Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02609 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE5E
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21400103
APPELANTE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me MONTEL ESTEVE substituant Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIME :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny LAPORTE substituant Me Richard CAILLAUD de la SELARL COBALT LEGIS CONSEIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] était inscrit comme travailleur indépendant.
Le 1er avril 2014, l'Urssaf Midi Pyrénées lui faisait signifier une contrainte décernée le 27 mars 2014 pour un montant de 5 465,34 € pour la cotisation personnelle de travailleur indépendant impayée pour le 4ème trimestres 2013 et le 1er trimestre 2014.
M. [G] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Aveyron le 14 avril 2014.
Le 3 octobre 2014, l'Urssaf Midi Pyrénées lui faisait signifier une contrainte décernée le 25 septembre 2014 pour un montant de 2 226,73 € pour la cotisation personnelle de travailleur indépendant impayée pour les 2ème et 3ème trimestres 2014.
M. [G] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron le 5 juin 2015.
Le 26 mai 2015, l'Urssaf Midi Pyrénées lui faisait signifier une contrainte décernée le 7 mai 2015 pour un montant de 6 499,08 € pour la cotisation personnelle de travailleur indépendant impayée pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.
M. [G] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron le 5 juin 2015.
Le 7 avril 2016, l'Urssaf Midi Pyrénées lui faisait signifier une contrainte décernée le 31 mars 2016 pour un montant de 16 309,66 € pour la cotisation personnelle de travailleur indépendant impayée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016.
M. [G] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron le 12 avril 2016.
Par jugement du 24 mars 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron ordonnait la jonction des recours et annulait les contraintes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2017 l'Urssaf Midi Pyrénées interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Urssaf demande l'infirmation du jugement, la validation des contraintes querellées et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, en substance, que tant les mises en demeure que les contraintes précisent la nature , la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 16 juin 2022, l'Urssaf étant présente et M. [G], régulièrement cité n'ayant pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il paraît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les différents recours; Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé des contraintes
La mise en demeure précédant la contrainte doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en précisant la nature des cotisations, la période et le montant.
En l'espèce, les mises en demeure précisant que les cotisation sont dues en qualité de travailleur indépendant pour absence de versement et précisent la période concernée.
Elles sont donc régulières et les contraintes émises sur la base de ces mises en demeure doivent être validées.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron en date du 24 mars 2017 en ce qu'il a ordonné la jonction des recours n°21400103, n°21400107,n°21500114,n°21600155;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide les contraintes des 27 mars 2014 pour un montant de 5 465,34 €, 25 septembre 2014 pour un montant de 2 226,73 €, 7 mai 2015 pour un montant de 6 499,08 €, 31 mars 2016 pour un montant de 16 309,66 €;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les frais du recours à la charge de l'intimé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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