Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N°20/03353
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWPC
[O] [I]
C/
S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2022
à :
- Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
- Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00381.
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Allianz Vie a engagé M. [O] [I] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014 en qualité de conseiller spécialisé patrimoine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967.
Le 31 octobre 2015, M. [O] [I] a formulé une demande de congé parental d'éducation à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de douze mois.
Par courrier en réponse, la société Allianz Vie a indiqué au salarié que son congé parental d'éducation débuterait le 1er janvier 2016 avec une durée initiale de douze mois pour s'achever le 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2016, M. [O] [I] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait finalement reprendre son activité professionnelle dès le 17 octobre 2016 soit avant le terme du congé initialement fixé au 31 décembre 2016. Il mettait en avant le fait qu'il avait trouvé un mode de garde pour son enfant et également':'«'une baisse importante des revenus'» de son foyer.
Par courrier en réponse daté du 16 septembre 2016, la société Allianz Vie a informé le salarié qu'elle ne souhaitait pas faire droit à sa demande de reprise anticipée et que, dès lors, la durée initiale de son congé resterait inchangée jusqu'au 31 décembre 2016, comme initialement convenu.
Par courriel du 28 novembre 2016, la société Allianz Vie a finalement indiqué au salarié qu'elle lui confirmait son retour au 5 décembre 2016, avant la date du 31 décembre 2016 initialement convenue pour le terme du congé parental.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017, la société Allianz Vie a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 26 octobre 2017 et reporté au 2 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2017, la société Allianz Vie a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour les motifs suivants (extraits) :
« ['] Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de l'entreprise, en raison de votre insuffisance professionnelle, qui résulte de la non réalisation du volume minimal de production fixé par votre contrat de travail et des objectifs commerciaux s'imposant à vous dans le cadre de votre activité professionnelle. Votre contrat de travail prévoit la réalisation d'un volume minimal mensuel fixé à 72 000 euros de chiffre d'affaire commissionnable soit un objectif annuel de 792 000 euros. Vous devez également développer le portefeuille existant de clients par la mise en place d'actions commerciales. (...) Malgré les moyens mis en 'uvre pour vous permettre d'atteindre les objectifs attendus pour vos fonctions de conseiller spécialisé en patrimoine, nous avons constaté que vos résultats sur le premier et deuxième quadrimestre 2017 étaient en deçà de vos obligations contractuelles : Les résultats demanDès contractuellement pour le premier quadrimestre 2017 sont de 288 000 euros de chiffre d'affaires commissionnable, vous avez réalisé 14302 euros de chiffre d'affaires commissionnable. Ces résultats sont très en deçà des attendus, soit 270 000 euros de retard par rapport au minimum contractuel.
(...)
L'analyse de ces résultats démontre un manque d'activité en termes de recherche de clientèle en adéquation avec la politique commerciale demandée au sein de la Délégation Régionale des Alpes du Sud ainsi qu'un manque de préparation de votre activité.
(...)
Nous avons pu constater que cette insuffisance était principalement due à une insuffisance d'activité sur nos marchés de croissance et à un manque d'efficacité commerciale. Votre responsable de marché vous a alerté à de multiples reprises sur le fait que vous n'aviez pas de rendez-vous en clientèle, ni de d'entretien de préparation pour générer de l'activité. Vous avez vous-même reconnu ne pas être proactif dans votre activité et que votre responsable de marché devait constamment savoir ce qu'il en était de votre activité. (...)';
Par une requête enregistrée au conseil de prud'hommes de Grasse le 30 mai 2018, M.[O] [I] a demandé au conseil de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a formulé diverses demandes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires.
Par jugement du 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Grasse a' indiqué que le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Allianz Vie à payer à ce dernier':
1 907,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2016,
190,74 euros à titre de congés payés,
348,74 euros à titre de solde de salaire de janvier 2017,
34,80 euros de congés payés y afférent,
2 000 euros pour non remise des documents sociaux,
1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[O] [I] a interjeté appel dudit jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La société Allianz Vie a formé un appel incident.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du'13 octobre 2022.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES '
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, M. [O] [I] demande à la cour de':
-infirmer le jugement en ce qu'il y a lieu de condamner la société Allianz Vie à lui verser 4.077 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de salaire du 17 octobre au 5 décembre 2016,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à lui verser 1.907,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2016, outre 190,74 euros à titre de congés payés sur ledit rappel, et la somme de 348,74 euros à titre de solde de salaire de janvier 2017 et 34,87 euros de congés payés y afférent,
-infirmer le jugement en ce qu'il y a lieu de dire que le licenciement de M. [O] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Allianz Vie à lui payer 16.789,36 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2.398,48 euros calculé sur les 12 derniers mois),
-condamner la société Allianz Vie à la somme de 2.000 euros pour la non remise des documents sociaux, à savoir solde de tout, compte certificat de travail et attestation Pôle emploi,
-condamner la société Allianz Vie à la somme de 2.000 euros pour défaut d'information sur le maintien du bénéfice du régime de santé et de la prévoyance,
-débouter la société Allianz Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-assortir la décision rendue de l'exécution provisoire, nonobstant appel
-condamner la société Allianz Vie à verser à M. [O] [I] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande de dommages intérêts pour refus de reprise du du travail après un congé parental, M. [O] [I] rappelle l'article L1225-52 du code du travail, lequel dispose : « En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit : 1°) s'il bénéficie du congé parental d'éducation soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail »
Il ajoute qu'il a sollicité, par courrier du 10 septembre 2016, la reprise anticipée du travail suite à son congé parental d'éducation, en raison d'une baisse importante des revenus du foyer et ayant retrouvé un mode de garde pour son enfant. Par courrier du 13 septembre 2016, l'employeur a refusé la reprise anticipée de ce congé parental au motif que': « l'activité commerciale et le plan de développement sont organisés par quadrimestre et qu'un retour au 3 ème quadrimestre 2016 n'est pas propice à une reprise d'activité. » Dès lors et compte tenu de ces circonstances, le conseil de prud'hommes de Grasse aurait dû faire droit à sa demande de voir condamner la société Allianz à la somme de 4.077 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de salaire du 17 octobre au 7 décembre 2016.
Sur sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement lui reproche une insuffisance professionnelle.Or, aucune clause d'objectif ou de quota ne figure dans le contrat de travail. Seul l'accord d'entreprise définit un volume minimal de production qui est différent selon le grade des salariés et qui définit essentiellement la rémunération et les commissionnements. Il ne saurait s'agir en aucun cas d'une clause d'objectif. Aucune carence ne saurait lui être reprochée, compte tenu des conditions dans lesquelles ce dernier a repris son activité le 5 décembre 2016 au sein de la société Allianz Vie, après un congé parental d'éducation d'un an. En effet, immédiatement après son retour de congé parental soit le 5 décembre 2016, il a été envoyé en formation de deux jours à [Localité 3] soit du 6 au 7 décembre 2016
M. [O] [I] n'a pas pu être effectif immédiatement, privé de ses outils de travail à savoir : pas d'ordinateur, pas de téléphone portable et pas de véhicule mis à sa disposition et pas de portefeuille clients. Puis pendant presque trois mois, soit du 5 décembre à mars 2017, M. [O] [I] a été véritablement livré à lui-même, sans responsable hiérarchique pour le superviser. M. [O] [I] n'a pu être opérationnel et débuter son activité professionnelle de conseiller en patrimoine dans les meilleures conditions qu'à compter de mars 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, la société Allianz Vie demande à la cour de':
-réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [O] [I] 1 907,49 euros et 348,74 euros de rappel de salaire, outre les congés payés sur ces sommes, 2 000 euros pour non remise des documents sociaux et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] [I] à lui verser à la société Allianz Vie 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la société Lexavoué Aix-En-Provence, avocats aux offres de droit.
Sur la demande du salarié de dommages intérêts relative à sa demande de reprise anticipée d'activité, l'employeur répond que le 28 novembre 2016, la société Allianz Vie a fait part à M. [O] [I] de son accord pour une reprise à effet au 5 décembre 2016. Le seul motif invoqué par M. [O] [I] qui se rattache aux conditions prévues par l'article L 1225-52 du code du travail est relatif à la diminution des ressources du foyer, alors que le texte fait référence à une diminution « importante ». Il apparaît dès lors que M. [O] [I] n'a pas apporté la preuve qui lui incombait relativement à une': « diminution importante des ressources du foyer » au sens de l'article L 1225-52 du code du travail, une réduction du temps de travail du conjoint de 20 % ne pouvant en effet être regardée comme une diminution importante. En outre, M. [O] [I] n'a pas précisé les circonstances de cette diminution du temps de travail et notamment s'il s'agissait d'un temps partiel choisi ou imposé par l'employeur de son conjoint. L'employeur était donc fondé à refuser la demande de reprise anticipée formulée par M. [O] [I].
L'employeur ajoute, à titre surabondant, on observe que M. [O] [I] a finalement repris son activité le 5 décembre 2016, donc par anticipation par rapport à un retour dans ses fonctions qui devait en principe prendre effet le 1 er janvier 2017. Cela signifie que M. [O] [I] a bien bénéficié d'une reprise anticipée avant le terme de son congé, de telle sorte qu'il n'est pas fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir accédé à sa demande.
Sur le licenciement de M. [O] [I], la société Allianz Vie rétorque que ce licenciement était fondé. En qualité de conseiller spécialisé patrimoine, M. [O] [I] devait réaliser au moins 72 000 euros par mois de chiffre d'affaires commissionnable soit encore 288 000 euros par période de quatre mois. M. [O] [I] prétend dans ses conclusions d'appelant « qu'aucune clause d'objectif ou de quota ne figure dans [son] contrat de travail ». Cependant le contrat de travail du 21 octobre 2014 prévoit expressément le respect des conditions prévues « par les protocoles et accords en vigueur dans l'entreprise », au nombre desquels figure le protocole du 27 septembre 2011 définissant le statut des conseillers Allianz Finance Conseil ; il s'agit donc d'une obligation statutaire. Le statut des Conseillers Allianz Finance Conseil, protocole du 27 septembre 2011, prévoit en effet un volume minimal de production différent selon le grade des salariés : Le déficit de résultat qui fonde le licenciement ne concerne pas la période qui suit immédiatement sa reprise d'activité le 5 décembre 2016, ce n'est pas la faiblesse des résultats dans les deux ou trois mois qui ont suivi la reprise du travail qui est reprochée à M. [O] [I], mais la dégradation persistante de ses résultats sur plusieurs mois. C'est en effet sur les deux premiers quadrimestres de l'année 2017, soit huit mois de janvier à août 2017 que le déficit persistant a été constaté.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de dommages intérêts pour refus de reprise anticipée de l'activité initiale
L'article L 1225-52 du code du travail dispose': En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :
1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;
2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.
Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
Il résulte de cet article de loi que';
- en cas de diminution importante des ressources du ménage : le salarié peut demander' à'reprendre'son'activité'initiale de manière'anticipée'quand il est en en'congé parental,
- le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, il résulte des pièces et des écritures des parties que M. [O] [I] bénéficiait d'un congé parental d'éducation dont le terme avait initialement été fixé au 31 décembre 2016, ainsi qu'il résulte du courrier de la société Allianz Vie du 8 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2016 adressé à la société Allianz Vie, M. [O] [I] lui a indiqué qu'il souhaitait finalement reprendre son activité le 17 octobre 2016 de façon anticipée avant le terme du congé initialement convenu fixé au 31 décembre 2016.
Ainsi, le salarié a respecté l'exigence formelle de l'article L 1225-52 d''adresser une demande motivée, puisqu'il invoquait l'une des conditions de fond requises pour le droit à la reprise anticipée, à savoir une baisse importante des revenus de son foyer. S'agissant de cette exigence formelle de motivation, l'article de loi concerné exige seulement une motivation, ce qui n'impose ni au salarié de prouver l'existence de cette condition de fond , ni même de préciser et détailler sa motivation.
Il résulte de l'article L 1225-52 cité précédemment qu'en cas de diminution importante des ressources du ménage, le salarié peut demander'à'reprendre'son'activité'initialede manière'anticipée'quand il est en'congé parental.
Dans son courrier du 10 septembre 2016 adressé à son employeur de demande de reprise anticipée d'activité, le salarié invoque bien l'un des deux motifs requis à savoir la diminution importante des revenus de son foyer. Puis, dans son nouveau courrier du 26 septembre 2016, le salarié précise ce motif, en indiquant l'obtention d'un mode de garde par une assistance maternelle agrée à compter du 5 septembre 2016 entraînant des' «'dépenses immédiates liées à sa rémunération'» ainsi que la diminution de la rémunération de son conjoint qui travaille Dèsormais à 80 % et non plus à temps plein.
L'employeur ne conteste pas tout d'abord que le conjoint du salarié a modifié sa quantité de travail suite à la naissance de leur enfant en travaillant Dèsormais à 80 % au lieu de travailler à temps complet. En effet, dans ses dernières conclusions, la société Allianz Vie se limite à indiquer qu'une réduction du temps de travail du conjoint de 20 % ne peut pas être regardée comme une diminution importante des ressources du foyer au sens du texte légal applicable.
Cependant, Dès lors que le conjoint du salarié s'est mis à travailler à temps partiel à hauteur de 80 % au lieu de travailler à temps complet, le foyer du salarié a bien subi une diminution importante de ses ressources.
De plus, l'employeur ne saurait arguer du fait que le salarié ne précise pas si le passage à temps partiel de son conjoint était choisi ou imposé par l'employeur de ce dernier, Dès lors que l'article L 1225-52 du code du travail ne précise pas si la condition de fond liée la diminution importante des ressources du foyer doit résulter d'un événement extérieur à la volonté du salarié ou de son conjoint.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le salarié avait le droit de bénéficier d'une reprise anticipée d'activité un mois après sa demande motivée de reprise anticipée adressée à l'employeur.
Or, la société Allianz Vie n'a permis au salarié de reprendre de façon anticipée son activité qu'à la date du 5 décembre 2016. Il s'est écoulé un délai d'un mois et quinze jours entre la date à laquelle le salarié entendait bénéficier de sa demande de reprise anticipée d'activité (17 octobre 2016) et la date effective de reprise anticipée imposée par l'employeur (5 décembre 2016).
Il importe peu de savoir que l'employeur a effectivement fait droit à la demande du salarié de reprise anticipée d'activité par rapport au terme initialement convenu de son congé parental d'éducation. En effet, l'employeur aurait dû accéder à cette demande à la date demandée par le salarié Dès lors que sa demande était antérieure de plus d'un mois à cette date, et non pas plus d'un mois et quinze jours après la date de reprise sollicitée par ce dernier.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'était pas fondé à refuser la demande de reprise anticipée du salarié qui avait bien invoqué l'une des conditions requises par la loi. L'employeur a commis une faute en faisant droit tardivement à la demande du salarié de reprise anticipée d'activité.
Cette faute a privé le salarié des salaires qu'il aurait pu percevoir entre le 17 octobre 2016 (date à laquelle il a demandé à reprendre de façon anticipée) et le 7 décembre 2016 (date à laquelle il dit avoir réellement repris son activité). L'appelant est bien fondé à solliciter des dommages intérêts couvrant ce préjudice financier et ce à hauteur de 4 077 euros.
Il est ainsi établi que la société Allianz Vie a refusé la demande de M. [O] [I] de reprise anticipée de son travail après un congé parental d'éducation à compter du 5 décembre 2016.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages intérêts du fait de la perte de salaire du 17 octobre 2016 au 5 décembre 2016 et condamner la société Allianz Vie à régler à M. [O] [I] la somme de 4077 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte des salaires entre le 17 octobre 2016 et le 7 décembre 2016.
2-Sur la demande de rappel de salaires du mois de décembre 2016' et d'une partie du mois de janvier 2017
L'obligation de payer le salaire dû au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation.La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
La délivrance d'un'bulletin de paie'ne suffit pas à prouver que le'salaire'qui y est inscrit a effectivement été versé. L'employeur doit justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire.
En l'espèce, la société Allianz Vie ne conteste pas que le salarié a bien exécuté son obligation de travailler à compter de la reprise du travail par ce dernier le 7 décembre 2016 ainsi qu'au mois de janvier 2017, tandis que le salarié affirme que les salaires dus pour décembre ne lui ont pas été versés et que le salaire de janvier 2017 ne lui a que partiellement été réglé.
Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'il s'est bien libéré de l'obligation dont il est le débiteur de payer les salaires contractuellement prévus au salarié concernant ces périodes travaillées.
En l'espèce, la production des bulletins de salaires de décembre 2016 et de janvier 2017 par l'employeur ne démontre pas le règlement des salaires dus. De plus, la société Allianz Vie ne verse ni pièces comptables, ni relevés bancaires. La société Allianz Vie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement salaires qu'elle devait verser à M. [O] [I] pour décembre 2016 et pour janvier 2017.
Il y a lieu de condamner la société Allianz Vie à régler à M. [O] [I] les sommes de':
1.907,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2016, outre 190,74 euros à titre de congés payés sur ledit rappel,
348,74 euros à titre de solde de salaire de janvier 2017 et 34,87 euros de congés payés y afférent.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail':
1- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement'
M. [O] [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle résultant'à de la non-réalisation du volume minimal de production fixé par le contrat de travail ainsi que des objectifs commerciaux s'imposant à lui dans le cadre de son activité professionnelle.
L'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution du contrat de travail, peut constituer une cause légitime de licenciement.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est constitué lorsqu'un salarié par des faits précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié a fait preuve d'incompétence et n'a pas su effectuer sa tâche comme le stipulait le contrat de travail.
Avant d'envisager le licenciement, le salarié doit être mis au courant de son incompétence ou de ses erreurs pour pouvoir y remédier.
Le contrat de travail du 21 octobre 2014 du salarié prévoit qu'il exerce son activité dans les conditions prévues par la convention collective ainsi que «'par les protocoles et accords en vigueur dans l'entreprise'».
L'appelant ne conteste pas que parmi ces protocoles en vigueur qu'il devait respecter, il y avait le protocole du 27 septembre 2011 que lui oppose l'intimée. Or, ce protocole prévoit qu'il est exigé des vendeurs «'confirmés'»':'«' un volume minimal de production mensuel'». Il précise qu'un conseiller spécialisé en patrimoine doit réaliser un chiffre d'affaires commissionnable d'un volume minimal annuel de 790 000 euros par an. Ce chiffre est de 72 000 euros par mois concernant le volume minimal mensuel (hors mois des congés principaux).
C'est à tort que le salarié fait toutefois valoir que la clause de cet accord d'entreprise ne constitue pas pour autant une clause d'objectif à réaliser ou un quota à atteindre. En effet, la clause concernée stipule clairement que':'«'un volume minimal de production est exigé des vendeurs confirmés'» dont font partie les conseillers spécialisés en patrimoine comme l'appelant. En outre, cette clause indique ceci':'«'ce volume minimal de production est également le seuil à partir duquel la prime relative au chiffre d'affaires commissionnable se déclenche'». L'utilisation de l'adverbe «'également'» dans la clause concernant le volume minimal de protection signifie que ce volume minimal exigé ne concerne pas seulement le seuil pour percevoir la prime, mais bien également les exigences attendues par l'employeur en termes de résultats des salariés.
Comme le soutient l'employeur, cette clause de volume minimal de production s'imposait donc à M. [O] [I].
La lettre de licenciement indique'que les résultats demanDès contractuellement pour le premier quadrimestre 2017 sont de 288 000 euros de chiffre d'affaires commissionnable, alors que le salarié a réalisé seulement 14302 euros de chiffre d'affaires commissionnable. Elle ajoute que ces résultats sont très en deçà des attendus, soit 270 000 euros de retard par rapport au minimum contractuel.
Il est exact que le protocole du 27 septembre 2011 exige d'un conseiller spécialisé en patrimoine doit réaliser un chiffre d'affaires commissionnable d'un volume minimal annuel de 790 000 euros par an et de 72 000 euros par mois, ce qui correspond donc effectivement à un chiffre de 288 000 euros par quadrimestre.
La lettre de licenciement ajoute qu'à fin septembre 2017, le salarié a réalisé les résultats suivants': 92 347 euros de chiffre d'affaires commissionnable pour 576 000 de minimum contractuel, soit 483 000 euros de retard en terme de résultat.
Le salarié ne conteste pas que ni pour le premier quadrimestre 2017, ni pour la fin du mois de septembre 2017, il n'a pas atteint le résultat attendu. Il ne conteste pas non plus qu'il a réalisé un chiffre d'affaires commissionnable de 5 % du volume minimal statutaire.
Ainsi, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que les résultats du salarié ont été très insuffisants pour le premier quadrimestre 2017 et à la fin du mois de septembre 2017.
Le salarié affirme que suite à son retour de congé parental et à la reprise de son poste de travail le 5 décembre 2016, son portefeuille n'était constitué que d'une trentaine de clients au lieu de 180. Pour autant, il s'appuie sur une pièce difficilement compréhensible et qui ne démontre pas ce fait. Cette pièce constitue la liste des clients ajoutés au portefeuille du salarié mais non la liste des clients constituant ce même portefeuille. Il n'est pas possible d'en déduire le nombre de clients attribués au salarié.
En outre, la lettre de licenciement reproche au salarié ses mauvais résultats sur le premier et le deuxième quadrimestre 2017 (soit de janvier à août 2017) alors que le salarié invoque un portefeuille insuffisant de clients lors de la reprise anticipée de son activité en décembre 2016.
S'agissant du fait que le salarié a été envoyé par l'employeur en formation les 6 et 7 décembre 2016 immédiatement après son retour de congé parental le 5 décembre 2016, ce fait indique seulement que l'employeur a bien respecté son obligation d'adapter son à l'évolution de son emploi. M. [B] [I] avait été en congé parental d'éducation durant onze mois et cette formation pouvait lui permettre de rester adapté à son poste de travail. En outre, cette formation n'a duré que deux jours et elle n'était pas de nature à empêcher le salarié d'atteindre son volume minimal de production.
M. [O] [I] invoque encore le fait qu'aucune carence ne peut lui être reprochée car il a été privé de ses outils de travail, à savoir d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'un véhicule et d'un portefeuille clients.
Cependant, M. [O] [I] ne produit aucune pièces pour attester de ses dires. Au contraire, la société Allianz Vie produit les courriels des 1er, 6 , 8 décembre 2016, démontrant le dialogue écrit entre ses différents services pour livrer au salarié, à son retour de congé parental d'éducation un ordinateur portable lenovo, une imprimante, un stylo numérique, une sacoche, un téléphone portable. S'agissant de la voiture, un courriel de la société Allianz Vie établit que celui-ci a été attribué au salarié le 9 janvier 2017.
Ainsi, les éléments du débat permettent d'établir que le salarié a bénéficié d'un ordinateur portable lenovo d' une imprimante, d'un stylo numérique, d'une sacoche, d'un téléphone portable peu de temps après sa reprise le 5 décembre 2016. S'agissant de la voiture, elle ne lui a effectivement été remise que le 9 janvier 2017. Cependant, la lettre de licenciement reproche au salarié ses mauvais résultats de janvier à août 2017 et non pas en décembre 2016.
L'employeur ne conteste pas que jusqu'au 1er mars 2017, date à laquelle le salarié a été placé sous la responsabilité d'un responsable de marché, M. [B] [I] n'avait aucun responsable. Cependant, l'appelant ne démontre pas en quoi le fait de ne pas avoir eu de responsable l'empêchait de réaliser les résultats exigés.
Par ailleurs, l'employeur produit au début un compte rendu d'entretien professionnel réalisé avec le salarié le 20 septembre 2017. Ce document indique, au sujet de ce dernier, qu'il présente un «'manque de préparation'», que son activité est plus «'subie que choisie'». Le compte rendu relève encore que les rendez-vous du salarié ne sont pas orientés vers un objectif de vente et que la méthode n'est pas respectée. L'employeur ajoute que le salarié n'effectue «'pratiquement pas de vente additionnelle recensée'» «'malgré les fréquents rappels opérés à ce sujet'».
Enfin, le salarié ne conteste pas avoir bénéficié d'un plan d'accompagnement au travers d'un plan de progrès individuel à compter du 13 juin 2017, ce qui démontre que l'employeur a eu la volonté de l'assister dans ses résultats.
Ce salarié, dont les résultats ont été très mauvais sur un période de neuf mois, avait seulement une ancienneté de trois années complètes au moment de son licenciement. De plus, il a bénéficié d'une formation Dès sa reprise d'activité suite à son congé parental ainsi que d'un plan d'accompagnement au travers d'un plan de progrès individuel à compter du 13 juin 2017.
Dès lors, il convient de':
-rejeter la demande de M. [O] [I] tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La cour confirmant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [O] [I], ce dernier sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.
2-Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Alors que M. [O] [I] a été licencié par courrier du 9 novembre 2017, l'employeur admet, dans ses dernières conclusions, n'avoir adressé à ce dernier qu'à la date du 31 mai 2018 les documents de fin de contrat. En outre, la société Allianz Vie ne démontre pas avoir envoyé au salarié ces documents à la date prétendue du 31 mai 2018.
Il est seulement établi qu'elle a adressé à l'appelant les documents le 13 juillet 2018, ce que reconnaît ce dernier. Ainsi, il s'est écoulé plus de huit mois entre le licenciement et le moment où M. [O] [I] a pu recevoir ses documents de fin de contrat. Il s'agit d'une faute de l'employeur.
S'agissant du préjudice en lien avec cette faute, si le salarié prétend qu'il n'a pas pu s'inscrire au Pôle Emploi du fait de ce défaut de remise immédiate des documents de fin de contrat, il ne produit pour autant pas de relevés pôle emploi démontrant qu'il a été privé du bénéficie des allocations d'aide au retour à l'emploi.En revanche, le salarié n'a pas pu justifier auprès de l'assureur de l'employeur de son inscription au Pôle Emploi, de sorte qu'il n'a pu bénéficier d'une couverture que pour une période transitoire allant du 1er février 2018 au 31 mars 2018.
Il y a lieu d'accorder à l'appelant des dommages intérêts à hauteur de 1000 euros, somme que la société Allianz Vie est condamnée à lui payer. Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur le défaut d'information sur le maintien du régime de prévoyance
L'article L.911-8 du code de la sécurité sociale prévoit une portabilité temporaire et gratuite des garanties de prévoyance et de frais de santé en ces termes': «'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article'L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage'».
L'article L.911-8 soumet notamment le bénéfice de cette portabilité aux conditions suivantes':
«'5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa'».
Il en résulte que l'employeur'doit mentionner le'droit'au maintien des garanties prévoyance et de frais de santé dans le certificat de travail et doit parallèlement informer l'organisme assureur de la rupture du contrat de travail.
Le'salarié'est quant à lui tenu de justifier auprès de l'organisme assureur des conditions d'ouverture du'droit'au maintien des garanties, ce qui implique qu'il lui transmette les justificatifs de prise en charge par l'assurance chômage.
La lettre de licenciement datée du 9 novembre 2017 fait mention de l'information relative à la portabilité en matière de prévoyance et de frais de santé.
De plus, l'appelant produit le courrier du 4 juin 2018 de l'assureur de la société Allianz Vie. Or, l'assureur lui indique que son ancien employeur l'a bien informé du maintien de ses droits de portabilité conformément à l'accord national interprofessionnel à effet du 1er février 2018.
L'assureur ajoute s'il ne peut pas maintenir la couverture du salarié au-delà d'une période transitoire, c'est uniquement parce que «' le justificatif du Pôle Emploi n'a pas été joint à la demande.'»
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que l'employeur n'a pas commis de faute dans son obligation d'information, ni dans la transmission des justificatifs de prise en charge par pôle emploi, cette dernière incombant au salarié conformément à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
La demande de dommages intérêts du salarié sur le fondement du défaut d'information de l'employeur en matière de portabilité des garanties de prévoyance et de frais de santé doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
Sur les frais du procès':
La société Allianz Vie est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Allianz Vie est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros au profit de l'appelant.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter le salarié de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale':
- Infirme le jugement en ce qu'il':
- dit que la société Allianz Vie n'a pas refusé la demande de M. [O] [I] de reprise
anticipée de son travail après un congé parental d'éducation à compter du 5 décembre 2016
- déboute M. [O] [I] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4077 euros pour le préjudice subi du fait de la perte des salaires entre le 17 octobre 2016 et le 7 décembre 2016,
- Confirme le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] [I] de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le maintien du bénéfice du régime de santé et de la prévoyance
- Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Allianz Vie à régler à M. [O] [I]':
1 907,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2016,
190,74 euros à titre de congés payés,
348,74 euros à titre de solde de salaire de janvier 2017
34,80 euros de congés payés y afférent,
2000 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux,
Statuant à nouveau,
- Condamne la société Allianz Vie à régler à M. [O] [I]':
- 4077 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte des salaires entre le 17 octobre 2016 et le 7 décembre 2016
- 1.907,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2016 outre
- 190,74 euros à titre de congés payés sur ledit rappel
- 348,74 euros au titre du solde de salaire de janvier 2017 et 34,87 euros de congés payés y afférent
- 1000 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat
Y ajoutant,
- Condamne la société Allianz Vie aux dépens,
- Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [O] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt
LE GREFFIER LE PRESIDENT