Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Mars 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/00759 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JTLX
AFFAIRE :
[I] [D] [M] [P]
C/
[N] [L] [J] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC, lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [E] [P] et [W] [Y] sont nés deux enfants : [I] et [N].
[E] [P] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 10] (35).
[W] [Y] est quant à elle décédée le [Date décès 6] 2015, également à [Localité 10] (35).
Des successions, dépendent des biens immobiliers.
Le partage amiable n’a pu intervenir.
***
Par acte du 1er février 2022, [I] [P] a fait assigner [N] [P] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale existant entre eux.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, [I] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 805, 840 et suivants du Code civil, de :
- Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et son frère.
- Désigner un notaire qui devra accomplir sa mission et dresser un projet d’état liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
- Débouter [N] [P] de sa demande de désignation de l’étude [F] [U], [A] [G], [R] [K] et [X] [H].
- Débouter [N] [P] de sa demande d’autorisation de signer seul pour le compte de l’indivision tout mandat ou acte de disposition.
- Commettre tout juge de la présente juridiction pour surveiller les opérations.
- Rappeler que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
- Dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie.
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
[I] [P] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant avec son frère, rappelant que le partage amiable n’a pu intervenir.
Elle s’oppose à la désignation de maître [F] [U], motif pris que ce dernier serait habituellement mandaté par le défendeur.
Elle conclut au rejet de la demande de son frère de se voir autorisé à signer seul un quelconque mandat de vente portant sur un des biens indivis, les opérations de partage n’ayant pas débuté.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, [N] [P] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 815-5 du Code civil, 1360 du Code de procédure civile, de :
- Lui décerner acte qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, et commettre pour y procéder maître [F] [U], notaire associé de la SCP [F] [U], [A] [G], [R] [K] et [X] [H], titulaire d’un office notarial à [Localité 10].
-Désigner un juge commis.
-Dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.
-Dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie.
Dans l’hypothèse où madame [P] ne souhaiterait pas se voir attribuer le bien situé [Adresse 7] à [Localité 10] et s’opposerait à sa mise en vente,
- Autoriser [N] [P] à signer seul pour le compte de l’indivision tout mandat et compromis de vente.
-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause
[N] [P] agrée la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant avec sa soeur.
Il s’estime fondé à réclamer la désignation de maître [F] [U] aux fins de procéder aux dites opérations, affirmant qu’il est l’auteur de divers actes déjà établi et que, ayant de ce fait une bonne connaissance du dossier, il pourra accomplir la tâche avec efficacité.
Il précise, au sujet du bien sis [Adresse 7], que celui-ci n’est plus habité depuis l’hiver 2021, que divers travaux sont à prévoir et qu’il est donc fondé à demander à être autorisé à signer seul tout mandat et compromis de vente portant sur le bien.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 6 février 2024 puis prorogée au 14 mars 2024.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater d’une part les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] et [N] [P].
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.
[N] [P] sollicite la désignation de maître [F] [U], au motif que celui-ci, étant intervenu précédemment, a déjà connaissance du dossier. [I] [P] s’y oppose puisque ce notaire serait habituellement mandaté par le défendeur.
Si l’article 1364 impose que les copartageants s’accordent sur le choix du notaire et, qu’à défaut, il appartient au tribunal de procéder à la désignation, il n’en demeure pas moins que l’exclusion d’un notaire en particulier doit être légitime, un partage judiciaire devant être mené le plus efficacement possible.
En l’espèce, si [I] [P] s’oppose à la désignation de maître [U], qui serait un notaire habituellement choisi par le défendeur, sans justifier d’éléments permettant de corroborer son propos, son frère ne semble pas en disconvenir.
Afin que les opérations puissent être menées à l’abri de toute défiance ou suspicion, il y a lieu de désigner maître [Z] [S], notaire à [Localité 10] ([Adresse 2] - [XXXXXXXX01]) pour y procéder.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
II. Sur la demande d’autorisation de signer un mandat et/ou compromis de vente
Il résulte d’une lecture combinée des articles 815-2, 815-3 et 815-5 du Code civil que, si le consentement unanime des indivisaires n’est pas requis s’agissant des actes d’administration ou de conservation, il en va différemment des actes de disposition pour lesquels le juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un tel acte si le consentement d’un autre indivisaire fait défaut et met, de ce fait, l’intérêt commun en péril.
Il est en outre constant que le contrat par lequel un indivisaire, agissant seul, donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise est inopposable aux autres indivisaires, sauf ratification par eux.
[N] [P] sollicite l’autorisation de signer tout mandat et compromis de vente portant sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 10], dans l’hypothèse où la demanderesse s’opposerait à l’acquisition ou à l’aliénation du dit bien. [I] [P] conclut au rejet de cette demande, laquelle ne saurait intervenir avant le début des opérations de partage.
Force est de constater que la demande de [N] [P] est plus que prématurée. Outre le fait qu’elle revêt un caractère hypothétique pour être formulée au conditionnel, il n’est à ce stade nullement démontré non seulement que la demanderesse n’agréerait pas l’aliénation du bien après commencement des opérations de partage par le notaire, mais également qu’un tel refus mettrait en péril l’intérêt commun des co-indivisaires.
[N] [P] sera donc purement et simplement débouté de sa demande.
De façon surabondante, [N] [P] sera renvoyé aux dispositions de l’article 815-2 du Code civil qui autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation d’un bien indivis, mesures nécessaires au rang desquelles ne figure toutefois pas la vente. En outre, le juge commis peut avoir vocation à être saisi de toute difficulté en la matière.
VII. Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Aucune des parties ne succombant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes afférentes et concurrentes au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [P] et [N] [P] résultant du décès de [W] [Y].
DÉSIGNE pour y procéder maître [Z] [S], notaire à [Localité 10] ([Adresse 2] - [XXXXXXXX01]).
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
DÉBOUTE [N] [P] de sa demande d’autorisation de signer seul tout mandat et compromis de vente pour le bien sis [Adresse 7] à [Localité 10].
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment