Texte intégral
N° RG 22/09304 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIE6
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54G
N° RG 22/09304 -
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIE6
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.C.I. B ET B BIS,
[D] [G]
C/
Société MACIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats: Madame Élodie GUILLIEU, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 22/09304 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIE6
DEMANDERESSES
S.C.I. B ET B BIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [D] [G]
née le 17 Octobre 1967 à [Localité 7] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MACIF es qualité d’assureur habitation de Madame [X] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
************************************
PROCÉDURE.
La SCI B ET B BIS est propriétaire, au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4], d’un local qu’elle loue à Mme [D] [G] qui y exerce son activité de chirurgien dentiste.
En raison de l’apparition d’infiltrations d’eau affectant son cabinet dentaire et susceptibles de provenir de la terrasse d’un immeuble voisin appartenant à Mme [O] aujourd’hui décédée et assurée auprès de la MACIF, la SCI B ET B BIS et Mme [D] [G] ont obtenu par ordonnance de référé du 24 juin 2019 la désignation d’un expert en la personne de M. [H], remplacé par M. [U] qui a déposé son rapport le 30 septembre 2022 après extension de ses opérations à la MACIF.
Par acte du 2 décembre 2022, la SCI B ET B BIS et Mme [G] ont saisi le Tribunal judiciaire de BORDEAUX d'une action indemnitaire directe dirigée contre la MACIF.
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Vu l’assignation de la SCI B ET B BIS et de Mme [G] valant conclusions,
Vu les conclusions notifiées par la MACIF le 27 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 novembre 2023 et la fixation de l'affaire pour être
plaidée le 9 avril 2013, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par à mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, la SCI B ET B BIS et Mme [G] exercent une action directe contre la MACIF, assureur de Mme [O], et sollicitent sa condamnation à leur payer les sommes de 10.655,54 euros TTC pour la première et de 41.582 euros pour la seconde, sur le fondement principal de la théorie du trouble anormal de voisinage et subsidiaire de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les demanderesses doivent donc rapporter la preuve, non pas d'une faute commise par leur voisine, mais établir qu'elles subissent un trouble anormal en relation avec la propriété de Mme [O].
Ce premier fondement n’est pas exclusif des dispositions de l'article 1240 du code civil qui leur imposent toutefois de faire la triple démonstration d'une faute de Mme [O], d'un préjudice et d'un lien causal.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que l’immeuble de Mme [O], qui n’est pas incorporé dans la copropriété de la résidence [Adresse 6], possède une terrasse située au dessus du cabinet dentaire de Mme [G] et plus précisément des salles de soins n°1 et 2, du sas patients et de la salle de stérilisation.
Bien que l’expert [U] n’ait pu observer personnellement ces désordres car les travaux de reprise avaient déjà été exécutés conformément à l’accord intervenu entre les experts privés de la MACIF d’une part et les demanderesses d’autre part, l’expert judiciaire a toutefois confirmé la réalité de ces désordres se présentant sous forme de moisissures, de cloques en plafond, de décollements du revêtement de sol outre diverses dégradations, phénomènes déjà relevés par un constat d’huissier du 26 décembre 2018.
Au terme de ses investigations techniques qui n’encourent aucune contestation, l’expert [U] attribue la cause technique de ces infiltrations à un défaut d’étanchéité de la terrasse de Mme [O] et élimine toute cause provenant de la copropriété de la résidence [Adresse 6] contrairement à ce que soutient la MACIF.
Les experts amiables avaient au demeurant admis dans un procès-verbal, qu’ils avaient tous deux signé, que l’étanchéité défectueuse de la terrasse de Mme [O] avait bien provoqué le dégât des eaux apparu dans le cabinet dentaire.
Ces infiltrations indésirables trouvant leur origine exclusive dans la terrasse de Mme [O] et provoquant un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, son assureur est donc de plein droit tenu de le réparer.
La MACIF déclare s’en remettre à justice quant à l’indemnisation sollicitée par la SCI B ET B BIS sauf à s’interroger sur le régime qui lui est applicable au titre de la TVA.
Société familiale constituée le 23 février 2001 entre Mme [G] et son époux avec un capital de 1.000 euros, la SCI B ET B BIS n’est pas assujettie à la TVA ainsi que l’avaient admis les experts amiables, y compris celui de la MACIF, en chiffrant TTC le montant des travaux à la somme de 10.655,54 euros vétusté déduite ou 11.466,25 euros avant abattement.
L’expert judiciaire a constaté que ces travaux, achevés en octobre 2019, avaient été parfaitement réalisés et la demande indemnitaire soutenue par la SCI B ET B BIS, soit 10.655,54 euros TTC avec intérêts au taux légal, correspond très exactement au chiffrage arrêté d’un commun accord par les experts amiables après déduction d’un taux de vétusté.
Il sera fait droit à cette demande, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, aucun point de départ n’étant proposé par la demanderesse.
Mme [G] prétend également à l’indemnisation de la perte financière qu’elle a subie dans le cadre de son exercice professionnel à la suite de ce dégât des eaux et qu’elle évalue à 28.582 euros entre octobre 2018 et octobre 2019.
La MACIF déclare s’en remettre à justice sur ce point.
Mme [G] produit une attestation de son expert comptable faisant apparaître une perte de chiffre d’affaires de 35.287 euros sur cette période, soit 28.582 euros de perte de marge brute après application d’un taux de marge moyen de 81% sur ce secteur d’activité.
Cette pièce a été débattue devant l’expert judiciaire qui, après avoir examiné un dire de la MACIF, retient à juste titre cette perte financière.
La MACIF sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Mme [G] évalue à 13.000 euros son préjudice de jouissance, lequel est contesté par la MACIF qui considère que ce montant fait double emploi avec la perte de marge par ailleurs indemnisée.
Or, indépendamment de cette perte de marge qui résulte de l’impossibilité de conclure des contrats de collaboration avec d’autres confrères car deux salles de soins étaient totalement indisponibles, Mme [G] a directement subi une gêne quotidienne dans son exercice personnel de l’art dentaire, sur une période de treize mois, en raison de l’insalubrité partielle de ses locaux, plus particulièrement en ce qui concerne le sas patients et la salle de stérilisation communs aux salles de soins.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande en paiement de la somme de 2.500 euros pour résistance abusive soutenue par chacune des demanderesses car elles ne démontrent pas que la MACIF aurait, de manière abusive et donc fautive, refusé d’indemniser leurs préjudices respectifs, le seul accord intervenu étant relatif au coût des réparations.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
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Partie perdante, la MACIF sera condamnée, au titre des frais irrépétibles, à payer une indemnité de 1.500 euros à la SCI B ET B BIS et de 2.500 euros à Mme [G] et supportera les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la MACIF à payer à la SCI B ET B BIS la somme de 10.655,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la MACIF à payer à Mme [D] [G] les sommes de 28.582 euros au titre de la perte de revenu et de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la MACIF à payer à la SCI B ET B BIS une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MACIF à payer à Mme [D] [G] une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MACIF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier,
Le Greffier La Présidente
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