Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022
(n° 477 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00116
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Octobre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12/05/1962 à THESSALONIQUE (GRECE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
non comparante en personne représentée par Me Claudine DANVEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 26/10/2022 à 17h36
DÉCISION
Par décision du 07 octobre 2022, le directeur de l'hôpital de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [N] [F], à la demande de son fils M. [H] [R].
Par requête du 10 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier non motivé du 13 octobre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention de Fontainebleau , composté le 17 octobre 2022 transmis par le greffe de première instance le 20 octobre 2022 et enregistré le 21 octobre 2022 au greffe de la cour, Mme [N] [F] a indiqué faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours qui n'est pas motivé et adressé au juge des libertés et de la détention .
Mme [N] [F] a fait parvenir le 21 octobre 2022 un courrier mentionnant qu'elle renonçait à se rendre à l'audience.
Le conseil représentant Mme [N] [F] sollicite que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure..
Suivant avis écrit du 26 octobre 2022, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation du 24 octobre 2022.
M. [H] [R] en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 24 octobre 2022 du Docteur [M] préconisant le maintien de la mesure.
MOTIFS
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
En l'espèce, Mme [N] [F] a déclaré faire appel par courrier non motivé rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Fontainebleau qui a rendu l'ordonnance querellée alors qu'il est justifié en procédure qu'elle a reçu le 12 octobre 2022 la notification de cette décision avec la mention des modalités de recours, ayant toutefois refusé de signer ce document.
Dès lors que ce recours non motivé de Mme [N] [F] est adressé au juge des libertés et de la détention, l'appel transmis par l'intermédiaire du greffe du juge des libertés et de la détention est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé par le greffe de première instance au greffe de la cour dans le délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Octobre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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