Texte intégral
N° RG 21/01435 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXPT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 08 Mars 2021
APPELANTE :
Société TAXI [E] prise en la personne de M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] (l'employeur) exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de transport de voyageurs par taxis. Il emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des familles rurales.
Il a embauché son fils, M. [I] [E] (le salarié) en qualité de conducteur de taxi pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 516,70 euros pour 151,67 heures, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.
Par avenant signé le 1er mars 2018, M. [I] [E] est devenu cadre et son horaire hebdomadaire a été porté à 37,75 heures pour une rémunération mensuelle brute de 2 500,05 euros.
M. [I] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 7 octobre 2019 jusqu'au 21 octobre 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, M. [I] [E] a donné sa démission dans les termes suivants :
'Je soussigné Monsieur [E] [I], vous informe de ma décision de vous présenter ma démission du poste de conducteur de taxi en qualité de cadre à compter de la date de ce courrier.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 2 mois.
Motif de ma démission : plusieurs agressions verbales et homophobes par des personnes de l'entreprise.
Dernières en date, dont devant vous, le 04 octobre 2019 en venant chercher mon salaire.'
Il a déposé plainte pour ces faits le 21 février 2020.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, invoquant l'existence d'une discrimination sexuelle, d'un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 13 mars 2020.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- dit que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée compte tenu de la nature des demandes et aurait pour seule conséquence de retarder inutilement la présente décision ;
- dit que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés ;
- dit que le travail dissimulé n'est pas démontré ;
- dit qu'il n'est pas démontré de résistance abusive de la part de l'employeur pour le paiement des rappels des salaires ;
- dit que la démission de M. [I] [E] ne peut être requalifiée en prise d'acte ;
- condamné la société Taxi [E] à lui payer les sommes de :
1 700 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2017,
8 527 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2018,
11 868 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2019,
2 209 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [E] de ses autres demandes ;
- débouté la société Taxi [E] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné les parties aux dépens.
La société Taxi [E] a interjeté appel le 6 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars précédent.
M. [I] [E] a constitué avocat par voie électronique le 18 avril 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée compte tenu de la nature des demandes, ce qui aurait pour seule conséquence de retarder inutilement la présente décision ;
dit que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés ;
dit que le travail dissimulé n'est pas démontré ;
dit qu'il n'est pas démontré de résistance abusive de la part de l'employeur pour le paiement des rappels des salaires ;
dit que la démission de M. [I] [E] ne peut être requalifiée en prise d'acte ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [C] [E] à payer à M. [I] [E] les sommes de :
1 700 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2017,
8 527 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2018,
11 868 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2019,
2 209 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Taxi [E] de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal ,
- débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes en paiement de rappel de rémunération au titre d'heures supplémentaires prétendument exécutées en 2017, 2018, 2019 ;
- débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [C] [E] ;
- condamner M. [I] [E] au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et préjudice moral à M. [C] [E], outre la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, et paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, M. [I] [E] demande à la cour de :
- débouter la société Taxi [E] de son appel comme mal fondé ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident et l'y accueillant, y faire droit ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Taxi [E] au paiement des sommes suivantes :
1 700 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2017,
8 527 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2018,
11 868 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2019,
2 209 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de sa propre constatation, et en conséquence, requalifier la prise d'acte en un licenciement nul ou à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner à ce titre la société Taxi [E] au paiement des sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement 2 721 euros
indemnité pour licenciement irrégulier 3 682 euros
à titre principal : indemnité pour licenciement nul 20 000 euros
à titre subsidiaire : indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse (barème Macron) 11 000 euros
indemnité de préavis 7 634 euros
travail dissimulé 22 092 euros
- ordonner la rectification des documents de sortie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Taxi [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Taxi [E] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 janvier suivant.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
M. [C] [E] reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il ne contestait pas les planning d'heures et les décomptes versés aux débats par M. [I] [E] alors qu'il a, tout au contraire, toujours dénoncé l'absence de production de pièces pertinentes de sa part et l'absence de planning interne propre à l'entreprise.
Après avoir souligné l'invraisemblance de la réclamation de M. [I] [E] qui est incompatible et sans rapport avec sa propre activité ou celle de l'entreprise, il observe que M. [I] [E] n'a produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, à défaut d'avoir produit un quelconque décompte, un agenda personnel, ou des attestations de salariés ou de clients, les plannings produits n'étant pas des plannings en vigueur dans l'entreprise, n'étant corroborés par aucun élément extérieur et ne décrivant pas les tâches qu'il aurait accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail à la demande de l'employeur ou dans l'intérêt de l'entreprise.
Il soutient que M. [I] [E], comme les autres cadres de l'entreprise, disposait d'une très grande liberté pour l'exécution de la durée contractuelle de travail et que le conseil, en retenant que les autres membres de la famille attestaient effectuer des heures supplémentaires, s'est mépris sur les termes et la portée de ces attestations, qui démontrent, tout au contraire, qu'il existait des accords à forfait avec le bénéfice d'une rémunération majorée et une liberté totale d'organisation du temps de travail pour les membres de la famille qui bénéficiaient, de surcroît, d'un statut de cadre, chacun d'eux attestant qu'il était bien rempli de la totalité de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées et qu'il n'existait pas dans l'entreprise de feuilles de route.
Il souligne, enfin, qu'à aucun moment M. [I] [E] n'a réclamé le paiement d'heures supplémentaires indues en 2017, 2018 et 2019.
En réplique, M. [I] [E] soutient n'avoir jamais bénéficié du paiement intégral de ses heures supplémentaires et ce alors même qu'il tenait des rapports journaliers prouvant les horaires effectués. Il souligne verser aux débats l'intégralité des plannings qu'il a tenu tout au long de la relation contractuelle ainsi que les derniers rapports journaliers en sa possession, lesquels justifient du bien fondé de ses demandes, les rapports antérieurs étant détenus par l'employeur.
Il observe que les attestations produites par l'employeur selon lesquelles les salariés ne remplissent pas de feuilles de route sont, non seulement irrecevables à défaut de respecter l'article 202 du code de procédure civile, mais également contredites par les rapports journaliers qu'il produit et qui étaient remis à l'employeur, confirmant ainsi un suivi des transports effectués et donc des heures réalisées.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il sera, enfin rappelé, qu'en matière prud'homale la preuve est libre.
Au vu du contrat de travail du 1er septembre 2017 et de son avenant du 1er mars 2018, la durée de travail de M. [I] [E] a été contractuellement fixée à :
151,67 heures du 1er septembre 2017 au 28 février 2018,
163,67 heures à compter du 1er mars 2018
M. [I] [E] verse aux débats :
- ses trois bulletins de salaire 2017, pour 151,67 heures mensuelles, seul le bulletin du mois de novembre mentionnant des heures supplémentaires à hauteur de 13,33 heures,
- trois plannings pour 2017 comptabilisant 150,24 heures au titre des heures supplémentaires pour les mois de septembre, octobre et décembre,
- ses bulletins de salaire de 2018, lesquels mentionnent systématiquement des heures supplémentaires à hauteur de 32 heures à 25 % et 7,33 heures à 50 % pour le mois de janvier, puis systématiquement 12 heures à 25 % pour les mois suivants, soit un total de 163,67 heures, correspondant à la durée contractuelle de travail prévue aux termes de l'avenant.
- onze plannings pour l'année 2018 comptabilisant au titre des heures supplémentaires un total de 617,68 heures,
- ses bulletins de salaire de 2019, qui comptabilisent toujours les 12 heures supplémentaire à 25 % par mois, soit un total de 163,67 heures.
- neuf plannings pour 2019 comptabilisant au titre des heures supplémentaires un total de 746,97 heures,
- neuf 'rapports journaliers' établis à son nom et portant la mention 'TAXI [C] [E]' en bas de page, pour la période du 16 septembre au 3 octobre 2019, détaillant les clients, la ville de départ et la ville d'arrivée, avec l'heure de prise en charge et l'heure d'arrivée.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.
L'employeur ne produit aucun décompte des heures de travail effectuées par M. [I] [E] mais uniquement des attestations qui, nonobstant les dénégations de M. [I] [E], sont conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile, étant au surplus et en tout état de cause, observé que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, ce qui s'avérerait être le cas en l'espèce.
Il verse ainsi aux débats :
- les attestations sur l'honneur de M. [H] et de Mmes [G] [T] et [W] [S] attestant n'avoir jamais eu de feuille de route ni de carnet de route dans l'entreprise,
- l'attestation sur l'honneur de M. [C] [E] qui certifie ne pas avoir de feuilles de route au sein de l'entreprise,
- les témoignages de MM. [A] [H], [F] [V], [K] [Z], et de Mme [G] [T], qui attestent avoir été régulièrement payé des heures supplémentaires effectuées,
- les attestations de MM. [A] [H], [F] [V], [K] [Z], [C] [E], [O] [B] et de Mmes [X] [E], [R] [E], [W] [S], [N] [E] et [G] [T] qui certifient unanimement qu'en accord avec la direction des Taxis [E] leur salaire est devenu fixe, à une date différente pour chacun d'eux (s'étageant entre le 15 mars 2018 et le 4 novembre 2019), avec 12 heures supplémentaires, correspondant à un salaire de cadre équivalent à plus ou moins 2010 à 217 heures, selon les personnes, effectuées ou pas.
Ces témoignages ne permettent pas de contredire utilement les décomptes d'heures précis produits par le salarié alors qu'il incombe à l'employeur d'assurer le contrôle des heures effectuées.
Pour autant, la lecture des documents et l'activité de la société établissent que le temps de travail réellement effectué est moindre que celui allégué.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [I] [E] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, dont il convient néanmoins de réduire le quantum.
Par infirmation de la décision entreprise, M. [C] [E] sera condamné à verser à M. [I] [E] au titre des heures supplémentaires :
850 euros pour 2017,
4 236 euros pour 2018,
5 934 euros pour 2019,
1 102 euros de congés payés sur rappel de salaire.
2/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [I] [E] soutient que l'absence de paiement des heures supplémentaires suffit à démontrer que l'employeur s'est livré à du travail dissimulé, ce délit étant d'autant plus avéré qu'il a produit des attestations mensongères dans le seul but d'éluder le paiement du salaire, le travail dissimulé étant d'ailleurs une pratique courante de sa part qui est à l'origine des tensions entre eux.
L'employeur n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.822-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si les précédents développements ont établis que depuis le début de la relation contractuelle, M. [I] [E] a réalisé régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, et n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de salaire, les circonstances de la cause ne permettent toutefois pas de caractériser l'élément intentionnel indispensable pour retenir l'existence de l'infraction considérée.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur la rupture de la relation contractuelle
M. [I] [E] demande à la cour de requalifier la prise d'acte, à titre principal en un licenciement nul et, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient avoir décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail suite :
- au non paiement de ses heures supplémentaires,
- aux remarques obscènes et déplacées et aux agressions verbales afférentes à son homosexualité, ses parents ne l'ayant jamais acceptée.
L'employeur réplique qu'antérieurement à la rupture de son contrat de travail, M. [I] [E] n'avait jamais formulé aucune réclamation au titre d'heures supplémentaire impayées, ce manquement à supposer qu'il soit prouvé, ce qui n'est pas le cas, ne pouvant donc être jugé suffisamment grave pour justifier une prise d'acte à ses torts.
S'agissant du second grief, l'employeur le conteste formellement, et relève que M. [I] [E] est bien en peine de l'établir, ses déclarations diffamatoires et calomnieuses étant amplement démenties par les photographies et les attestations qu'il verse aux débats.
Sur ce :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en dehors de toute contrainte ou de toute pression de l'employeur.
La démission est considérée comme équivoque lorsque la lettre de démission fait état de contestations ou d'une réclamation du salarié non satisfaite.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause, celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
A titre liminaire, la cour observe que le salarié n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail mais a démissionné.
M. [I] [E] n'invoque pas un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de sa démission.
Il ressort du courrier de démission du salarié qu'il a rompu son contrat de travail en raison de manquements reprochés à son employeur.
Aux termes de sa lettre de démission M. [I] [E] reproche en effet à l'employeur 'Plusieurs agressions verbales et homophobes par des personnes de l'entreprise. Dernières en date dont devant vous, le 4 octobre 2019 en venant chercher mon salaire.'
La démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, au titre des manquements invoqués, le salarié fait état du non paiement de l'intégralité des heure supplémentaires, du travail dissimulé, de remarques obscènes et agressions verbales afférentes à son homosexualité.
- Sur les remarques obscènes et agressions verbales afférentes à son homosexualité
La cour constate que le salarié ne soutient pas avoir été victime de harcèlement moral, qu'il ne forme aucune demande au titre de la discrimination mais qu'il se plaint de 'remarques à caractère discriminatoire', ce dont il doit être déduit qu'il reproche à son employeur un comportement discriminatoire en lien avec son orientation sexuelle.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [I] [E] soutient avoir subi des remarques discriminatoires notamment sur son homosexualité.
Pour étayer ses allégations, le salarié verse aux débats :
- son arrêt de travail du 7 au 21 octobre 2019,
- sa lettre de démission du 10 octobre 2019,
- le récépissé de plainte pénale déposée le 21 février 2019 et le procès-verbal de son audition.
Ces éléments sont insuffisants à établir ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination à son encontre.
Ce manquement n'est pas établi.
- Sur le travail dissimulé
Il a été précédemment jugé que l'employeur ne s'était pas rendu coupable de travail dissimulé.
Ce manquement n'est pas établi.
- Sur le non paiement des heures supplémentaires
Il a été précédemment jugé que durant la relation contractuelle, l'employeur n'avait pas réglé à M. [I] [E] l'intégralité des heures supplémentaire effectuées.
Cependant, il ne résulte pas des éléments produits que le salarié ait formé une quelconque demande à ce titre au cours de la relation contractuelle.
Au surplus, la cour constate que ce manquement n'est pas repris au sein du courrier de démission par le salarié.
Le manquement est ancien. S'il a perduré jusqu'à la démission du salarié, ce dernier n'établit pas que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le salarié ne démontre pas l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'employeur soutient que la procédure diligentée par M. [I] [E] est abusive et malhonnête, d'autant qu'il avait affirmé, aux termes d'un échange de SMS avec sa soeur, qu'il ne saisirait jamais le conseil de prud'hommes.
Sur ce :
Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée à défaut pour l'employeur de caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
5/ Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à M. [C] [E] de remettre à M. [I] [E] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur, succombant à tout le moins partiellement, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est ainsi infirmé en ce qu'il a condamné les parties aux dépens.
Il est en outre précisé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais.
L'équité ne commandant pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 8 mars 2021 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [C] [E] à payer à M. [I] [E] au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
850 euros pour 2017,
4 236 euros pour 2018,
5 934 euros pour 2019,
outre 1 102 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à M. [C] [E] de remettre à M. [I] [E] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente