Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 19 Juillet 2023
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGZ6
AFFAIRE : S.A.R.L. BAR 33.5 C/ S.A.S. CONFLUENCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. BAR 33.5 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
S.A.S. CONFLUENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01571, la SARL Bar 33.5 a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Angers, qui lui a été signifié le 6 septembre 2023, en ce qu'il a :
- condamné la société Bar 33.5 à payer à la société Confluence la somme contractuellement prévue de 75 000 euros, au titre du crédit vendeur, majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois augmentés des intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi que des intérêts de retard au taux et conditions fixés par l'acte de cession du 8 septembre 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- ordonné l'échelonnement du paiement du crédit vendeur de 75 000 euros par paiement mensuel à partir de la date du présent jugement jusqu'au terme initial prévu, soit le 5 août 2024 ;
- débouté la société Bar 33.5 de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Confluence au paiement de 2 021,11 euros au titre des travaux qui lui incombaient, et qui ont été effectués par la société Bar 33.5 dans l'établissement « T'es Rock Coco » pour sa pleine réouverture ;
- débouté la société Bar 33.5 de sa demande d'imputation des paiements par priorité sur le capital ;
- condamné la société Bar 33.5 à payer à la société Confluence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
- condamné la société Bar 33.5 aux entiers dépens, y compris les frais de la sommation de payer du 16 juillet 2020 et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 71,51 euros.
La SAS Confluence a été intimée.
Par conclusions remises au greffe le 2 avril 2024, la société Confluence a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident aux fins de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile et a demandé la condamnation de la société Bar 33.5 aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 14 mai 2024, la société Bar 33.5 a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la SAS Confluence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce, l'appelante ayant conclu le 3 janvier 2024.
Dans le cas présent, la SAS confluence indique qu'il reste dû en exécution du jugement la somme de 92 497, 97 euros après un versement de 7 708,16 euros, et au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce désormais exploité par la SARL Bar 33.5.
La SARL Bar 33.5 expose qu'elle ne peut exécuter le jugement en raison de son fonctionnement à régime réduit pendant plusieurs années, ce qu'elle impute à la SAS Confluence en lui reprochant de ne pas avoir effectué les travaux qu'elle s'était contractuellement engagée à faire et ce qui aurait eu comme conséquence l'impossibilité pour elle d'exploiter le sous-sol dans lequel se tenait régulièrement des concerts attirant de nombreux clients. Elle invoque également les mesures relatives au COVID-19 ayant entraîné une fermeture administrative puis l'obligation de respecter des jauges avec un accueil limité de clients. Elle déclare être dans l'attente de son bilan 2023/2024 afin de pouvoir solliciter un emprunt bancaire pour lui permettre de liquider sa situation à l'égard de la société Confluence.
Mais la SARL Bar 33.5, qui ne produit aucun document sur son activité réelle ni aucun document comptable, ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
La radiation du rôle de l'affaire sera prononcée.
La SARL Bar 33.5 sera condamnée aux dépens du présent incident et à payer à la société SAS Confluence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ;
Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécutoire provisoire du jugement ;
Condamnons la SARL Bar 33.5 aux dépens du présent incident ;
Condamnons la SARL Bar 33.5 à payer à société SAS Confluence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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