Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01374 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPX2
Jugement (N° 19/08672)
rendu le 02 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 13 décembre 1997 à [Localité 3], [Localité 4] (Sénégal)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Agathe Sauvage, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2022
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M. [C] [V] est né le 13 décembre 1997 à [Localité 3], [Localité 4] (Sénégal).
Le 12 juillet 2018, il s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Paris.
Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a dit qu'il n'était pas français, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 mars 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 31 mai 2021, demande à la cour de l'infirmer, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner l'État français, représenté par M. le procureur général prés la cour d'appel de Douai, à lui régler la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article 18 du code civil, il fait valoir qu'il tient sa nationalité française de son père, M. [J] [V] ayant conservé la nationalité française pour avoir été domicilié en France au jour de l'accession du Sénégal à l'indépendance, ce qu'attestent les certificats de nationalité française délivrés à ce dernier par le tribunal d'instance de Rouen les 8 août 1966 et 20 juin 1986.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 août 2021, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, dire que M. [C] [V], se disant né le 13 décembre 1997 à [Localité 3], [Localité 4] (Sénégal) n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[C] [V] revendique la nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, et fait valoir qu'il la tient de son père, M. [J] [V], ce dernier ayant conservé la nationalité française pour avoir été domicilié en France au jour de l'accession du Sénégal à l'indépendance, ce qu'attestent les certificats de nationalité française, jamais contestés, qui lui ont été délivrés par le tribunal d'instance de Rouen les 8 août 1966 et 20 juin 1986.
L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Il est néanmoins constant que seul le titulaire d'un certificat de nationalité peut s'en prévaloir.
Il appartient donc à l'appelant de justifier de sa filiation à l'égard de M. [J] [V] et d'apporter la preuve de ce que celui-ci est français, autrement que par la production des certificats de nationalité française susvisés.
L'article 13 du code de la nationalité prévoit que les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française à moins qu'elles établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires au jour de l'indépendance.
Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé.
Si le certificat de nationalité du 8 août 1966 a été accordé M. [J] [V] au visa de documents attestant son hébergement en France dans un foyer d'accueil des travailleurs du mois de juillet 1959 au mois de févier 1963 et en juin 1966, ce visa ne démontre la réalité que de périodes brèves d'hébergement en France pour motif professionnel, au sein de structures d'accueil réservées aux travailleurs, sans que soit démontrée la localisation en France des attaches administratives et familiales de M. [J] [V] et ne suffisent pas à établir le transfert de façon effective de son domicile hors du Sénégal au jour de l'indépendance.
L'appelant écrit d'ailleurs dans ses conclusions que M. [J] [V] n'a pas été reconnu français comme étant né d'un père français mais parce qu'il résidait, au jour de l'accession à l'indépendance du Sénégal en 1960, sur le territoire français. Or, le fait de résider en France n'implique pas y avoir son domicile au sens précisé ci-dessus.
Le tribunal a relevé en outre que le second certificat de 1986 ne visait, quant a lui, aucune pièce et ne faisait état d'aucune période de résidence en France.
L'appelant se prévaut également d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2001 par lequel cette juridiction a reconnu la nationalité française à plusieurs de ses frères et s'urs. Cet arrêt, en soi, ne permet pas de lui reconnaître la nationalité française. Il le peut d'autant moins que certaines pages seulement en sont produites, de sorte que les motifs de cette décision ne sont pas connus, qu'alors que la demande de M. [J] [V] concernait ses six enfants mineurs, seuls quatre se sont vu reconnaître la nationalité française et qu'il ressort de l'examen des actes de naissance des quatre enfants en question que leur mère n'est pas la mère de M. [C] [V]. Il ne peut donc être déduit des seules pages produites que le lien de filiation avec un père de nationalité française fonde la décision, ni que les motifs de la reconnaissance de la nationalité française à certains demi-frères et soeurs de M. [C] [V] lui soient applicables.
Faute de démontrer la nationalité française de M. [J] [V] autrement que par les certificats de nationalité française délivrés à celui-ci, dont il n'est pas recevable à se prévaloir, M. [C] [V] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de sa filiation à l'égard de ce dernier.
Dès lors, la valeur probante des copies de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance de M. [C] [V] quant à sa filiation à l'égard de M. [J] [V] est indifférente.
Vu les articles 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour
constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
confirme le jugement de première instance,
déboute M. [C] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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