Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/09345 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNW7
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 6 et 10 octobre 2023, Madame [N] [C] a fait assigner Madame [E] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, ni l’une ni l’autre n’ayant constitué avocat.
Elle expose avoir été mordue le 25 mai 2020 par le chien de Madame [L] et avoir obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [W] [T] selon un rapport établi le 14 février 2023, ainsi que le bénéfice d’une provision de 200 €.
Aux termes de son assignation, Madame [C] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire = 465 €
-souffrances endurées = 3 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
-préjudice esthétique définitif = 2 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [C]
L’article 1243 du code civil prévoit que “le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé”.
La demanderesse fait état d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAAF en date du 16 juin 2020 relativement à des faits survenus le 25 mai 2020, précisant que le chien de Madame [L] lui a mordu la jambe gauche en occasionnant une plaie ouverte avec mention de la référence du contrat d’assurance couvrant l’animal.
Madame [C] produit également un certificat de surveillance vétérinaire d’un chien ayant mordu établi le 26 mai 2020 par le Docteur [G] [Y] au nom de Madame [L].
Elle démontre enfin avoir consulté le jour des faits le Docteur [H] [R] qui a dressé un certificat attestant de la présence d’une plaie propre de 0,5 centimètre de diamètre au niveau de la jambe gauche consécutive à une morsure de chien.
Ces documents suffisent pour établir que l’intégrité physique Madame [C] a subi une atteinte le 25 mai 2020 causée par un chien appartenant à Madame [L], laquelle sera donc condamnée à indemniser l’entier préjudice de la demanderesse.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [C]
Il s’agit de compenser financièrement les dommages provoqués chez la victime, sans perte ni enrichissement.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [T] retient un déficit de 5 % ayant couru du 25 mai 2020 au 24 juin 2020, veille de la consolidation, soit une période de 31 jours.
La nature de la gêne ressentie au quotidien justifie l’allocation d’une indemnité de 28 € par jour, réduite proportionnellement au taux d’incapacité.
D’où une réparation à hauteur de 43, 40 € , étant observé que le calcul formulé en demande est erroné pour prendre en compte une incapacité de 50 %.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le sinistre comme avec les soins que celui-ci a imposés.
Leur intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 1 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il convient donc d’accorder à Madame [C] une indemnité de 2 500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Le dommage tient à la marque laissée par la morsure. Son intensité n’a pas été chiffrée par le Docteur [T] qui fait état d’une durée de trois semaines.
Compte tenu du caractère modeste de la trace telle que mis en évidence par le Docteur [R] et de sa localisation, une somme de 100 € permettra l’indemnisation de la victime.
Le préjudice esthétique définitif
Lors de son examen, le Docteur [T] a constaté la persistance d’une cicatrice ovalaire en regard de la tubérosité tibiale antérieure, mesurant 1 centimètre par 0,5 centimètre et justifiant de fixer le préjudice à 1 sur 7.
Le dommage peut donc être qualifié de minime, étant observé que l’homme de l’art prend soin de noter que la cicatrice est légèrement brunâtre par rapport au reste de la peau.
En conséquence de ces éléments, Madame [C] recevra une indemnité de 300 €.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Madame [C] sera fixé ainsi : 43, 40 € + 2 500 € + 100 € + 300 € = 2 943, 40 € dont il faut déduire la provision de 200 €, soit un reliquat de 2 743, 40 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée qui comprendront les frais d’expertise.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Madame [E] [L] à régler à Madame [N] [C] la somme de 2 743, 40 €, provision déduite
Condamne Madame [E] [L] à supporter le coût des dépens de l'instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire
Condamne Madame [E] [L] à régler à Madame [N] [C] la somme de 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment