Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02433 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETLI
jugement du 02 Octobre 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018011116
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANTES :
SAS INESSENS anciennement FINANCIERE L2G
[Adresse 6]
[Localité 1]
SARL INESSENS SERVICES anciennement SOCAB
[Adresse 6]
[Localité 1]
SARL ATELIER 7 anciennement AB PACK
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Christophe CHABAUD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
SA IMPRIMERIE RAPIDE exerçant sous l'enseigne ANJOU ETIQUETTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
SARL FORCE 7 A 8
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200020 substitué par Me Audrey PAPIN et Me Vincent JAMOTEAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement rendu le 2 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que les sociétés Financière LG2, SOCAB et AB Pack sont recevables et bien fondées en leurs demandes,
- constaté l'anéantissement des conventions accessoires par suite de la caducité du protocole de cession du 20 août 2008 prononcée par décision de la cour d'appel d'Angers du 5 mal 2015,
- débouté la société L2G de ses demandes d'indemnisation au titre de l'indemnité de remise en état suite à l'annulation du partenariat.
- débouté la société L2G de sa demande de nomination d'un expert.
- dit que de la demande d'allocation d'une indemnisation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, l'en déboute.
- condamné la société L2G à payer à la société Imprimerie rapide et à la société Force 7 à 8 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
- condamné la société L2G aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2019, les sociétés Financière LG2, SOCAB et AB Pack ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la société L2G de ses demandes d'indemnisation au titre de l'indemnité de remise en état suite à l'annulation du partenariat,
- débouté la société L2G de sa demande de nomination d'un expert,
- dit que la demande d'allocation d'une indemnisation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et l'en déboute,
- condamné la société L2G à payer à la société Imprimerie rapide et à la société Force 7 à 8 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L2G aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 168,72 euros.
Les sociétés Imprimerie rapide et Force 7 à 8 ont été intimées et ont formé appel incident.
Par arrêt du 6 juin 2023, la cour d'appel d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- rabattu l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à s'expliquer, avant le 5 septembre 2023, sur :
* l'effet rétroactif de la caducité des conventions annexes et, dans la négative, la date çà laquelle la caducité de ces conventions prend effet,
* les conséquences à tirer de l'éventuelle absence de rétroactivité de la caducité des conventions annexes sur les demandes de restitution,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- dit que l'affaire sera examinée à la conférence de mise en état du 13 septembre 2023 à 9h30,
- réservé les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023, les sociétés Inessens, Socab et Atelier 7 demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Imprimerie rapide et Force 7 à 8 sous réserve de conclusions réciproques et symétriques,
- constater dès lors le désistement réciproque d'instance et d'action et le dessaisissement de la cour de céans,
- constater que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2024, les sociétés Imprimerie rapide et Force 7 à 8 demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des sociétés Inessens, Socab et Atelier 7,
- constater leur propre désistement d'instance et d'action ;
Par conséquent ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et
dépens qu'elle a exposés.
MOTIFS :
La société Inessens, la société Inessens services et la société Atelier 7, d'une part, les sociétés Imprimerie rapide et Force 7 à 8, d'autre part, se sont désistées de leurs appels et de leurs actions réciproques et ont accepté, sans réserve, chacune, le désistement des parties adverses.
Les désistements sont donc parfaits et emportent extinction de l'instance d'appel et de l'action.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel et d'action des sociétés Inessens, Socab et Atelier 7.
Constate le désistement d'appel et d'action des sociétés Imprimerie rapide et Force 7 à 8.
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S.TAILLEBOIS C. CORBEL
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