Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. GYMNESS-801
C/
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE
VA/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUI4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. GYMNESS-801 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laurent VERDES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] METROPOLE prise en la personne de son Président M. [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié en date du 4 juin 2018, la SARL Gymness-801 a pris à bail un local commercial avec parking situé sur une zone commerciale [Adresse 5] (80) pour une durée de dix années à effet au 1er juin 2018, afin d'y exploiter une salle de sports sous l'enseigne 'Fitness park'.
Par courrier du 19 octobre 2020, la SAS GIFI, ancienne locataire, a alerté le service de l'eau de la communauté d'agglomération [Localité 3] métropole qu'elle continuait à recevoir des factures de consommation d'eau alors qu'elle avait quitté les lieux le 30 septembre 2017 et que cette consommation était anormale.
Par lettre du 26 octobre 2020, le même service de l'eau a adressé à la société Gymness-801 un avis de fermeture, indiquant avoir été informé du départ de l'ancienne locataire et l'invitant à remplir et à retourner le formulaire d'abonnement joint, à défaut de quoi le branchement d'eau serait fermé à compter du 2 novembre 2020.
Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, la société Gymness-801 a retourné son formulaire d'abonnement au service de l'eau.
Le 22 juillet 2021, celui-ci a émis une facture d'un montant de 30 165,12 euros TTC portant sur une consommation d'eau de 8 998 m3 pour la période du 20 octobre 2020 au 14 juin 2021.
La société Gymness-801 a contesté cette facture, sans succès.
Sur le titre émis par le comptable de la direction générale des finances publiques du Grand [Localité 3], la société Gymness-801 a assigné, le 1er décembre 2021, la communauté d'agglomération d'[Localité 3] métropole devant le tribunal judiciaire d'Amiens en annulation de la facture.
Elle a fait valoir :
-qu'elle ne pouvait avoir consommé près de 9 000 m3 d'eau, 'montant astronomique', sur la période concernée, alors que son établissement était fermé du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la pandémie de Covid-19,
-que le service de l'eau avait commis une faute en ne fermant pas le branchement à partir du 2 novembre 2000 alors qu'il avait constaté une fuite.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté la société de sa demande d'annulation,
-condamné celle-ci aux dépens et à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 décembre 2022, la société Gymness-801 a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, la société Gymness-801 sollicite l'infirmation du jugement, et,
-à titre principal :
l'annulation de la facture n° 2021-EA-00-1525521 11 00004 W du 22 juillet 2021 émise par le service de l'eau de la communauté d'agglomération métropole d'[Localité 3] d'un montant de 30 165,12 euros,
-à titre subsidiaire :
que la responsabilité de la communauté d'agglomération métropole d'[Localité 3] soit reconnue, de sorte que la moitié de la facture soit laissée à sa charge,
-à titre très subsidiaire
que lui soit accordé un règlement étalé de sa dette sur 24 mois par échéances égales de 1 256,88 euros par mois ;
-en toutes hypothèses :
la condamnation de la communauté d'agglomération métropole d'[Localité 3] aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2023, la communauté d'agglomération [Localité 3] métropole demande la confirmation du jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Gymness-801 aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2023.
MOTIFS
1. Sur le principe de la dette et la demande d'annulation de la facture.
1.1. La société Gymness-801 fait d'abord valoir que la consommation d'eau facturée n'était pas due pour avoir été facturée sans abonnement.
Il est en effet constant que la facture litigieuse a été établie pour une période de consommation de neuf mois, pour sa quasi-totalité hors abonnement.
La question est donc d'abord de savoir si le consommateur peut être débiteur d'une consommation hors abonnement.
La communauté d'agglomération [Localité 3] métropole le soutient explicitement, ajoutant que la société Gymness-801 est, en outre, dans son tort pour ne pas avoir souscrit d'abonnement malgré trois ans d'occupation des lieux.
Réponse de la cour :
La société Gymness-801 a la qualité d'usager même en l'absence de contrat, dès lors qu'elle a bénéficié des prestations fournies par le service des eaux, ce qu'elle ne nie pas. Elle ne peut se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de son contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures afférentes à la consommation enregistrée.
Le moyen doit donc être rejeté.
1.2. En second lieu, la société Gymness-801 fait valoir qu'il n'existe aucune preuve d'une fuite après compteur, alors qu'il est évident qu'elle n'a pu avoir une telle consommation 'astronomique', au demeurant, en pleine période de fermeture pour cause de Covid-19.
Il est justifié, en effet, par des extraits de presse de l'époque, de ce que les salles de sport ont dû fermer entre le 29 octobre 2020 et le 9 juin 2021 (pièces Sarl, 8, 9 et 10).
Réponse de la cour :
Il est constant en jurisprudence que le compteur répondant à des normes et à une homologation fait foi de la consommation, sauf preuve contraire à apporter par l'usager (Civ. 3e 19 janvier 2017, n° 15-26.889 : 'la juridiction de proximité en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que XY... ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune ').
La fuite d'eau après compteur est de la responsabilité du consommateur et ne lui permet pas de s'exonérer de la consommation excessive, sauf faute du service (Civ. 1e, 21 avril 1976, n° 75-10.233 ; Civ. 1e, 2 octobre 2013, n° 12-24.785 ; Civ.1e, 4 février 2015, n° 13-28.379), étant rappelé, comme l'a fait à bon droit le tribunal, que la loi dite Warsmann (article L.2224-12-4 III bis du CGCT) ne s'applique qu'aux occupants d'un local d'habitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il existe effectivement une anomalie dans la consommation relevée, sans rapport avec la consommation normale de l'établissement (136 m3 pour 4 mois et une semaine, entre le 14 juin 2021 et le 28 octobre 2021, selon le service, pièce Sarl 8).
Or la facture litigieuse porte sur la consommation ayant commencé le 20 octobre 2020, soit le lendemain du courriel de la société GIFI alertant le service du changement de locataire et d'une consommation excessive (pièce communauté 3).
Ce n'est que le 17 mai 2021 que le service a fait faire une vérification qui a abouti au constat d' 'une importante fuite après compteur' et à une fermeture du robinet avant compteur (pièce communauté 5) ayant mis fin à la consommation excessive.
Il y a donc lieu de conclure à une fuite après compteur et à une consommation juridiquement facturable à l'usager.
La société Gymness-801 n'est donc pas fondée à obtenir l'annulation de la facture.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2. Sur la responsabilité du service.
S'agissant d'une relation de fourniture hors contrat, avant abonnement, bien que la société Gymness-801 ne le précise pas, il s'agit d'une responsabilité délictuelle.
La faute délictuelle de la communauté d'agglomération [Localité 3] métropole, au sens de l'article 1240 du code civil, doit en l'espèce être admise. En effet, il est constant que le service a été alerté par courriel du 19 octobre 2020 par la société GIFI, ancienne locataire des lieux, qui a reçu 'une nouvelle facture d'un montant de 24 662,31 euros pour une consommation de 7 578 m3".
Même si la période exacte de consommation n'est pas connue (a priori six mois selon le rythme normal des facturations du service), une telle consommation devait provoquer une réaction du service aux fins de vérification de l'existence d'une fuite.
Or le service d'eau s'est contenté, le 26 octobre 2020, de sommer la société Gymness-801 de souscrire un abonnement à peine de fermeture 'à partir du 2 novembre 2020", sans faire de vérification sur place et sans alerter la société de l'importance de la consommation.
La fermeture n'est d'ailleurs pas intervenue le 2 novembre 2020, alors qu'elle aurait évité la poursuite de la consommation extrême.
C'est le 17 mai 2021 seulement que le service d'eau a fait procéder à une vérification qui a abouti effectivement au constat d' 'une importante fuite après compteur' et à une fermeture du robinet avant compteur (pièce Service 5).
Il y a là une véritable faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération [Localité 3] métropole pour un préjudice équivalent à la moitié de la facture (15 082,56 euros).
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de la société Gymness-801.
3. Sur la demande de délais.
La communauté d'agglomération [Localité 3] métropole s'oppose à la demande de délais de la société Gymness-801, en faisant valoir une certaine mauvaise foi de sa part, dans la mesure où elle n'a pas souscrit d'abonnement et n'a pas commencé à régler la facture litigieuse.
L'article 1343-5 du code civil, comme l'ancien article 1244-1, permet au juge d'accorder des mesures de grâce et notamment de reporter ou d'échelonner la dette dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Sans entrer dans le détail des chiffres, non contestés, la société Gymness-801 justifie exploiter son fonds de commerce à perte depuis son ouverture, avec un déficit de l'ordre de 180 000 euros à 120 000 euros par an, et des capitaux propres devenus gravement négatifs (-665 000 euros au 30 juin 2022), ce qui la met effectivement en difficulté pour régler le solde dû.
Il sera fait droit à la demande, sur 12 mois, soit 1 256, 88 euros par mois.
4. Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 7 décembre 2022 en ce qui concerne le rejet de la demande d'annulation, le principe de la dette, les dépens et les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Vu la faute du service,
Condamne la Sarl Gymness-801 à payer à la Communauté d'agglomération [Localité 3] métropole la somme de 15 082, 56 euros au titre de la facture litigieuse,
Dit qu'elle pourra régler sa dette en 12 échéances de 1 256, 88 euros par mois, le 10 de chaque mois à peine de déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse au bout de huit jours,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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