Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03521 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPL7
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [1]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
[T] [F], salarié intérimaire, a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société [1] à compter du 26 mars 2018.
[T] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 16 juin 2019.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état des constatations médicales suivantes : « entorse des 2e, 3e doigts droits » et le médecin a prescrit à [T] [F] un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2019.
Le 19 juin 2019, l’employeur, la société [1], a souscrit une déclaration d’accident du travail et a émis un courrier de réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident survenu le 16 juin 2019.
Par courrier du 17 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident survenu à [T] [F] le 16 juin 2019.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [T] [F] le 16 juin 2019.
Au cours de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime l’un de ses salariés, [T] [F], le 16 juin 2019, et a rejeté la demande de la société [1].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 novembre 2019, reçue au greffe le 29 novembre 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône aux fins d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident survenu à [T] [F] le 16 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Aux termes de ses dernières conclusions, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident qui serait intervenu le 16 juin 2019 à son salarié intérimaire [T] [F].
❖ Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité soutenue par la Société [1], compte tenu de la jurisprudence relative à la notion de réserves et de la lettre émise par la société [1].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [1] a établi le 19 juin 2019 une déclaration pour un accident survenu le 16 juin 2019 concernant [T] [F] en joignant un courrier de réserves rédigé en ces termes: « [...] Il semblerait que Monsieur [F] [T] doive subir une opération ainsi nous ne comprenons pas dans quelles circonstances il aurait pu se blesser au majeur droit, nous soupçonnons l’existence d’un état antérieur et nous vous demandons d’effectuer une enquête afin de déterminer si les circonstances rapportés par Monsieur [F] sont en adéquation avec la lésion indiquée sur le certificat médical initial. Nous doutons de la survenance de la lésion au temps et lieu du travail ».
A cet égard, en invoquant dans sa lettre de réserves un doute concernant l’existence même du caractère professionnel de l’accident, la société [1] a mis en doute de façon suffisante le fait que l’accident déclaré par [T] [F] ait pu se produire au temps et au lieu de travail et laissé entendre que le fait accidentel pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail. De plus, l’employeur sollicite explicitement auprès de la caisse la mise en œuvre d’une enquête.
Ces réserves, émises par la société [1] sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées.
Dès lors, la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM du Rhône n’ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [1], la décision de prise en charge de l’accident du travail de [T] [F] du 16 juin 2019 sera déclarée inopposable à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de [T] [F] survenu le 16 juin 2019 ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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