Texte intégral
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA27
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00200
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mai 1990, Mme [B] [U] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la [7] ([7], la société).
Le 9 mai 2016, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2016, portant la mention d'une compression cubitale du coude droit.
La pathologie a été requalifiée par le médecin conseil de la caisse en syndrome canalaire du nerf ulnaire droit.
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 n'était pas remplie, la caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rouen Normandie. A la suite de cet avis, la caisse a, le 13 octobre 2016, notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 9 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) qui a rejeté son recours, puis elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement mixte du 26 mars 2020, le tribunal a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et désigné le [Adresse 5] afin de savoir si la maladie déclarée était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.
Lors de sa séance du 25 novembre 2020, ce CRRMP a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et les activités professionnelles de l'assurée.
Par jugement avant dire droit du 18 février 2021, le tribunal a, de nouveau, débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et désigné le CRRMP des Hauts de France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Le 5 octobre 2021, ce CRRMP a émis un avis favorable concernant l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a rejeté le recours de la société et l'a condamnée aux dépens.
Le 10 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 9 août 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé,
« juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la lésion et la pathologie déclarée »,
juger que le CRRMP n'a pas rendu d'avis motivé ayant permis d'établir le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle,
juger que la décision de prise en charge lui est inopposable,
condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
dire la société autant mal fondée en fait qu'en droit en son appel,
en tant que de besoin, confirmer la décision de la CRA,
en conséquence, débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société fait valoir que l'avis rendu par le CRRMP de la région Rouen Normandie, en vertu duquel la caisse a rendu sa décision de prise en charge, est partial, non motivé et non étayé par des éléments objectifs sur l'exposition de la salariée, ajoutant que la Carsat ne s'est jamais rendue dans l'entreprise. Elle considère également que l'avis du CRRMP des Hauts de France a été rendu au terme d'une motivation lapidaire sans aucun élément concret.
La caisse rétorque que l'avis du premier CRRMP a été rendu au vu des éléments du dossier, il est précis et clair concernant les travaux réalisés par la salariée. Quant au troisième avis, elle considère qu'il est parfaitement motivé.
L'article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'avis du 11 octobre 2016 du CRRMP de la région Rouen Normandie contient la liste exhaustive et détaillée des pièces dont le comité a pris connaissance et précise que le comité a auditionné l'ingénieur conseil de la Carsat, puis, en considération de ces éléments a rendu l'avis suivant : « l'activité professionnelle d'hôtesse de caisse de Mme [U] depuis 1990, à temps partiel depuis 2015, l'expose de manière habituelle à des mouvements répétés de flexion extension forcée du coude, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ». Il a reconnu l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Contrairement aux allégations de la société, la CARSAT n'a aucune obligation de se rendre dans les locaux de l'entreprise, l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyant seulement que le comité entende obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la [4] ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Or, cette obligation a été dûment remplie et le CRRMP a rendu un avis suffisamment motivé en indiquant, notamment, les mouvements répétés accomplis par la salariée dans son activité professionnelle de nature à expliquer la pathologie déclarée.
Il en est de même de l'avis rendu par le CRRMP de la région des Hauts de France, lequel après avoir repris l'historique et étudié les pièces du dossier, précise qu'il « retrouve la description d'une gestuelle habituelle en flexion extension du coude lors du passage des denrées devant le scanner de la caisse, dans une amplitude que l'on peut qualifier de forcée (supérieure à la moitié de l'amplitude maximale de l'articulation). Cette gestuelle répétée quotidiennement permet d'expliquer la survenue de la pathologie y compris dans un contexte de réduction du temps de travail mentionnée dans le dossier ».
La société est donc mal venue à soutenir que ledit avis est « lapidaire », alors même qu'il est particulièrement développé et complet puisqu'il prend également en compte la réduction de l'activité professionnelle de la salariée à compter de 2015 dont l'employeur a fait état. En revanche, la cour observe que le deuxième CRRMP a rendu un avis défavorable sans développer de motivation.
Dès lors, les deux comités ci-dessus ont émis des avis motivés après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et ont retenu l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée, lequel n'est pas utilement contredit par la société.
En effet, cette dernière ne peut valablement se fonder ni sur ses propres allégations relatives aux travaux effectués par la salariée, ni sur le rapport d'enquête de la caisse qui n'a pas retenu la condition liée à la liste limitative des travaux, pour en déduire à tort que les CRRMP considérés ne pouvaient pas conclure à la réalisation de gestes de flexion forcée. Ces organismes ne sont pas tenus par les conclusions de l'enquête de la caisse, contrairement à cette dernière qui est liée par l'avis du CRRMP, initialement saisi.
Au regard de ces éléments, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 3 mars 2022,
Condamne la société [7] à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment