Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06286 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAALU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 16/01668
APPELANTE
Madame [C] [F] [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [F] [E] [X] d'un jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 13 mai 2015, la caisse a notifié à Mme [F] [E] une demande de remboursement des 7 121,52 euros d'indemnités journalières perçus au titre de son congé maternité observé du 24 mai 2013 au 26 septembre 2013 ; qu' une mise en demeure a été adressée le 30 juillet 2015 par la caisse à l'assurée ; que contestant la décision de la caisse de lui refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, elle a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 6 novembre 2015 ; qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 24 mars 2016 par la caisse ; que Mme [F] [E] a formé une demande de remise de dette, qui a été rejetée le 21 juillet 2016 par la commission de recours amiable ; faute de règlement, la caisse a fait délivrer à Mme [F] [E] une contrainte pour une somme ramenée à 6 970,12 euros, par courrier recommandé expédié le 3 novembre 2016 et réceptionné le 16 novembre 2016 ; que l'assurée a formé opposition à cette contrainte le 28 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 9 avril 2019, a :
- débouté Mme [F] [E] de son recours,
- validé la contrainte du 3 novembre 2016 décernée par la caisse à l'encontre de Mme [F] [E] pour un montant de 6 970,12 euros,
- condamné Mme [F] [E] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 10 mai 2019, Mme [F] [E] en a interjeté appel le 7 juin 2019.
Comparant en personne, Mme [F] [E] développe oralement des observations dont il résulte qu'elle demande à la cour à titre principal de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la caisse, à titre subsidiaire d'annuler la contrainte et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
[F] [E] fait valoir en substance que la contrainte du 3 novembre 2016 est intervenue au-delà du délai de prescription de deux ans, s'agissant du recouvrement de sommes versées entre le 26 juillet et 7 octobre 2013 ; que la réception de la mise en demeure du 30 juillet 2015, laquelle selon la caisse interromprait la prescription, n'est pas établie par la caisse qui produit un accusé réception portant mention du 1er août, mais sans précision de l'année et une signature qui n'est pas la sienne ; qu'étant de nationalité portugaise, elle travaille en France depuis depuis le 28 septembre 2012, date de son immatriculation, qu'elle a toujours payé ses cotisations sociales et qu'il est injuste de lui réclamer le remboursement des indemnités versées durant son congé maternité au prétexte qu'à la date de l'accouchement, le 19 juillet 2013, il lui aurait manqué 9 jours de cotisations ; qu'elle est mère de deux enfants, sans aide et ne perçoit comme infirmière qu'un revenu de 2 200 euros par mois.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [F] [E] au paiement de la somme de 6 970,12 euros.
La caisse fait valoir en substance que le délai de prescription invoqué par Mme [F] [E] a été interrompu par la lettre recommandée de mise en demeure du 30 juillet 2015 reçue le 1er août 2015 ; que Mme [F] [E] immatriculée à compter du 28 septembre 2012 ne satisfaisait pas à la date présumée de son accouchement, soit le 19 juillet 2013 des dix mois d'immatriculation requis pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité ; qu'elle a déjà formulé une demande de remise de sa dette rejetée par la commission de recours amiable au regard des éléments de solvabilité recueillis.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées le 16 mai 2022 par la caisse pour un plus ample exposé des moyens qu'elle a développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu
Il ressort de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale que l'action en répétition de l'indu à l'encontre d'un assuré s'agissant des prestations en espèces se prescrit par deux ans. L'article L.133-4-6 dispose que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Au cas particulier, l'assuré conteste avoir reçu une mise en demeure de payer l'indu le 1er août 2015, elle indique que la date mentionnée sur l'accusé de réception n'est pas complète, puisque l'année n'est pas indiquée.
Mais comme l'a justement relevé le premier juge, la date mentionnée sur l'accusé de réception produit par la caisse est « 1/8 », ce qui correspond au 1er août et qui renvoie à la lettre de mise en demeure datée du 30 juillet 2015.
L'assurée a également soutenue qu'elle n'était pas la signataire de l'accusé de réception, mais cette circonstances dans l'éventualité où elle serait exacte est sans emport car l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la prescription est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Il y a donc lieu de constater que l'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite.
2. Sur la contrainte
L'assuré soutient que la rigueur de la loi, notamment celle des dispositions de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale est particulièrement sévère à son égard, en expliquant que ce texte exige qu'elle justifie de dix mois d'immatriculation à la date présumée de son accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité et elle affirme qu'il ne lui manquait que 9 jours d'affiliation pour avoir la durée d'affiliation requise par le code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir qu'elle remplissait les autres conditions pour bénéficier des indemnités maternités, notamment en matière d'heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.
La cour constate qu'il n'est pas contesté que l'assurée ne justifiait pas de 10 mois d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à la date prévisionnelle de son accouchement et qu'en application de l'article précité, elle n'était pas fondée à percevoir des indemnités journalières de l'assurance maternité.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour d'accorder des délais de paiement ou une remise gracieuse de tout ou partie de la dette. Il appartient à l'assurée de se rapprocher de la caisse pour envisager les modalités de règlement de l'indu.
3. Sur les dépens
Mme [C] [F] [E], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance - Pôle social d'Evry du 9 avril 2019,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [C] [F] [E] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,
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