Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01531 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGC4
Jugement (N° 2022002637) rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à Nowa Ruda (Pologne)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Gardel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [M]
SE DECLARE COMPETENT pour juger du différend opposant les parties
Rejette l'exception de connexité formée par Monsieur [T] [M]
Invite les parties à se mettre en état pour plaider le différend sur le fond et renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 avril 2022 à 16 H00, les dossiers de plaidoiries devant être déposés au greffe pour le 31 mars 2022
Condamne Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Met les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [T] [M], taxés et liquidés à la somme de 60.22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). »
Par déclaration du 29 mars 2022, Monsieur [M] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celle ayant dit recevable l'exception d'incompétence.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 juin 2022, Monsieur [M] a demandé à la cour de :
« - INFIRMER la décision rendue.
- Dire et juger que le Tribunal de Commerce était incompétent pour connaitre du litige qui lui était soumis eu égard à la connexité existant entre la promesse de cession d'actions et le litige prud'homal ;
- Renvoyer la cause devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de DOUAI aux fins de jonction avec l'instance opposant Monsieur [T] [M] à la Société OVH afin qu'il soit statué sur la globalité du litige ;
- Condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel. ».
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 septembre 2022, Monsieur [L] a demandé à la cour de :
« Vu l'article L. 721-3, 2° du Code de commerce,
Vu les articles 101 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence soulevée,
Vu la Promesse de Vente,
(...)
In limine litis, sur l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de Lille
- CONFIRMER le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et la connexité soulevées par Monsieur [M] ;
En conséquence,
- PRONONCER l'incompétence de la Chambre sociale de la Cour d'appel de DOUAI ;
- CONFIRMER le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] au versement de la somme de 2.000 € au profit de Monsieur [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux entiers dépens ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [M] au versement de la somme de 5.000€ au profit de Monsieur [L] et aux entiers dépens. ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Les parties ayant adressé à la cour des courriers en date des 2 et 8 février 2023 questionnant « l'intérêt de l'appel » et l'opportunité d'un désistement, le conseiller de la mise en état leur a adressé par le RPVA, en date du 17 février 2023, un message attirant leur attention sur le caractère écrit de la procédure et les invitant à tirer les conséquences juridiques utiles de leurs observations par voie de conclusions, leur rappelant à toutes fins utiles que le désistement pouvait être demandé même postérieurement à la clôture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 février 2023, Monsieur [M] demande à la cour de :
« Vu l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de DOUAI le 27 Janvier 2023,
Vu la lettre de Maître [C] à la Cour le 7 février 2023,
- Acter le désistement de Monsieur [M] et l'acceptation de Monsieur [L] ;
- Prononcer en conséquence le désistement d'appel de Monsieur [M] en laissant aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs. ».
Il indique que suite à la décision rendue par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, il n'existe plus d'intérêt à poursuivre la procédure actuellement pendante.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 février 2023, Monsieur [L] demande à la cour de :
« Vu l'article 400 du Code de procédure civile
(...)
- DONNER ACTE à Monsieur [B] [L] de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement de Monsieur [T] [M], sans que cette acceptation de désistement n'emporte désistement de l'instance qui reste pendante devant le Tribunal de commerce de Lille (RG n°2022002637) ;
- CONSTATER que Monsieur [B] [L] se désiste de l'ensemble des demandes qu'il a formulées à l'encontre de Monsieur [T] [M] dans l'instance engagée devant la Cour d'appel de Douai enregistrée sous le numéro RG 22/01531, et également de son action au titre de ces demandes, sans que ce désistement n'emporte désistement de l'instance qui reste pendante devant le Tribunal de commerce de Lille (RG n°2022002637) ;
- CONSTATER que ce désistement intervient sous réserve de l'acceptation pure et simple de celui-ci par Monsieur [T] [M] ; ».
Il indique accepter purement et simplement le désistement de l'appelant et se désister des demandes qu'il a formulées à son encontre au titre de la présente instance, « mais également de son action à l'encontre de Monsieur [T] [M] au titre de ces demandes », sous réserve d'une acceptation pure et simple de celui-ci par Monsieur [T] [M].
SUR CE
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Monsieur [M] s'est désisté sans réserve et l'intimé n'avait pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Son désistement a au surplus été accepté par Monsieur [L], aucune conséquence juridique contraire ne pouvant être tirée de la demande de constat particulièrement obscure formulée par ce dernier dans le dispositif de ses écritures.
Il convient donc de le déclarer parfait.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance de Monsieur [M] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[G] [R]
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