Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
1ère chambre civile
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTEV
Copies le :
à [Adresse 9]
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Angela VIZINHO-JONEAU
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE LUNDI 06 FEVRIER 2023,
Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS- timbre fiscal 1265282621175885
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 07 Juin 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. LES GRANDS GATS, immatriculée auprès du RCS de [Localité 8] sous le numéro B 421.156.449, dont le siège social est établi [Adresse 6],
Lieudit '[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me VOLLET substituant Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat postulant au barreau de BLOIS et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, du barreau de PARIS,
timbre fiscal 1265283469407808
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 23 Janvier 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 06 FEVRIER 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 juin 2022, M. [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Blois, au terme duquel il a été débouté de sa demande tendant à la résolution de la commande d'un chalet en bois, et a été condamné à payer à la société Les Grands Gats une indemnité d'occupation de 223,44 euros et une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 13 décembre 2022, la société Les Grands Gats a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution et condamner M. [B] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2023, M. [B] sollicite le rejet de la demande de radiation et de la demande fondée sur les dispositons de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande que la société Les Grands Gats soit condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2023, la société Les Grands Gats maintient ses demandes.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)'
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que M. [B] a été condamné :
- à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gats jusqu'à la libération effective de la parcelle ;
- à verser à la société Les Grands Gats une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Grands Gats soutient qu'au titre de l'indemnité d'occupation, M. [B] est redevable d'une somme de 759,69 euros correspondant aux indemnités dues du 1er juillet 2022 au 12 octobre 2022, date à laquelle le chalet a été vendu aux enchères.
Elle soutient que M. [B] ne s'est acquitté ni de cette somme, ni de l'indemnité de procédure au paiement de laquelle il a été condamné.
M. [B] estime de première part que le jugement entrepris n'est pas assorti de l'exécution provisoire puisque celle-ci était sollicitée par la société Les Grands Gats et qu'elle a été déboutée de toute autre autre demande, ce qui implique que cette demande d'exécution provisoire a été rejetée.
Toutefois, en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En application de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incomptable avec la nature de l'affaire. En l'espèce, le tribunal a 'rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gats reletives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation'. Il n'a donc rejeté que les demandes plus amples 'relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation' et non la demande au titre de l'exécution provisoire.
Le jugement est donc bien assorti de l'exécution provisoire de droit, que le juge n'a pas écartée.
M. [B] ne conteste pas ne pas s'être acquitté de ces sommes.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, il relève que le jugement entrepris ne fixe pas la créance mais en affirme le principe, et ne le condamne pas au paiement de la somme revendiquée. Il estime ne pas être redevable de la somme réclamée à ce titre dans la mesure où il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion en 2020 et où le chalet est libre d'occupation depuis plusieurs années. Il précise qu'il n'y est pas retourné depuis qu'il a essayé de récupérer ses affaires.
Il ajoute que le chalet n'étant en réalité pas démontable, ainsi que l'a jugé la cour d'appel d'Orléans dans une autre instance, il ne pouvait le démonter pour libérer la parcelle.
S'agissant du défaut de paiement de l'indemnité de procédure, qu'il ne conteste pas, il estime qu'il ne saurait à lui seul justifier la radiation de l'affaire.
Contrairement à ce que soutient M. [B], le jugement entrepris l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective de la parcelle de son chalet mobile, d'un montant de 223, 44 euros.
Le jugement a été signifié à M. [B] le 20 juin 2022. Le chalet a été vendu à l'initiative de la société Les Grands Gats le 12 octobre 2022.
Le chalet en cause se trouvait donc toujours sur la parcelle jusqu'au 12 octobre 2022 de sorte que la parcelle, objet du bail résilié, n'était pas libre d'occupation et que l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il a été condamné, quel que soit le bien ou mal fondé de cette décision dont il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de juger, est due jusqu'à cette date.
S'il est établi que la vente du chalet a rapporté une somme de 571 euros, qui a vocation à venir en déduction des sommes dues par M. [B], cette somme n'est en tout état de cause pas suffisante pour considérer que la société Les Grands Gats est remplie de ses droits.
S'agissant enfin de l'indemnité de procédure d'un montant de 1500 euros au paiement de laquelle il a été condamné, M. [B] ne justifie ni l'avoir réglée, ni se trouver dans l'impossibilité de le faire, ni que son paiement aurait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
Sur les demandes accessoires
M. [B] sera tenu aux dépens de l'instance d'incident.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 20/1506 ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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