Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01025 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPM7
Minute n° 24/00037
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[D] [L], [T], Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/01190
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [X] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2012, le véhicule de M. [L], dans lequel Mme [X] [D] épouse [L] était passagère, a été percuté par l'arrière par le véhicule de M. [J] [T].
Mme [D] - [L] qui était enceinte lors de l'accident, a perdu l'enfant qu'elle attendait le 6 mars 2012, après rupture de la poche des eaux.
Par ordonnance de référé en date 8 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, saisi par Mme [D] - [L], a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [M] [K]. Il lui a également accordé une provision de 1 500 euros à valoir sur l'ensemble de son préjudice.
Le docteur [P], gynécologue obstétricien, a été sollicité comme sachant pour se prononcer sur l'imputabilité d'un avortement spontané suite à l'accident, mais n'a jamais déposé son rapport.
Le docteur [K], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 4 juin 2019.
Par actes d'huissier de justice en date du 19 juin 2019, Mme [X] [D] épouse [L] a fait assigner, par-devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, M. [J] [T], la SA Allianz Iard, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, aux fins de voir condamner M. [T] et son assureur la SA Allianz Iard solidairement à lui verser :
la somme de 200 000 € au titre de sa perte de chance de voir son enfant naître vivant
la somme de 15 625 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
la somme de 575 € au titre de l'assistance par tierce personne
la somme de 20 500 € au titre de son déficit fonctionnel permanent
la somme de 5000 € au titre des souffrances endurées
la somme de 1052 € au titre des frais d'expertise
outre 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant ceux de l'instance de référé expertise.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté comme irrecevable l'exception de nullité de l'expertise,
condamné la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum avec exécution provisoire à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 232 700 € à titre d'indemnisation et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Allianz Iard et M. [J] [T] in solidum aux dépens, dont ceux du référé expertise (RG 15.130).
Par acte en date du 22 avril 2021, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision, en intimant Mme [D] ' [L], la Caisse Primaire d'assurance maladie, et M. [T], et en sollicitant annulation ou infirmation de chacune des dispositions du jugement.
Dans leurs premières et dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard et M. [J] [T] souhaitent voir :
« Faire droit à l'appel de la SA Allianz Iard,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard etM. [J] [T] à payer in solidum avec exécution provisoire à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 232 700 € à titre d'indemnisation outre 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, soit la somme de 235 700 €.
Statuant à nouveau :
Dire et juger l'offre de la SA Allianz Iard à hauteur de 30 000 € satisfactoire au titre du préjudice dû au titre de la perte de chance de mettre au monde un enfant vivant et fixer l'indemnisation à ce titre à hauteur de 30 000 €, déduction faite de la provision versée en référé à hauteur de 1500 €
Fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1680 €,
Débouter Mme [X] [D] épouse [L] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
Subsidiairement, fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 14000 €
Confirmer le jugement pour le surplus,
Dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC à hauteur de cour
Délaisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. »
La déclaration d'appel et les conclusions du 20 juillet 2021 de la SA Allianz Iard et de M. [T] ont été signifiées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021.
Dans ses premières et dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [D] [L] souhaite voir :
« Débouter la SA Allianz Iard de son appel,
Confirmer le jugement,
Condamner la SA Allianz Iard aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [X] [D]-[L] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'absence de prétention tendant à l'infirmation de la décision de rejet de l'exception de nullité de l'expertise
La SA Allianz Iard n'a pas formulé dans ses conclusions de demande d'infirmation de la décision ayant rejeté sa demande d'annulation d'expertise.
Ce chef de dispositif du jugement est confirmé.
II- Sur le droit à indemnisation
En vertu de l'article 5 du code de procédure civile ' applicable devant toutes les juridictions, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, alinéas 2 et 3, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. ('.)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, dans le dispositif de leurs premières et dernières conclusions du 20 juillet 2021, page 7, la SA Allianz Iard et M. [T] proposent à titre principal une indemnisation pour les postes de préjudice de perte de chance de mettre un enfant au monde, et de déficit fonctionnel temporaire. Ce faisant, la SA Allianz Iard ne sollicite pas le rejet intégral des demandes de Mme [D] - [L], mais seulement la réduction des dommages-intérêts fixés par le juge s'agissant de ces deux postes de préjudice.
En l'absence de prétention dans le dispositif des conclusions de la SA Allianz Iard, appelant principal, et de M. [T], appelant incident, tendant au rejet intégral de l'indemnisation de Mme [D] - [L], il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qu'ils ont formulé dans la partie discussion, en page 4, selon lequel le lien d'imputabilité entre l'accident et la fausse couche n'aurait pas été établi.
Dès lors qu'ils ont formulé des offres d'indemnisation dans le dispositif de leurs premières et dernières conclusions devant la cour, le droit à indemnisation de Mme [D]-[L] est acquis, et seul le montant des dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre est à trancher par la cour d'appel.
Par le biais de l'indemnisation de son préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Elle est donc en droit d'obtenir indemnisation de l'intégralité de son préjudice consécutif à l'accident, découlant d'une part de la perte de l'enfant à naître en date du 6 mars 2012 et de ses conséquences morales pour elle, et d'autre part de son préjudice corporel.
III- Sur le montant des préjudices
Sur les préjudices à caractère personnel dont le montant est contesté en appel
Sur la perte de chance de mettre au monde un enfant vivant
Il est constant que Mme [D]-[L], qui était enceinte lors de l'accident et a subi une rupture de la poche des eaux, a perdu une chance de mettre au monde l'enfant qu'elle portait vivant. Si l'accident du 3 mars 2012 ne s'était pas produit, il n'est pas certain que la grossesse aurait pu néanmoins être menée jusqu'à son terme et mener à la naissance d'un enfant vivant, d'autres facteurs de décès pouvant intervenir avant terme.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il ressort des informations transmises par le Dr [Z], médecin généraliste, que l'avortement spontané avec rupture de la poche des eaux a eu lieu alors qu'il s'agissait d'une troisième grossesse, sans éléments péjoratifs ni incidents, après une gestation de 22 semaines, et alors que les deux grossesses précédentes avaient été menées à terme. Il est à noter également que Mme [D] ' [L] était une femme jeune (26 ans et dix mois au moment de l'accident), ce qui est un facteur favorisant, et qu'elle a ensuite mis au monde une petite fille trois ans après l'accident.
Dans ces circonstances, s'agissant d'une grossesse de cinq mois sans incident chez une femme jeune, et alors que les deux précédentes grossesses et la suivante ont été sans problèmes, le taux de perte de chance de mettre au monde l'enfant vivant pour Mme [D] - [L] en raison de l'accident du 3 mars 2012 est très élevé et représente 95 %.
En raison de la perte de l'enfant qu'elle portait Mme [D] - [L] a subi un préjudice moral qui s'évalue à la somme de 35 000 euros compte tenu de la brutalité, de l'intensité et de la persistance du choc émotionnel subi et de sa situation personnelle et familiale, et notamment :
au regard de la décompensation dépressive sévère en voie progressive d'amélioration évoquée par le Dr [U] dans le certificat médical du 19 avril 2013 (cf rapport d'expertise), qui est manifestement en lien avec la perte de son enfant à naître,
mais également au regard de sa situation familiale stable, étant déjà mère de deux enfants à l'époque de l'accident, et de sa possibilité d'avoir à nouveau des enfants par la suite (une petite fille étant née trois ans après l'accident).
La perte de chance de mettre au monde un enfant vivant consécutive à l'accident du 3 mars 2012 doit être réparée à hauteur de 95 % de ce préjudice, soit la somme de 35 000 × 95/100 = 33 250 euros.
Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Au vu des différents certificats médicaux rappelés par l'expert judiciaire, de la décompensation dépressive sévère de Mme [D] ' [L] générant une perte totale de joie, puis de la lente régression de ses troubles dans les conditions d'existence, ce préjudice pour la période antérieure à la consolidation est évalué à 35 euros par jour lorsqu'il représente 100 %.
Compte tenu des taux et des périodes de déficit fonctionnel temporaire constatés par l'expert, et non contestés par les parties, le préjudice s'évalue comme suit :
du 3 mars 2012 au 7 mars 2012 : 5 jours au taux de 100 %, soit 5 × 35 = 175 euros,
du 8 mars 2012 au 31 mars 2012 : 24 jours au taux de 75 %, soit 24 × 35 × 75/100 = 630 euros,
du 1er avril 2012 au 19 avril 2013 : 384 jours au taux de 50 %, soit 384 × 35 × 50/100 = 6 720 euros,
du 20 avril 2013 au 2 septembre 2013 : 135 jours à 25 %, soit 135 × 35 × 25/100 = 1181,25 euros,
soit au total 8 706,25 euros.
Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Le Dr [K], expert judiciaire, a fixé la date de consolidation au 3 septembre 2013. À cette date Mme [D] - [L], née le [Date naissance 3] 1985, avait 28 ans.
L'expert judiciaire indique que « l'examen clinique montre des réminiscences envahissantes et des manifestations dermatologiques s'entretenant l'une et l'autre. Le déficit fonctionnel permanent est de 10 %. » Il avait préalablement précisé en page 7 que les problèmes dermatologiques résultaient d'un Lichen plan qui s'était aggravé depuis la perte de l'enfant à naître et qui évoluait par poussées plus sévères qu'auparavant.
Néanmoins lors de l'examen du 28 juillet 2016, l'expert a constaté la disparition des insomnies et des troubles anxieux et intrusions, l'absence d'évitement et de sentiment de culpabilité ou de dévalorisation, ainsi que l'absence d'humeur dépressive.
Toutefois il a noté dans les doléances actuelles que Mme [D] - [L] lui a déclaré : « Je suis triste quand j'y repense. J'ai commencé la zumba après l'accident. C'était la première fois que j'allais dans une salle de sport. J'ai perdu 27 kilos après l'accident.
Maintenant ça va, j'ai fait mon deuil même si je continue à y penser tous les jours. J'avais du Lichen. Depuis cet accident il s'est généralisé. Quand je vois mes lésions sur la peau, je pense à ma fille ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un déficit fonctionnel permanent est démontré, de sorte que le préjudice correspondant doit être intégralement indemnisé.
Force est de constater que d'une part Mme [D] - [L] ne conteste pas la valeur du point fixée par le tribunal à 1 500 euros, et demande confirmation du jugement ayant évalué le préjudice à 15 000 euros en tenant compte d'un taux de 10 %, alors que d'autre part la SA Allianz Iard et M. [T] demandent subsidiairement à la cour, si un déficit fonctionnel permanent est reconnu, de fixer son indemnisation à 14 000 euros, sans en préciser le taux ni la valeur du point.
Compte tenu des constatations de l'expert, mais également de l'âge de la victime, et des éléments du débat, le déficit fonctionnel permanent représente 15 000 euros sur la base d'une valeur de point de 1 500 euros et d'un taux de 10 %.
Sur les autres postes de préjudice fixés par le tribunal et non contestés
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Conformément à l'article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civil, alinéas 3 à 6 :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
('.)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Dans le dispositif du jugement, le tribunal a globalement alloué une somme de 232 700 euros. Dans les motifs du jugement éclairant le dispositif, il est indiqué que le total de l'indemnisation a été déterminé ainsi par le tribunal :
perte du bébé : 200 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 15 625 euros,
aide temporaire : 575 euros,
déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
souffrances endurées : 3 000 euros,
provision accordée en référé : - 1 500 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions la SA Allianz Iard sollicite la « confirmation du jugement pour le surplus », et ne formule pas de moyens dans la partie discussion tendant à remettre en cause l'appréciation du préjudice faite par le tribunal s'agissant de l'aide temporaire (575 euros pour la période du 3 au 31 mars 2012), et des souffrances endurées (3 000 euros).
Mme [D] ' [L] sollicite confirmation intégrale du jugement et ne formule pas de moyens nouveaux sur ces deux postes de préjudice.
Dès lors, en l'absence de critique du jugement à cet égard, il y a lieu d'allouer à Mme [D] ' [L] la somme de 575 euros au titre de l'aide temporaire (pour la période du 3 au 31 mars 2012), qui est un poste de préjudice patrimonial, et la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, qui est un poste de préjudice extra-patrimonial.
Sur la déduction de la provision accordée en référé
En l'absence de critique du jugement et de moyen des parties sur ce point, il y a lieu de dire que la provision de 1 500 euros accordée par ordonnance de référé doit être déduite pour déterminer le montant de la condamnation. La SA Allianz Iard et M. [T] suggèrent de déduire cette provision de l'indemnisation au titre de la perte de l'enfant à naître, ce qui n'est pas en soit précisément contesté par Mme [D] -[L].
Ainsi il sera alloué à Mme [D] -[L] la somme de 33 250 ' 1 500 = 31 750 euros au titre de la réparation de la perte de chance de mettre au monde un enfant vivant, provision déjà déduite.
Sur les intérêts au taux légal
Les indemnités accordées ci-dessus produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SA Allianz Iard, assureur du responsable de l'accident, et qui succombe partiellement en ses prétentions en appel, supportera les entiers dépens de la procédure d'appel, et devra payer une indemnité de 2 500 euros à Mme [D] ' [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
rejeté comme irrecevable l'exception de nullité de l'expertise,
condamné la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Allianz Iard et M. [J] [T] in solidum aux dépens, dont ceux du référé expertise (RG 15.130) ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum avec exécution provisoire à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 232 700 € à titre d'indemnisation ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 31 750 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de la perte de chance de mettre au monde un enfant vivant, provision déjà déduite, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 8 706,25 euros de dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum à Mme [X] épouse [L] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum à Mme [X] épouse [L] la somme de 575 euros de dommages-intérêts au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA Allianz Iard et M. [J] [T] à payer in solidum à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre des souffrances endurées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz Iard aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [X] [D] épouse [L] la somme de 2 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre