Texte intégral
NA/SH
Numéro 22/02566
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 21/02765 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6XW
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[V] [S] DIT CHERON
[O] [L]
C/
Syndicat de copropriété RÉSIDENCE PARC LAWRENCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2022, en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame ASSELAIN, devant :
Madame ASSELAIN, conseillère, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame CARIOU, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [S] DIT CHERON
né le 21 Juin 1986 à VANNES (56000)
de nationalité Française
164, Avenue de Buros
Villa 13
64000 PAU
Monsieur [O] [L]
né le 30 Août 1971 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30400)
de nationalité Française
14, rue du Rey d'Ossau
64230 LESCAR
Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LAWRENCE pris en la personne de son syndic, la SELARL SOGEA, dont le siège social est 18 allée Lamartine - 64000 PAU prise en la personne de son représentant
10, 20, 26, 32, Boulevard Champetier de Ribes
11, rue Nolivos
10 et 12, rue de Boyrie
64000 PAU
Représenté et assisté de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2021
Suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU
en date du 17 décembre 2019
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 septembre 2012, M. [V] [S] dit Chéron a acheté les lots 364 et 56 d'un ensemble immobilier en copropriété situé à Pau, dénommé résidence Parc Lawrence, comprenant un appartement et une cave et 12/10 000 èmes des parties communes.
M. [O] [L] est propriétaire, dans cette même résidence, en vertu de deux actes notariés des 1er septembre 1997 et 2 février 2001, des lots 365 (appartement) et 372 (cellier) représentant 9,5/10 000èmes de copropriété.
Le règlement de copropriété du 20 avril 1959 a fait l'objet de diverses modifications par actes authentiques des 14 juin 1960, 22 septembre 1961, 8 juillet 2008, 7 novembre 2008, 19 décembre 2008 et 19 mars 2013.
Par acte d'huissier du 13 mars 2015, M. [S] dit Chéron et M. [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence devant le tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir, au visa de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1235 et 1376 du code civil :
- l'annulation des résolutions 4, 5, 6, 10 et 11 adoptées par l'assemblée générale de copropriété du 18 décembre 2014,
- la rectification de leur compte individuel de charges de copropriété pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de grande instance de Pau a :
- annulé dans son intégralité le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété Parc Lawrence en date du 18 décembre 2014,
- retenu son incompétence pour désigner un administrateur provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence à payer :
> à M. [S] dit Chéron la somme de 2 359,73 euros,
> à M. [L] la somme de 2 623,45 euros
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence à payer à MM. [S] dit Chéron et [L] la somme de 1 000 euros chacun en application de I'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
- sur l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 18 décembre 2014 :
> que dans son dernier état opposable aux copropriétaires, l'état descriptif de division mentionne un total de tantièmes de copropriété de 10 065,
> que le procès-verbal d'assemblée générale du 18 décembre 2014 fait état d'un total de tantièmes de 10 755, pour le calcul du quorum et des voix, en application de la résolution 10 adoptée le même jour, relative à la nouvelle grille de répartition,
> que cette nouvelle grille ne pouvait cependant s'appliquer qu'à compter de la date de la décision, sans effet rétroactif, et ne pouvait être opposable aux copropriétaires qu'à compter de sa publication,
> que le syndic ne pouvait donc appliquer pour l'assemblée générale en cause la base de 10 755 tantièmes mais celle de 10 065,
> que le non-respect des conditions de vote et du nombre de tantièmes inscrit dans le dernier état descriptif de division opposable aux copropriétaires justifie l'annulation du procès-verbal dès lors que toutes les résolutions ont été adoptées sur un calcul de tantièmes erroné,
> qu'en outre, la modification de la grille de répartition des charges ne pouvait être votée qu'à l'unanimité (article 11 alinea 1er de la loi du 10 juillet 1965),
- sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, que la désignation d'un administrateur provisoire relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance,
- sur la demande de rectification des comptes, sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :
> que le syndic a procédé, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à des calculs de charges sur la base d'un calcul de tantièmes erroné,
> que la réclamation en répétition des sommes indûment versées est fondée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Lawrence a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2017.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Pau a :
- Confirmé la décision en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant des restitutions sur trop perçu de charges de copropriété ;
- Statuant à nouveau de ce chef, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence à payer à M. [S] dit Chéron et M. [L] les sommes respectives de 1.838,45 et 2.124,97 euros au titre des charges de copropriété indûment perçues pour la période courant entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014 ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence à payer à M. [S] dit Chéron et M. [L], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel, et aux dépens d'appel.
Par un arrêt du 21 janvier 2021 la cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 décembre 2019, signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et ni participé au délibéré.
M.[S] dit Chéron et M.[L] ont saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 18 août 2021.
M.[S] dit Chéron et M.[L] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 18 octobre 2021, au visa des articles 5, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, 29 du règlement de copropriété du 29 avril 1959, 17 du décret du 17 mars 1967, 1235 devenu 1342 et 1376 devenu 1302 du code civil, de :
- Constater que le nombre de tantièmes total de la copropriété de la résidence Lawrence est de 10 065 tantièmes au vu de l'état descriptif de division,
- Constater que les votes lors de l'assemblée générale tenue le 18 décembre 2014 sont intervenus sur une base non-conforme à l'état descriptif de division (10 755 au lieu de 10 065 prévu à l'état descriptif de division et 10 773 évoqué par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures),
- Constater que la modification de la grille de répartition des charges ne pouvait intervenir à la majorité de l'article 25, puisque l'unanimité est requise ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence de l'intégralité de ses demandes ;
* À titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 10 février 2017, à l'exception des sommes dues par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence aux copropriétaires [S] dit Chéron et [L] au titre de l'indu de charges sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014,
En conséquence,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence à verser à :
M. [S] dit Chéron, la somme de 1.838,45 euros au titre des charges indûment reçues sur la période susvisée,
M. [L], la somme de 2.124,97 euros au titre de l'indu de charges reçu sur la période susvisée ;
- Dire que les sommes de 1.838,45 euros et 2.124,97 euros produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
* À titre subsidiaire,
- Annuler les résolutions n°s 4, 5, 6, 10 & 11 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété Parc Lawrence en date du 18 décembre 2014,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 10 février 2017 pour le surplus, à l'exception des sommes dues par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence aux copropriétaires [S] dit Chéron et [L] au titre de l'indu de charges sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence à verser à :
M. [S] dit Chéron, la somme de 1.838,45 euros au titre des charges indûment reçues sur la période susvisée,
M. [L], la somme de 2.124,97 euros au titre de l'indu de charges reçu sur la période susvisée,
- Dire que les sommes de 1.838,45 euros et 2.124,97 euros produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
* Y ajoutant et en tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence à verser à chacun des concluants, M. [S] dit Chéron et M. [L], une somme complémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, d'appel et de la présente instance ;
Vu l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- Dire et juger que M. [S] dit Chéron et M. [L] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel et de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
M.[S] dit Chéron et M.[L] soutiennent que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2014 doit être entièrement annulé, dans la mesure où les votes ont été décomptés sur la base de tantièmes erronés, soit 10 755 au lieu de 10 065, seul nombre retenu par l'état descriptif de division publié, en dernier lieu en 2013. Ils concluent que la résolution qui modifie les tantièmes sur une base de vote erronée, à la majorité alors que l'unanimité était requise, doit être annulée, et demandent par conséquent restitution des charges perçues en trop en application des appels de fonds erronés pour la période de 2013 à 2014.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 8 novembre 2021, de :
- Réformer le jugement,
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Lawrence la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient notamment, concernant la rectification demandée des comptes individuels de charges de copropriété de M.[S] dit Chéron et de M.[L], que les modifications successives apportées au règlement de copropriété de 1959 ont abouti à distinguer les tantièmes théoriques (qui sont passés de 10 000 à 10 065 tantièmes), des tantièmes pour les votes et participations aux charges (qui sont passés de 10 708 à 10 773, puis à 10 755 tantièmes), de sorte que si le nombre de 10 755 tantièmes a été considéré comme erroné, ce n'est pas celui de 10 065 tantièmes qui devait lui être substitué mais celui de 10 773 tantièmes, qui existait antérieurement à l'assemblée générale du 18 décembre 2014.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 mars 2022.
MOTIFS
Le jugement du 10 février 2017 a :
- annulé le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2014,
- dit que le syndicat des copropriétaires doit payer à M. [S] dit Chéron et à M.[L] certaines sommes au titre des charges de copropriété indûment perçues.
L'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2014 ont été votées en prenant en considération pour le calcul des voix un nombre total de 10 755 tantièmes.
Le tribunal a prononcé l'annulation de l'ensemble du procès-verbal en considérant à juste titre que les délibérations soumises à l'assemblée générale ne pouvaient être votées sur la base des tantièmes correspondant à la nouvelle grille de répartition dont l'adoption faisait l'objet de la résolution n° 10.
La modification des tantièmes de copropriété servant au calcul du quorum et des majorités, comme des charges, ne pouvait en effet devenir applicable qu'à compter de l'adoption de la résolution la concernant et n'était opposable aux copropriétaires qu'à compter de sa publication au service de la publicité foncière.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2014, indépendamment du motif surabondant relatif à l'unanimité requise pour modifier la grille de répartition des charges.
Concernant le calcul des charges, le syndicat des copropriétaires soutient que si le nombre de 10 755 tantièmes est considéré comme erroné, ce n'est pas celui de 10 065 tantièmes qui doit lui être substitué mais celui de 10 773 tantièmes, qui existait avant l'assemblée générale du 18 décembre 2014.
L'article 11 du règlement de copropriété du 29 avril 1959 dispose qu'une assemblée générale extraordinaire réunissant tous les copropriétaires pourra toujours être convoquée à la requête du syndic ou du conseil syndical de gérance du groupe, en cas de décision à prendre concernant des modifications à apporter au règlement de copropriété, ou de modifications des tantièmes de copropriété rendues nécessaires par une modification des répartitions de fait...et que dans cette hypothèse, chaque copropriétaire disposera dans ces assemblées d'autant de voix qu'il possède de tantièmes dans la copropriété de l'ensemble immobilier.
Une difficulté est née du fait que lors de la surélévation de deux étages du bâtiment A de la résidence, en 1960, les tantièmes de copropriété n'ont pas été modifiés, alors qu'il était créé huit appartements supplémentaires, parmi lesquels figurent ceux de M.[S] dit Chéron et M.[L] : les 10 000 tantièmes ont été conservés, seuls 80 tantièmes correspondant à des lots supprimés étant attribués aux appartements créés. L'acte modificatif du 14 juin 1960 prévoit ainsi l'attribution de 'tantièmes théoriques' aux appartements créés, sans rapport avec les tantièmes attribués aux appartements de même nature des étages inférieurs: il est attribué 9 ou 10 tantièmes aux nouveaux appartements, alors que les anciens appartements de même type en représentent 92 ou 101. C'est pourquoi une clause de l'acte modificatif prévoit aussi que malgré les 'tantièmes théoriques' attribués, les nouveaux appartements se verront attribuer, pour le calcul du droit de vote et des charges, des tantièmes équivalents à ceux des anciens appartements : le chapitre II bis issu du modificatif du règlement de copropriété daté du 14 juin 1960 est ainsi libellé :
'La construction des dixième et onzième étages du Bâtiment A' n'étant pas prévue lors du dépôt du règlement de copropriété reçu par le notaire' ces dixième et onzième étages sont désormais constitués par les lots n° 364 à 371 et les celliers correspondants n°372 à 379.
Ces lots de superficie et de structure semblables à ceux des autres étages participeront dans les mêmes proportions que les appartements et celliers des autres étages à toutes les charges quelconques générales et spéciales de l'ensemble immobilier ou du bâtiment A.
De même, pour les votes aux assemblées générales' ces lots nouveaux seront considérés comme ayant les mêmes droits de copropriété que les autres appartements, soit :
101/10 000èmes pour les appartements de type V.
92/10 000èmes pour les appartements de type IV.
2/10 000èmes pour les celliers.
Le caractère immuable des millièmes affectés aux appartements lors du dépôt du règlement a conduit à affecter aux lots créés aux dixième et onzième étages du Bâtiment A, des millièmes de propriété du sol qui ont une valeur purement théorique'.
Cet acte du 14 juin 1960 comprend un 'tableau récapitulatif des modifications', mentionnant exclusivement les millièmes attribués aux différents lots sur la base des 10 000 tantièmes généraux, soit 10 et 9/10 000 èmes pour les appartements respectifs de M.[S] dit Chéron et de M.[L].
Le calcul des charges proportionnelles aux tantièmes de copropriété, comme celui du droit de vote, ne peut être effectué que par rapport à un nombre global de tantièmes de copropriété précisément déterminé, par le règlement de copropriété ou par les modifications adoptées selon les modalités prévues par l'article 11 de ce règlement.
En l'espèce, l'acte notarié du 8 juillet 2008 comprend la création d'un lot représentant 65 tantièmes et porte à 10 065 le nombre de tantièmes, et le dernier acte modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division publié, soit l'acte authentique du 19 mars 2013, retient toujours 10 065 tantièmes de copropriété. Le nombre de 10 773 tantièmes avancé par le syndicat des copropriétaires ne résulte d'aucun acte écrit, et n'est pas aisément déterminable, au regard des modifications successives du règlement de copropriété. La résolution 10 de l'assemblée générale du 18 décembre 2014 mentionne elle-même que 'les différentes modifications du règlement de copropriété ont rendu illisible l'état descriptif de division de la copropriété Parc Lawrence'.
Les seuls nombres de tantièmes de copropriété pouvant servir de référence au calcul des charges, comme à la détermination des droits de vote, sont donc ceux qui résultent des actes publiés, soit 10 065 tantièmes de copropriété, dont 12 et 9,5 respectivement détenus par M.[S] dit Chéron et M.[L].
Le calcul de charges effectué par M.[S] dit Chéron et M.[L] pour la période du 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014 prend en compte ces paramètres, et ne fait l'objet d'aucune contestation.
Le jugement est donc confirmé, en son principe, en ce qu'il a fait droit aux demandes de MM.[S] dit Chéron et [L], après avoir constaté que le syndic a procédé à des appels de charges sur la base d'un nombre de tantièmes erroné (10 755 au lieu de 10 065 seuls opposables aux coproprietaires), sauf à être réformé sur le montant des restitutions consécutives, au vu des explications et pièces de M.[S] dit Chéron et M.[L] desquelles il résulte que la situation a été régularisée au titre du second semestre 2014 en sorte que leur créance de restitution s'établit aux sommes de 1.838,45 et 2.124,97 euros pour la période courant entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014.
Il n'y a pas lieu en équité, en considération de l'avantage retiré par M.[S] dit Chéron et M.[L] des modalités de calcul des charges, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
Les dépens, de première instance et d'appel, sont à la charge du syndicat des copropriétaires.
M.[S] dit Chéron et M.[L] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2017, sauf en ce qu'il a statué sur le montant des restitutions de charges et sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence doit payer à MM. [S] dit Cheron et [L] les sommes respectives de 1.838,45 et 2.124,97 euros au titre des charges de copropriété indûment perçues pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Lawrence doit supporter les dépens d'appel et dit que M.[S] dit Chéron et M.[L] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ASSELAIN, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELNoëlle ASSELAIN