Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 498
Rôle N° RG 21/01934 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5OZ
[E] [W]
C/
S.A. UNICIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Corinne DE ROMILLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 14 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-000955.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7853 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Novembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
assisté de Mme [P] [L], mandataire spéciale, désignée par ordonnance de sauvegarde de justice du 03 janvier 2022 rendue par le juge des tutelles de TARASCON, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A. UNICIL société d'H.L.M. (Venant au droits de la S.N.H.M.)
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2007, la société UNICIL venant aux droits de la société nouvelle d'HLM de [Localité 3] a donné à bail à M. [W] et à Mme [S] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 607,23 euros, outre 50 euros au titre du loyer du garage, 12,09 euros au titre du loyer du jardin, 7,08 euros au titre du loyer de la terrasse et 18 euros à titre de provisions sur charges.
Mme [S], cotitulaire du bail, a informé le bailleur de sa volonté de résilier le contrat à compter du 1er mars 2013 pour une sortie effective des lieux au 1er juin 2013. À compter du 1er juin 2013, seul M. [W] est titulaire du bail.
Le 19 juin 2019, la société UNICIL a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la société UNICIL a, par acte d'huissier en date du 8 novembre 2019, fait assigner en référé à M. [W] aux fins de résiliation du bail, en paiement de provisions et en expulsion locative.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
condamné Monsieur [W] [E] à payer à la Société UNICIL la somme provisionnelle de 15 801,72 euros représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 30 novembre 2020 ;
autorisé Monsieur [W] [E] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 438 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette, en plus du loyer courant ;
dit qu'à défaut de règlement par Monsieur [W] [E] d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit ;
dit que, dans ce cas. Monsieur [W] [E] pourra alors être expulsé de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit ;
condamné Monsieur [W] [E] dans ce cas, à payer à la Société UNICIL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 20 août 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
autorisé, dans ce cas la Société UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
débouté Monsieur [W] [E] de sa demande relative au sur loyer ;
condamné Monsieur [W] [E] à payer solidairement à la Société UNICIL une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [W] [E] aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 février 2021, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
condamné Monsieur [W] [E] à payer à la Société UNICIL la somme provisionnelle de 15 801,72 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 30 novembre 2020 ;
autorisé Monsieur [W] [E] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 438,00 €, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette, en plus du loyer courant ;
dit qu'à défaut de règlement par Monsieur [W] [E] d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit ;
dit que, dans ce cas. Monsieur [W] [E] pourra alors être expulsé de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit ;
condamné Monsieur [W] [E] dans ce cas, à payer à la Société UNICIL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 20 août 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
autorisé, dans ce cas la Société UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
débouté Monsieur [W] [E] de sa demande relative au sur loyer ;
condamné Monsieur [W] [E] à payer solidairement à la Société UNICIL une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [W] [E] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [W], assisté de Mme [L], mandataire spécial désigné par ordonnance de sauvegarde justice du 3 janvier 2022 rendue par le juge des tutelles de Tarascon, sollicite de la cour qu'elle :
réforme l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
dise et juge que les demandes de condamnation formées par la société UNICIL sont irrecevables en référé, le décompte produit faisant l'objet de contestations sérieuses ;
dise et juge que M. [W] justifie des avis d'imposition des années concernées ;
dise et juge que le supplément de loyer solidarité n'est donc pas légitime et justifié ;
en conséquence,
déboute la société UNICIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
à titre subsidiaire;
dise et juge que la dette locative actualisée est de 8 712,65 euros compte tenu de la procédure de rétablissement personnel et de l'effacement total des dettes du mois de septembre 2021 ;
accorde les plus larges délais à Monsieur [W] assisté de son mandataire spécial Madame [L], pour apurer sa dette locative ;
suspende les effets de la clause résolutoire ;
à titre très subsidiaire,
accorde à Monsieur [W] assisté de son mandataire spécial Madame [L] les plus larges délais pour quitter les lieux le temps de retrouver un logement ;
en tout état de cause,
condamne la société UNICIL à verser à Monsieur [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir, au visa de l'article 885 alinéa 2 de procédure civile et de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation en son alinéa premier, que le décompte de la dette locative produit aux débats retient des sommes au titre du supplément de loyer solidarité pour non-réponse à enquête de ressources alors que la bailleresse ne lui a jamais fait signer d'avenant après le départ de Mme [S] et qu'il a bénéficié de l'allocation logement jusqu'au mois de septembre 2019.
Il indique qu'en tout état de cause, il produit les avis de non imposition au titre des revenus 2017, 2018 et 2019, considérant qu'il appartient à la société UNICIL de régulariser son décompte en fonction des éléments fournis, y ajoutant que le bailleur n'a pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé.
L'appelant fait également valoir qu'il a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ayant prononcé l'effacement de la dette locative à hauteur de 20 867,26 euros, qu'il est en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2021 et perçoit des indemnités à hauteur de 26,33 euros soit 790 euros par mois outre une prime d'activité versée par la caisse d'allocations à hauteur de 270 euros.
M. [W] expose avoir été placé en sauvegarde de justice et qu'un mandataire spécial a été désigné en la personne de Mme [L], laquelle cherche activement un logement pouvant l'accueillir et dont le montant du loyer sera proportionné à ses ressources.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société UNICIL sollicite de la cour qu'elle:
reçoive la concluante en ses écritures, les disant bien fondées ;
déboute M. [W] [E] de son appel comme étant irrecevable et infondé ;
en conséquence,
confirme la décision entreprise ;
la réforme en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à M. [W] pour s'acquitter de sa dette ;
constate que le bail liant les parties a été résilié le 19 Août 2019 ;
rejette l'octroi des délais de paiement ;
ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
le condamne à vider et évacuer les lieux dès signification de l'arrêt à intervenir et que, faute par elle de ce faire, elle en sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
le condamne à payer à titre provisionnel la somme de 20 071,15 euros à valoir sur les loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du de même qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges auxquels elle aurait dû faire face jusqu'à libération effective des lieux ;
autorise à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsé ;
le condamne au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
le condamne aux dépens.
La société UNICIL rappelle que par courrier du 5 mars 2013, la SA nouvelle d'HLM de [Localité 3] a pris acte du congé donné par Mme [S].
Elle expose avoir fait délivrer un commandement de payer le 19 juin 2019 et rappelle que l'attribution d'un logement social impose au locataire, tous les ans de justifier de ses ressources pour pouvoir continuer à bénéficier d'un logement social.
Elle rappelle que le locataire est tenu de répondre à la demande de renseignements dans un délai d'un mois et qu'à défaut, après une mise en demeure infructueuse pendant 15 jours, l'organisme HLM liquide provisoirement le supplément de loyers par application d'un coefficient de dépassement de plafond égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation.
L'intimée indique que M. [W] n'a jamais communiqué ses avis d'imposition pour les années 2018 et 2019, expliquant que ces documents manquants ont été fournis à l'audience à laquelle elle a déjà procédé à la liquidation du surloyer en novembre 2020 dans le décompte produit.
Elle indique s'opposer au délai en faisant valoir que le décompte actualisé au 3 mai 2021 mentionne la dette locative 20 071,15 euros.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
M. [W] conclut à l'irrecevabilité en référé, de la demande de la société UNICIL en raison de contestations sérieuses.
Il ne s'agit par conséquent pas à proprement parler d'une fin de non recevoir mais de moyens tenant aux pouvoirs dévolus au juge des référés, de sorte que la fin de non recevoir doit être rejetée.
L'intimée conclut quant à elle à l'irrecevabilité de l'appel, sans développer aucun moyen à l'appui de sa demande de sorte que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
S'il n'est pas contesté qu'un commandement de payer a été signifié à M. [W], ce commandement n'est pas produit par la société UNICIL ni non plus par l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé quant à la demande de résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, ni au paiement d'une indemnité d'occupation ni à l'expulsion de Monsieur [W], la décision déférée à la cour étant réformée de ces chefs.
La dette locative :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, que le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient allouer au requérant.
M. [W] indique avoir fait l'objet en cours d'instance, d'une procédure de rétablissement personnel ayant prononcé l'effacement de la dette locative à hauteur de 20 867,86 euros, somme effectivement mentionnée à la date du 22 septembre 2021 sur le décompte produit par la bailleresse arrêté au 10 mai 2022 à la somme de 8712,65 euros après déduction de la dette effacée.
Il existe par conséquent à une contestation sérieuse quant à demande en paiement par la société UNICIL de la somme de 20 071,15 euros sur la base un décompte arrêté au 3 mai 2021. La provision non sérieusement contestable s'établit en conséquence à la somme de 8 712,65 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [W] à titre provisionnel.
L'ordonnance déférée à la cour est par conséquent infirmée sur le quantum de la condamnation prononcée au titre de la dette locative.
Délais de paiement :
M. [W] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Contenu des développements qui précèdent, la demande de suspension de la clause résolutoire devient sans objet.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des avis d'imposition produits par l'appelant pour les années 2017, 2018 et 2019 que celui-ci n'est pas imposable.
M. [W] indique dans ses conclusions à la fois être en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2021 et, concernant sa demande de délais, travailler, de sorte que selon lui, il peut reprendre le règlement de son loyer. Mais les deux bulletins de paie produits pour les mois de janvier et février 2022 mentionnent la perception d'une somme de 100 euros.
Au regard du montant de la dette locative et des justificatifs produits concernant la situation pécuniaire de M. [W], il est établi que celui-ci n'est pas en situation de régler sa dette locative.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, l'ordonnance étant infirmée de ce chef.
Chacune des parties succombant partiellement en sa défense, supportera la charge des frais irrépétibles exposés par elle cours de l'instance par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel recevable ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [W] ;
Infirme l'ordonnance du 14 janvier 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon sauf concernant la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société UNICIL de résiliation de plein droit du bail, d'expulsion de Monsieur [W] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Dit que la demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet ;
Condamne Monsieur [W] à payer à la société UNICIL la somme à titre provisionnel de 8 712,65 euros, dette locative arrêtée au 10 mai 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [W] ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffièreLa présidente