Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 88 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00357 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRWT
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00014.
APPELANTE :
S.A.R.L. LES HAUTS DE BAS VENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 64)
INTIMEE :
SA D'HLM DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 29)
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Suivant autorisation du 6 mars 2023, par acte du 8 mars 2023, la société anonyme HLM de la Guadeloupe dite SLKOA a assigné la SARL Les hauts de bas vent devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation à procéder à la démolition de l'intégralité de la partie du mur de soutènement édifié empiétant sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2], sur un linéaire de 4,40 mètres sous astreinte et l'autorisation d'y procéder elle-même aux frais de l'intéressée avec l'assistance de la force publique et au paiement des dépens et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par ordonnance réputé contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés a
- renvoyé les parties à se pourvoir quant au fond mais dès à présent vu l'urgence et en absence de contestation sérieuse,
- condamné la SARL Les hauts de bas vent à procéder à la démolition du mur de soutènement édifié par elle et empiétant sur la parcelle cadastrée section AE N°[Cadastre 2] appartenant à la SA d'HLM de la Guadeloupe, sur un linéaire de 4,40 mètres, tel que constaté par l'expert dans son rapport du 17 janvier 2023, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la SARL Les hauts de bas vent à une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai fixé,
- autorisé la SA d'HLM de la Guadeloupe à procéder à cette démolition à ses frais avancés à défaut d'exécution par la SARL Les hauts de bas vent de la présente décision dans un délai de 25 jours à compter de la signification de la présente décision lesdits frais étant à la charge de la défenderesse, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin,
- débouté la demanderesse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la défenderesse aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision
Par déclaration reçue le 6 avril 2023, la SARL Les hauts de bas vent a interjeté appel de la décision 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : sur le non-respect des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, sur le rejet de la demande de renvoi, sur le trouble manifestement illicite, sur la condamnation de procéder à la démolition du mur de soutènement sur un linéaire de 4.40 mètres'.
Par conclusions communiquées le 13 juillet 2023, la SARL Les hauts de bas vent a sollicité de
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance de référé
Statuant de nouveau,
- juger qu'au vu des prétentions énoncées sur la demande de renvoi rejeté, il y a violation caractérisée du principe du contradictoire,
- juger que la demande de démolition du mur de soutènement ne relève pas de la compétence du juge des référés car l'exécution d'une telle mesure aboutit à des conséquences difficilement
réparables (arrêt du 14 décembre 2022 rendu par le Conseil d'État - section contentieux -8ème chambre. Affaire société cuisine écologique et diététique caribéenne C/ société Immoroma).
Elle a fait valoir le défaut de motivation de l'ordonnance sur requête, le non-respect du principe du contradictoire résultant du refus de la demande de renvoi, que le mur litigieux existait depuis septembre 2017, que l'empiétement ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ou une atteinte au droit de propriété, que la remise en état ordonnée équivaut à une démolition du mur sur 4,40 mètres, que son exécution aura des conséquences irréparables.
Par conclusions communiquées le 11 août 2023 la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe à l'enseigne Sikoa, a demandé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- condamner la SARL Les hauts de bas vent à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Les hauts de bas vent au paiement des entiers dépens d'appel.
Elle a rappelé la procédure antérieure et notamment les ordonnances de référé du 16 novembre 2022, du 17 février 2023 et du 21 mars 2023, dont appel. Elle a soutenu que la décision autorisant l'assignation à jour fixe ne requérait aucune forme, que le jour de l'audience aucun avocat n'était constitué, ce qui a été relaté dans la décision critiquée, que la réalité de l'empiétement est avérée, qu'elle n'avait jamais été contestée, que le juge des référés est parfaitement compétent pour faire cesser le trouble manifestement excessif, consécutif à cet empiétement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le juge des référés a considéré que le défendeur appelé n'avait pas comparu, que sa demande de renvoi n'était pas justifiée, qu'il résultait de l'expertise et de la décision du 17 février 2023, que la SARL Les hauts de bas vent empiétait sur la parcelle contigüe sur un linéaire de 4,40 mètres, que cet empiétement limitait l'accès à la parcelle et rendait les manoeuvres mal aisées et dangereuses, que la demande de démolition était fondée, en présence d'une atteinte au droit de propriété.
Sur l'assignation
L'ordonnance critiquée est une ordonnance de référé d'heure à heure et non une ordonnance sur requête.
Alors que l'appelant critique les modalités de délivrance de cette assignation, il ne la produit pas. En tout état de cause, il résulte de l'ordonnance qui n'est pas critiquée sur ce point que l'autorisation d'assigner a été délivrée le 6 mars 2023 pour le 8 mars 2023 à l'audience du 14 mars 2023 à 14 heures 30 et que la SARL Les hauts de bas vent a eu le temps de constituer avocat. Mais surtout, il est démontré que suivant autorisation du 14 février 2023, la société anonyme d'HLM de la Guadeloupe à l'enseigne Sikoa a assigné le 15 février 2023 pour l'audience du 16 février 2023, la SARL Les hauts de bas vent laquelle avait pris le temps de conclure sur les fins de non-recevoir et au fond.
Sur la demande de renvoi
Il résulte de l'ordonnance critiquée que l'avocat s'est constitué sur un numéro de rôle erroné et a formulé une demande de renvoi par RPVA, demande qui n'a pas été reprise à l'audience, où personne n'a comparu.
L'appelante n'a produit aucune pièce sur ce point en cause d'appel. En tout état de cause, dès lors que la SARL Les hauts de bas vent a été régulièrement assignée, qu'elle a disposé du temps nécessaire pour se constituer, que la demande de renvoi n'a pas été soutenue à l'audience, dans une procédure orale, le juge des référés a légitimement pu considérer qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, dans une procédure d'heure à heure, dont l'urgence avait déjà été prise en considération.
En outre, la seule obligation du juge des référés dans ce cas est de s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, ce qui a été le cas puisque l'assignation a été délivrée le 8 mars pour une audience le 14 mars dans une procédure requérant célérité. Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté.
Surabondamment, le juge des référés a relevé que l'avocat s'était constitué sous un numéro de rôle erroné, de sorte que les conditions dans lesquelles la demande de renvoi a pu être portée à sa connaissance ne sont pas déterminées, alors que de l'aveu de l'intéressée la demande a été formulée à 11 heures pour une audience à 14 heures. En outre, il n'est justifié d'aucune impossibilité, d'aucun événement insurmontable mais seulement d'un choix des priorités.
Sur le trouble manifestement illicite
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge a statué se fondant sur un rapport d'expertise du 17 janvier 2023, de M. [T], expert désigné par ordonnance de référé du 16 novembre 2021, qui relève qu'une portion d'une longueur de 4,40 m du mur de soutènement [ de la SARL Les hauts de bas vent] empiète sur la propriété de la société d'HLM de la Guadeloupe, que malgré la volonté d'apaisement dont cette dernière a fait preuve par son représentant, le strict respect des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, impose que la voie engins ait une largeur de 3 mètres, ce qui nécessite la démolition du mur sur une longueur d'1,65mètres et l'arrachage de sept palmiers et que le mur de soutènement édifié par la SARL Les hauts de bas vent empiète sur un linéaire de 4,40 mètres et que le mur de clôture empiète sur de 0,50 mètres sur la propriété de la société d'HLM de la Guadeloupe.
La compétence du juge des référés pour ordonner les mesures de nature à mettre fin à un empiétement n'est pas critiquée. L'appelante ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation de l'existence de l'empiétement. Les photographies communiquées démontrent qu'elle a exécuté la précédente ordonnance du 16 février 2023, portant sur la démolition du mur de soutènement de la SARL Les hauts de bas vent empiétant sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2], propriété de la société d'HLM de la Guadeloupe, sur un linéaire d'1,65 mètres et elles ne contredisent pas l'expertise.
En outre, la compétence du juge des référés n'est pas limitée par l'appréciation des conséquences de sa décision, mais seulement, par l'article 835 du code de procédure civile, c'est-à-dire par l'objet de la décision à savoir, prescrire même en présence d'une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Autrement dit, l'ordonnance de référé doit être confirmée. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires.
La SARL Les hauts de bas vent qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est condamnée à payer à la société d'HLM de la Guadeloupe, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- confirme l'ordonnance de référé en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- déboute la SARL Les hauts de bas vent de ses demandes contraires,
- condamne la SARL Les hauts de bas vent au paiement des dépens d'appel,
- condamne la SARL Les hauts de bas vent à payer à la société d'HLM de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment