Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00955 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFLN
ordonnance du 02 Mai 2023
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00573
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Antoine GENTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SCANIA FINANCE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230034 substitué par Me Pascal LAURENT
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Scania Finance France est spécialisée dans la location de poids lourds. La SARL Ciabrini Concassage Démolition a notamment pour activité la réalisation de travaux de terrassement.
La SAS Scania Finance France a consenti à la SARL Ciabrini Concassage Démolition trois contrats de crédit-bail :
- (contrat n° 2019070051/00) le 8 juillet 2019, ayant pour objet un porteur Scania NG P500 B 8X4 Z neuf (n° série 9246450),
- (contrat n° 2019070052/00) le 25 juillet 2019, ayant pour objet une remorque Louault neuve (n° série 0000246),
- (contrat n° 2020120040/00) le 18 décembre 2020, ayant pour objet un porteur Scania NG G450 B 8X4 Z neuf (n° série 9277577),
chacun pour une durée irrévocable de 60 mois.
La SARL Ciabrini Concassage Démolition ayant cessé d'honorer le paiement des loyers, la SAS Scania Finance France l'a mise en demeure, par une lettre du 5 décembre 2022, de lui régler la somme de 16 425,48 euros TTC, à peine de déchéance du terme.
Cette démarche est demeurée vaine, de telle sorte que la SAS Scania Finance France a fait assigner la SARL Ciabrini Concassage Démolition devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers par un acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, aux fins de constater la résiliation du contrat de crédit-bail, d'ordonner la restitution des véhicule et d'obtenir la condamnation au paiement d'une provision.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers :
- a constaté la résiliation des trois contrats de crédit-bail n° 2019070051/00, n° 2019070052/00 et n° 2020120040/00,
- a ordonné la restitution par la SARL Ciabrini Concassage Démolition de la remorque et des deux porteurs, outre tous documents administratifs y afférents, par tous moyens, à ses frais et à l'adresse de la SAS Scania Finance France, sous astreinte provisoire de 750 euros par jour de retard et par véhicule, à partir du 19ème jour ouvré suivant la date du prononcé de l'ordonnance,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- a autorisé la SAS Scania Finance France à appréhender la remorque et les porteurs en quelque lieu qu'ils se trouvent, y compris entre les mains de tous tiers, ceci avec le concours d'un huissier de justice et au besoin, avec l'assistance de la force publique,
- a condamné la SARL Ciabrini Concassage Démolition à payer à la SAS'Scania Finance France la somme provisionnelle de 16 425,48 euros TTC,
- a débouté la SAS Scania Finance France du surplus de sa demande de provision, soit la somme de 181 653,55 euros TTC, et l'a renvoyée à mieux se pourvoir au fond quant au quantum de cette demande,
- a rejeté les demandes subsidiaires de la SARL Ciabrini Concassage Démolition au titre de l'article 1342-5 du code civil,
- a condamné la SARL Ciabrini Concassage Démolition à payer à la SAS'Scania Finance France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par une déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, la SARL Ciabrini Concassage Démolition a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Scania Finance France du surplus de sa demande de provision, intimant la SAS Scania Finance France.
La SARL Ciabrini Concassage et la SAS Scania Finance France ont conclu, cette dernière formant un appel incident.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de la SARL Ciabrini Concassage Démolition tendant à arrêter l'exécution provisoire.
Le 23 novembre 2023, la SARL Ciabrini Concassage Démolition a restitué le SAS Scania Finance France la remorque et les deux porteurs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est envoyé pour un exposé des moyens, la SARL'Ciabrini Concassage Démolition demande à la cour :
- de confirmer la décision du juge des référés du 2 mai 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS Scania Finance France de sa demande de provision de 181'653,55 euros,
- de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- de lui donner acte qu'elle a remis à la disposition de l'huissier de justice de la SAS Scania Finance France la remorque Louault série n° 0000246 immatriculée FJ178DV, le porteur Scania NG G450 B 8X4Z série n° 9277577 immatriculé FW345KV et le porteur Scania NG PS00 B 8X4Z série n° 9246450 immatriculé FK549DC,
- de lui accorder un délai de dix mois pour s'acquitter de sa dette,
- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue aux trois contrats de crédit-bail pendant la durée du moratoire,
- de juger en conséquence que les véhicules en cause lui seront restitués dès la signification de l'arrêt à intervenir,
- de déclarer la SAS Scania Finance France mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Scania Finance France et de la débouter de sa demande de ce chef,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il est envoyé pour un exposé des moyens, la SAS Scania Finance France demande à la cour :
- de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Ciabrini Concassage Démolition,
- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation des trois contrats de crédit-bail n° 2019070051/00, n° 2019070052/00 et n° 2020120040/00,
* ordonné la restitution des véhicules par la SARL Ciabrini Concassage Démolition sous astreinte,
* condamné la SARL Ciabrini Concassage Démolition à payer à la SAS'Scania Finance France la somme provisionnelle de 16 425,48 euros TTC,
* rejeté les demandes subsidiaires de la SARL Ciabrini Concassage Démolition au titre de l'article 1342-5 du code civil,
*condamné la SARL Ciabrini Concassage Démolition à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que la SARL Ciabrini Concassage Démolition a restitué les trois véhicules, objet de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Angers, le 23 novembre 2023,
- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de sa demande de provision, soit de la somme de 181 653,55 euros TTC,
- de condamner la SARL Ciabrini Concassage Démolition à lui payer à titre provisionnel la somme de 181 653,55 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,
- de condamner la SARL Ciabrini Concassage Démolition à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
Les deux parties admettent que la remorque et les deux porteurs ont bien été restitués par la SARL Ciabrini Concassage Démolition, à une date que la SAS'Scania Finance France précise être le 23 novembre 2023. La SARL Ciabrini Concassage Démolition a fait appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Scania Finance France de sa demande de provision de 81 304,90 euros, ce dernier chef faisant néanmoins l'objet de l'appel incident de la SAS Scania France. L'appelante principale maintient dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande d'infirmation et sollicite notamment de débouter la SAS Scania Finance France de toutes ses demandes. C'est donc bien l'ensemble des chefs de l'ordonnance qu'il convient d'examiner, quand bien même la SARL Ciabrini Concassage Démolition ne développe pas particulièrement de moyen pour critiquer certains d'entre eux et, notamment, ne reprend pas devant la cour la plupart des moyens qu'elle avait soulevés devant le premier juge.
- sur la résiliation du contrat :
Le juge des référés s'est fondé sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile pour constater que la SAS Scania Finance France a mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit figurant aux conditions générales, après avoir mis en demeure la SARL Ciabrini Concassage Démolition de régulariser trois loyers restés impayés pour une somme totale de 16 425,48 euros par une lettre du 5 décembre 2022, demeurée vaine à l'issue du délai de huit jours.
La SAS Scania Finance France demande la confirmation de l'ordonnance, en estimant avoir fait une stricte application de l'article XI-1 des conditions générales des contrats et après avoir laissé à la SARL Ciabrini Concassage Démolition un délai de huit jours tel qu'il était contractuellement prévu, d'une durée raisonnable et usuelle.
La SARL Ciabrini Concassage Démolition ne développe pas de moyen en réponse.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les deux contrats n° 2019070051/00 et n° 2019070052/00 sont soumis aux conditions générales n° 201901, tandis que le contrat n° 2020120040/00 est soumis aux conditions générales n° 201907. L'article XI-1 de ces deux conditions générales prévoit, dans les mêmes termes, que 'par dérogation à l'article 1184 du code civil, le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire préalable : - huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat et notamment, non-paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, cessation d'activité, sous-location non agréée par le bailleur ou d'exploitation, dissolution, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre'.
C'est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les trois contrats de crédit-bail et leurs conditions générales ont été acceptées par les parties et que la SAS Scania Finance France a scrupuleusement mis en oeuvre la procédure prévue par les articles XI-1 précités en mettant la SARL Ciabrini Concassage Démolition en demeure de lui régler une somme totale de 16 425,48 euros correspondant aux deux loyers restés impayés pour chacun des contrats n° 2019070051/00 (25 octobre 2022 et 25 novembre 2022), n° 2019070052/00 et n° 2020120040/00 (20 septembre 2022 et 20'novembre 2022) par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2022,dûment distribuée le 10 décembre 2022 et restée vaine à l'issue du délai de huit jours qui avait été imparti. Pas plus que devant le premier juge, la SARL Ciabrini Concassage Démolition ne conteste véritablement devoir cette somme de 16 425,48 euros. Notamment, elle ne se prévaut pas, dans ses conclusions remises à la cour, des deux virements dont il est trouvé trace dans ses pièces, d'un montant de 10 000 euros (4 juillet 2023) et de 6'425,48 euros (30 juin 2023). Mais en tout état de cause, ces virements qui seraient intervenus plusieurs mois après l'expiration du délai de régularisation ne sont aucunement de nature à remettre en cause l'acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit.
L'ordonnance sera donc confirmée, en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit des trois contrats de crédit-bail n° 2019070051/00, n° 2019070052/00 et n° 2020120040/00.
- sur la restitution des véhicules sous astreinte :
Toujours sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés a ordonné la restitution de la remorque et des deux porteurs par la SARL Ciabrini Concassage Démolition à la SAS Scania France Finance, en faisant application de l'article XI-2 des conditions générales des contrats. Il a assorti cette obligation d'une astreinte provisoire, en fixant son point de départ au 19ème jour ouvré suivant le prononcé de son ordonnance.
La SAS Scania Finance France explique, dans le corps de ses conclusions, que la SARL Ciabrini Concassage Démolition a exécuté l'ordonnance de référé en restituant les véhicules avec l'intervention d'un huissier de justice le 23'novembre 2023 et qu'il y a donc lieu d'acter cette restitution. Pour autant, elle demande toujours, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la restitution des véhicules sous astreinte.
La SARL Ciabrini Concassage Démolition ne propose pas de réponse à cette demande et se contente d'indiquer qu'elle a bien restitué les véhicules.
Sur ce,
C'est de façon pertinente que le premier juge a ordonné la restitution de la remorque et des deux porteurs en exécution de l'article XI-2 des conditions générales n° 201901 et n° 201907. Aux termes de cet article en effet, il est prévu que 'dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article X 'Fin de location - Promesse de vente - Restitution du matériel' (...)', lequel dispose que 'au terme du contrat, le locataire pourra à sa convenance : (...) - soit restituer le matériel à ses frais et en bon état d'entretien et de fonctionnement, et avec tous les documents techniques et/ou administratifs qui sont attachés, les frais et risques de transport restant à la charge du locataire en tout lieu convenu entre les parties ou, à défaut en celui indiqué par le bailleur'.
Bien que les parties conviennent que les trois véhicules ont été restitués depuis lors, la SAS Scania Finance France demande encore de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné les restitutions sous astreinte. Cette obligation conserve en effet un intérêt pour elle, dans la mesure où l'astreinte est susceptible d'avoir couru avant la restitution effective des véhicules. Pour cette raison, l'ordonnance n'en sera pas moins confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution sous astreinte, sauf toutefois à fixer le point de départ de cette astreinte au 19ème jour ouvré suivant la date de la signification de la première décision, dont la SAS Scania Finance France précise qu'elle est intervenue le 25 mai 2023 et qui rend seule exigible la décision.
- sur la provision :
Le juge des référés a condamné la SARL Ciabrini Concassage Démolition au versement d'une provision de 1 6425,48 euros au titre des loyers impayés, des intérêts de retard et des frais afférents aux trois contrats. En revanche, il a débouté la SAS Scania Finance France de sa demande de provision au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article XI des conditions générales, réclamée à hauteur d'une somme de 181 653,55 euros, en retenant son caractère de clause pénale. Il a en effet considéré que le montant final de cette clause était imprécis, en ce qu'il dépendait du prix de la revente du véhicule après sa restitution et du montant des frais exposés par la SAS Scania Finance France, empêchant ainsi d'apprécier son caractère éventuellement manifestement excessif. Il a en conséquence renvoyé cette question à l'appréciation souveraine des juges du fond.
La SAS Scania Finance France insiste sur le fait qu'elle ne demande pas l'application de la clause pénale prévoyant une majoration de 5 % des sommes impayées mais uniquement celle mettant à la charge du crédit-preneur une indemnité de résiliation anticipée. Elle conteste que cette dernière puisse être qualifiée de clause pénale, en renvoyant à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 juillet 2019 (aff - 242/1) qui a au contraire considéré qu'elle correspondait à la rémunération de l'opération faisant l'objet du contrat de crédit-bail pour la soumettre ainsi à la taxe sur la valeur ajoutée. A supposer même qu'elle puisse être qualifiée de clause pénale, la SAS Scania Finance France soutient qu'elle n'est pas manifestement excessive puisqu'elle prévoit une imputation de 80 % du prix de la revente des véhicules.
La SARL Ciabrini Concassage Démolition répond que la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt invoqué, n'a pas tranché explicitement la nature de l'indemnité de résiliation anticipée et qu'il n'est en tout état de cause pas établi que cette jurisprudence serait appliquée par les juridictions nationales. Elle'soutient que la disposition contractuelle litigieuse est une clause pénale, indéfinie et aléatoire puisqu'elle dépend de la seule volonté du crédit-bailleur de vendre et de définir le montant de frais non contractuels, et susceptible de minoration. C'est pourquoi elle demande de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro seulement.
Sur ce,
L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
(a) concernant la provision à valoir sur les loyers impayés :
Il ressort du décompte de la SAS Scania Finance France, reproduit en annexe de sa lettre du 5 décembre 2022, que la SARL Ciabrini Concassage Démolition est débitrice d'une somme de 14 143,90 euros au titre des échéances du contrat n° 2019070051/00 (25 octobre 2022 et 25 novembre 2022) et des contrats n° 2019070052/00 et n° 2020120040/00 (20 septembre 2022 et 20 novembre 2022), outre 160 euros de frais d'impayés et 2 121,58 euros d'intérêts de retard, soit une somme totale de 16 425,48 euros. C'est cette somme qui a été retenue par l'ordonnance de référé, dont la SAS Scania Finance France demande la confirmation.
La SARL Ciabrini Concassage Démolition, qui produit certes le relevé d'un virement de 10 000 euros (en date du 4 juillet 2023) et d'un avis au bénéficiaire de l'instruction d'un virement de 6 425,48 euros (en date du 30 juin 2023) sur un compte Carpa, ne soulève pour autant pas de contestation sérieuse dans ses conclusions, postérieures à la date de ces deux pièces, en réponse à la demande de provision et n'invoque aucunement le paiement des sommes mises à sa charge en première instance.
En tout état de cause, la preuve de la réalité et de l'effectivité des virements ne ressort pas suffisamment ni du relevé dont l'origine et les conditions de son élaboration restent indéterminées, ni de l'avis au bénéficiaire de la simple instruction d'un virement sans certitude quant à la perfection du paiement qui en serait résulté et qui n'est au demeurant pas signé. Il en va d'autant plus sûrement ainsi que la SAS Scania Finance France invoque plusieurs rejets de prélèvement, ce dont elle s'est d'ailleurs plaint à la SARL Ciabrini Concassage Démolition dans un courriel du 28 octobre 2022.
Dans ces circonstances, l'ordonnance de référé sera confirmée, en ce qu'elle a condamné la SARL Ciabrini Concassage Démolition au versement d'une provision de 16 425,48 euros.
(b) sur l'indemnité de résiliation anticipée :
L'article XI-2 des conditions générales n° 201901 et n° 201907 prévoit que :
'dès résiliation du contrat, le locataire doit (...) verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
- une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation, égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, majorée d'un montant égal à l'option d'achat,
- une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir la date de la résiliation, (...)
En cas de résiliation du contrat pour l'un des motifs ci-dessus, le bailleur peut vendre le matériel loué sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire ou aux cautions.
Après encaissement par le bailleur des sommes précisées ci-dessus et en cas de revente du matériel restitué, le bailleur remboursera au locataire, dans la limite de 80 % du prix de revente, frais compris, la somme reçue de l'acquéreur diminuée de tous frais exposés par le bailleur'.
La SAS Scania Finance France ne demande certes pas de provision au titre de la majoration de 5 % des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, expressément qualifiée de clause pénale, mais uniquement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée. Le fait que cette dernière indemnité ne soit pas, quant à elle, expressément qualifiée de clause pénale n'empêche pas de lui reconnaître une telle qualification, dès lors que les conditions en sont réunies.
Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
La clause pénale est donc une disposition contractuelle qui prévoit par avance à la charge du débiteur, dans l'hypothèse de l'inexécution de l'obligation, un montant forfaitaire destiné à indemniser le créancier, la nouvelle rédaction de l'article 1231-5 précité ne faisant pas référence à un quelconque caractère comminatoire.
Tel est précisément le cas des clauses précédemment reproduites, qui mettent à la charge du crédit-preneur, en cas de résiliation du contrat, une indemnité calculée de manière forfaitaire à partir du montant des loyers à échoir et de l'option d'achat à la date de cette résiliation, aux fins de réparation du préjudice subi par le crédit-bailleur.
L'arrêt 'Société Unicrédit Leasing EAD c/ Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika' - Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)' de la Cour de justice de l'union européenne (3 juillet 2019, aff. 242/18), cité par la SAS Scania Finance France, n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet été interrogée sur la possibilité pour les Etats-membres de déroger à l'obligation de réduction de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l'article 90 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans une affaire concernant un crédit-bail sans option d'achat. Dans ce cadre, elle a certes été amenée à considérer que le montant dû par le crédit-preneur en cas de résiliation anticipée, correspondant à la somme de tous les loyers non payés sur toute la durée du contrat, déduction faite de la valeur résiduelle de l'actif et de la redevance annuelle calculée sur la base du taux d'intérêt applicable pour le financement de l'opération (§ 66), doit être considéré comme faisant partie intégrante du montant total que le preneur s'était engagé à verser pour l'exécution, par le bailleur, de ses obligations contractuelles (§ 76) et qu'une telle indemnité de résiliation doit être regardée comme constituant la rémunération de l'opération faisant l'objet du contrat de crédit-bail, soumise en tant que telle à la taxe sur la valeur ajoutée (§'78). Pour autant, la solution n'est pas parfaitement transposable au cas d'espèce, notamment en ce que les contrats de crédit-bail litigieux prévoient, quant à eux, une possibilité de rachat et que la Cour de justice de l'Union européenne motive explicitement sa décision sur le fait que l'indemnité dont elle a été saisie n'envisage que les seuls loyers non payés sur toute la durée du contrat, à l'exclusion de la redevance annuelle et de la valeur résiduelle de l'actif qui n'aurait été exigible qu'en cas de levée de l'option (§ 73), ce qui n'est pas le cas des articles XI-2 précité puisqu'ils majorent les loyers à échoir du montant de l'option d'achat sauf à déduire ensuite une somme d'au plus 80 % du prix de la revente.
Mais surtout, le simple fait que la clause de résiliation anticipée prévoit par avance et de manière forfaitaire la réparation du préjudice subi par le crédit-bailleur en cas de résiliation suffit à la qualifier de clause pénale, quand bien même ladite clause représente également pour partie la contrepartie du service initialement convenu et la rémunération pour le crédit-bailleur de l'opération faisant l'objet du crédit-bail.
Il y a donc lieu de retenir, comme le premier juge, que les clauses litigieuses constituent des clauses pénales au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Le juge des référés peut ordonner au débiteur de l'obligation le paiement d'une provision à valoir sur le montant de la clause pénale, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Mais la modération du montant de la clause pénale, que ce soit à proportion de l'intérêt retiré par le créancier de l'exécution partielle de l'obligation ou en raison du caractère manifestement excessif de la peine, implique un examen approfondi du contrat qui excède les pouvoirs du juge des référés. Le débat entre les parties quant au caractère manifestement excessif, ou pas, de la clause de résiliation anticipée est donc vain puisqu'il échappe en tout état de cause aux pouvoirs de la cour d'appel.
En revanche, la SARL Ciabrini Concassage Démolition, qui conclut dans le corps de ses écritures à la modération de la clause pénale à 1 euro seulement, fait néanmoins figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant plus radicalement à débouter la SAS Scania Finance France de ses demandes et invoque le caractère indéfini et aléatoire de la réduction de l'indemnité après la revente du véhicule. Ce faisant, elle soutient, bien que sans l'exprimer clairement, que l'obligation née de la clause pénale se heurte à une contestation sérieuse.
De fait, le porteur Scania NG P50 B 8X4 Z (n° 9246450) a été mis à la disposition de la SARL Ciabrini Concassage Démolition, le 6 septembre 2019, en état neuf et alors qu'il présentait une valeur de 154 200 euros HT. La'remorque Louault (n° série 0000246) a été mise à mise à la disposition de la SARL Ciabrini Concassage Démolition, le 25 juillet 2019, en état neuf et alors qu'elle présentait une valeur de 37 500 euros HT. Enfin, le porteur Scania G G450 B 8X4 Z (n° série 9277577) a été mis à la disposition de la SARL Ciabrini Concassage Démolition, le 24 décembre 2020, en état neuf et alors qu'il présentait une valeur de 146 500 euros HT. Les trois véhicules ont été restitués le 23 novembre 2023. L'indemnité de résiliation réclamée pour une somme totale de 181 653,55 euros correspond, d'une part, aux loyers restant à échoir pour 71 031,60 euros (contrat n° 2019070051/00), pour 16 638,75 euros (contrat n° 2019070052/00) et pour 90 601,20 euros (contrat n° 2020120040/00) et, d'autre part, à la valeur de l'option d'achat pour 1 542 euros (contrat n°'2019070051/00), pour 375 euros (contrat n° 2019070052/00) et pour 1 465 euros (contrat n° 2020120040/00). Il n'est fourni aucune estimation du prix de revente de ces véhicules ni aucune information sur les démarches entreprises par la SAS Scania Finance France pour effectuer leurs reventes, alors qu'elle était en possession des véhicules depuis quatre mois à la date de l'audience et que la valeur des biens diminue avec l'écoulement du temps, au détriment de la SARL'Ciabrini Concassage Démolition qui ne dispose d'aucun moyen pour contraindre l'intimée d'y procéder. Il n'est donc pas possible d'apprécier s'il subsistera un reliquat à valoir sur l'indemnité de résiliation après l'imputation du prix de revente de chacun des véhicules ni, à plus forte raison, quelle serait la proportion d'un tel reliquat. C'est en ce sens que l'obligation de la SARL Ciabrini Concassage Démolition au paiement d'une somme au titre des clauses de résiliation anticipée est sérieusement contestable et qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée également en ce qu'elle a débouté la SAS Scania Finance France de sa demande à ce titre.
- sur le délai de grâce :
La SARL Ciabrini Concassage Démolition sollicite un moratoire de dix mois pour le paiement de sa dette, avec suspension des effets la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire et injonction faite à la SAS Scania Finance France de lui retourner les véhicules. Elle fait valoir des difficultés de trésorerie liées à la conjoncture économique générale et à l'état instable du marché du bâtiment et des travaux publics notamment en Corse.
Force est de constater que la SARL Ciabrini Concassage Démolition ne formule sa demande de délai de grâce qu'à partir de considérations générales, non appuyées par des éléments concrets autres que deux bilans anciens arrêtés au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 (qui constituent ses pièces n° 6 et n° 5, alors même que le bordereau mentionne pour ces pièces des bilans arrêtés au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021). Ces seuls éléments sont insuffisants, étant précisé que la provision mise à sa charge recouvre des loyers anciens échus entre le 20 septembre 2022 et le 25 novembre 2022.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Ciabrini Concassage Démolition de sa demande au titre de l'article 1342-5 du code civil mais également, par voie de conséquence, de suspension des effets de la clause résolutoire, dont il est relevé que la société ne précise pas quel est son fondement juridique. Elle sera tout autant déboutée de sa demande d'injonction faite à la SAS Scania Finance France d'avoir à lui retourner les véhicules qu'elle a restitués.
- sur les demandes accessoires :
L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. La SARL Ciabrini Concassage Démolition, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SAS Scania Finance France d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte provisoire assortissant la restitution de la remorque Louault (n° série 0000246), du porteur Scania NG P500 B 8X4 Z (n°'série 9246450) et du porteur Scania NG 450 B 8X4 Z (n° série 9277577) est fixé au 19ème jour ouvré suivant la signification de l'ordonnance du 2 mai 2023';
y ajoutant,
Déboute la SARL Ciabrini Concassage Démolition de sa demande tendant à faire injonction à la SAS Scania Finance France de lui retourner la remorque Louault (n° série 0000246), le porteur Scania NG P500 B 8X4 Z (n° série 9246450) et le porteur Scania NG 450 B 8X4 Z (n° série 9277577) ;
Condamne la SARL Ciabrini Concassage Démolition à verser à la SAS Scania Finance France une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Ciabrini Concassage Démolition aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL