Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2024, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 19 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Agathe Fadier, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et de Mme [P] [B] (interprète en arabe) lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2024, à 11h28 complété à 11h29, par M. [M] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [R], y ajoutant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, notamment au regard du caractère disproportionné résultant de l'absence de menace pour l'ordre public, qu'il s'avère que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de contester l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir, notamment, qu'il s'est soustait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, a délibérément dissimulé des éléments de son identité pour l'utilisation d'un alias et a déclaré lors de son audition du 4 février 2024 refuser de quitter le territoire français. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent être rejetés.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si l'intéressé justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, elle doit être rejetée au regard du risque de non- exécution de la mesure d'éloignement résultant du fait que M. [M] [R] a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et refuser de retourner en Tunisie.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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