), avec forfait main d'oeuvre (400 euros HT) et déplacement (50 euros HT).
L'assemblée générale du 03 juin 2014, appelée à voter pour choisir un devis 'concernant les travaux de reprise et d'isolation de la toiture', sans autre précision, a retenu la proposition de l'entreprise ART BATIMENT, mais uniquement pour poser un isolant thermo soudé aux jointements de la terrasse et de la toiture.
Il ressort des explication du syndic (page 11 du rapport d'expertise), que la société ART BATIMENT avait été consultée pour reprendre des infiltrations qui avaient lieu à l'étage supérieure (appartement de Monsieur [C]).
Un devis conforme au vote de l'assemblée était établi (devis 2014/000043) le 16 juillet 2014 se décomposant en la mise en place d'un isolant thermo soudé (type calandrite) aux jointements terrasse et toiture (coût : 599 euros HT), forfait main d'oeuvre (200 euros HT) et déplacement (50 euros HT), soit un montant total de 933, 90 euros. Sur ce devis était indiqué : 'à noter que cette réparation ne garantit en rien la fuite d'eau du 3ème étage'.
Une facture du même montant était établie à la même date, avec la même précision 'à noter que cette réparation ne garantit en rien la fuite d'eau du 3ème étage'.
L'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 17 février 2016 et le 09 mars 2016. Il a fait état d'une toiture dont la solidité semble précaire. Il a évoqué l'existence d'une charpente avec des bois partiellement ou entièrement dégradés par l'humidité ou les insectes et souligné la nécessité de faire intervenir un charpentier pour établir un diagnostic.
Il a relevé que le plafond du séjour et de la cuisine des consorts [V] avait été partiellement détruit par des infiltrations d'eau se produisant les jours de pluie.
L'expert a estimé que la pose de calandrite sur la toiture n'avait pas été bien faite ; il a déclaré qu'elle avait été posée sans traitement préalable de la surface en béton, que les couches étaient posées à l'envers et que toute une zone, revêtue de pose 'en dentelle' devait être entièrement refaite. Il a noté que les surfaces de recouvrement des bandes n'avaient pas été respectées et qu'il n'y avait pas eu de préparation en l'absence de brossage et de décroutage.
Il a constaté que les fuites subies par les époux [V] avaient pour origine 'spatiale', sur la toiture, les endroits au dessus de leur cuisine où des tuiles étaient disjointes, et au-dessus de leur séjour, où deux tuiles de couvert avaient été déplacées au droit de la cheminée.
Il a estimé que les travaux de reprise en toiture devaient comprendre la dépose de la calandrite, le nettoyage des supports, la pose de la calandrite et le remplacement des tuiles déplacées. Il a précisé (page 29) que l'état de la toiture n'était pas imputable à la société ART BATIMENT qui n'était à l'origine que de deux infiltrations identifiées (trois tuiles déplacées et deux jointures fendues).
Il a soutenu que les désordres étaient directement imputables à l'entreprise ART BATIMENT au motif que les fuites en pied de mur étaient dans la zone de réfection sur laquelle la société était intervenue et que les tuiles déplacées ne pouvaient l'être que par la marche d'une personne sur le toit.
Il a conclu (page 30) que les désordres constatés chez les consorts [V], à savoir l'effondrement du plafond de la cuisine et du séjour était directement lié à l'intervention de la société ART BATIMENT sur la couverture du toit. Il a également relevé que la charpente était dans un état dangereux.
La lecture des pièces du dossier et du rapport d'expertise permet donc de comprendre que l'appartement des consorts [V] a subi d'importantes infiltrations quelques jours après l'intervention de la société ART BATIMENT; ces infiltrations proviennent de l'endroit même où cette entreprise a effectué ses travaux; les infiltrations ont provoqué l'effondrement partiel d'une partie de leur plafond; l'intervention de cette société, consistant en une étanchéification d'une partie de la toiture par le biais de la pose de calandrite, a été mal effectuée, cette pose ne répond pas aux règles de l'art. Dans cette zone d'intervention, l'expert a évoqué la présence de tuiles déplacées et disjointes.
L'expert a expliqué (page 24) que les infiltrations préexistantes au domicile des consorts [V] n'étaient que des traces d'humidité sur le plafond et la cloison et il n'a pas relié ces désordres ( et donc la cause de ceux-ci) à l'important sinistre subi par ces derniers. L'expert, dans ses conclusions, a également tenu compte de la vétusté de la toiture.
Le fait que la société ART BATIMENT ait noté dans son devis et sa facture que les travaux auxquels elle allait procéder ne pouvaient garantir la fuite au 3ème étage ne permet pas d'écarter sa responsabilité : en effet, comme le relève l'expert, les infiltrations subies par les consorts [V], avant l'intervention de cette entreprise, ne sont pas en lien avec le sinistre subi le 30 septembre 2014 et c'est l'intervention même de la société ART BATIMENT qui a provoqué celui-ci.
Enfin, la société ART BATIMENT ne démontre pas qu'une autre personne serait intervenue sur la toiture dans la zone de son intervention. Le changement de position du tuyau d'écoulement n'est pas probante, l'expert expliquant qu'il est un vestige d'écoulement fixé à une seule extrémité et qu'il peut se déplacer au gré du vent, sans que la société ART BATIMENT ne démontre formellement qu'il aurait été raccordé (et donc fixé à deux extrémités).
Dès lors, il est démontré que la société ART BATIMENT a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts [V] et sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, celle-ci étant engagée du fait de la mauvaise exécution de la pose de calandrite.
Le jugement déféré qui a retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société ART BATIMENT sera confirmé.
Sur l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
L'expert a évalué la reprise des désordres au titre des tuiles déplacées et des jointures fendues à la somme de 1400 euros. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société ART BATIMENT à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur l'indemnité du préjudice subi par les consorts [V]
L'expert a estimé que la réparation des désordres provoqués par la société ART BATIMENT consiste dans le remplacement de quatre plâtres de plaque pour un montant de 3000 euros. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société ART BATIMENT au versement de cette somme au titre de la réparation du préjudice matériel des consorts [V].
Il n'est pas contesté que les travaux de reprise dans le logement des consorts [V] sont intervenus en décembre 2016.
Il ressort du constat d'huissier du 24 janvier 2015 (pièce 17) que l'appartement est composé d'une entrée distribuant un grand séjour ouvrant sur une cuisine et de deux chambres. Une partie du plafond de la cuisine-séjour est détruite.
Il résulte d'un courriel du 05 novembre 2014 de Madame [V] que le plafond avait été réparé par la société ART BATIMENT, sans succès, en raison de la persistance d'infiltrations. Le constat d'huissier du 24 janvier 2015 témoigne de l'absence de réparation du plafond. L'expertise judiciaire a démontré qu'en cas de mise en eau sur la toiture, l'appartement subissait des infiltrations. Il est indiqué (pièce 20) par les consorts [V] eux-mêmes, au sein de leurs écritures de première instance, que 'la réparation provisoire de décembre 2016" a mis fin aux infiltrations et inondations.
Le premier juge évoque des attestations selon lesquels les consorts [V] ont été hébergés lors d'épisodes pluvieux importants pendant 80 jours durant deux années.
La destruction partielle d'une partie du plafond de la pièce séjour-cuisine imputable à la société ART BATIMENT a créé un préjudice de jouissance au détriment des consorts [V] qui ont subi jusqu'en décembre 2016 des infiltrations dans cette pièce lors de précipitations pluvieuses.
Le préjudice subi par ces derniers, sur une période de 27 mois, peut être évalué à la somme mensuelle de 220 euros, soit une somme totale de 5940 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloué aux consorts [V] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le paiement de la facture au bénéfice de la SARL ART BATIMENT
Il résulte de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une
victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En conséquence, et en dépit d'une reprise des travaux mise à la charge de la SARL ART BATIMENT, cette dernière peut prétendre au paiement de sa facture demeurée impayée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à la SARL ART BATIMENT la somme de 933,90 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018.
Sur les demandes des consorts [V] au titre de la réfection du plancher
Le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident ne peut être aggravé; en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [V] au titre de la réfection de leur plancher.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société ART BATIMENT est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [V] et du syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [C], les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ART BATIMENT aux dépens et en ce qu'il a condamné cette dernière à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [V] et celle de 1000 euros sur le même fondement au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société ART BATIMENT à verser à Monsieur [I] [V] et Madame [W] [T] épouse [V] la somme de 9450 euros au titre de leur préjudice de jouissance du mois d'octobre 2014 au mois de décembre 2016,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ART BATIMENT à verser à Monsieur [I] [V] et Madame [W] [T] épouse [V] la somme de 5940 euros au titre de leur préjudice de jouissance du mois d'octobre 2014 au mois de décembre 2016,
REJETTE la demande formée par la société ART BATIMENT au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,
CONDAMNE la société ART BATIMENT aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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