Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 08/02/2024
DOSSIER N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FODP
Monsieur [C] [U]
C/
EPSMA DE L'AUBE
A.T. 10-51
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le huit février deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [U] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 5]
[Localité 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 31 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES
Comparant assisté de Maître DIALLO avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSMA DE L'AUBE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
A.T. 10-51
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] munie d'un pouvoir spécial ;
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 06 février 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [C] [U] en ses explications, puis la représentante de l'AT 10-51 ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [C] [U] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 31 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 1er février 2024 par Monsieur [C] [U],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 5 janvier 2024, le directeur de l'EPSM de l'AUBE a prononcé en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en urgence en soins psychiatriques de Monsieur [C] [U].
Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète, étant précisé que le juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre du controle de plein droit de la mesure, a par ordonnance du 10 janvier 2024, autorisé le maintien en hospitalisation complège de Monsiuer [C] [U].
Par courrier reçu au greffe du Juge des libertés et de la détention de TROYES le 23 janvier 2024, Monsieur [C] [U] a demandé la main-levée de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de TROYES a rejeté la demande de [C] [U] aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Par courrier reçu le 1er février 2024 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [C] [U] a fait appel de la décison du juge des libertés et de la détention, joignant à sa déclaration d'appel l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 avec ses annotations en marge.
L'audience s'est tenue publiquement le 6 février 2024 au siège de la cour d'appel.
Monsieur [C] [U] a réitéré sa demande visant à voir lever la mesure, en indiquant qu'il souhaitait rentrer chez lui et acceptait de suivre son traitement en ambulatoire avec notamment une injection retard administrée par un infirmier comme c'était le cas avant son hospitalisation. Il rappelle qu'il s'est fait hospitaliser volontairement, qu'il a ensuite demandé une simple permission qui lui a été refusée raison pour laquelle il a voulu sortir et que c'est dans ces conditions que son hospitalisation volontaire a été transformée en hospitalisation à la demande d'un tiers. Il explique qu'il avait accepté de se faire hospitaliser car il était anxieux dans son appartement, en raison de squatters qui ne cessaient d'entrer dans l'immeuble, qu'il avait vendu sa télévision pour s'acheter du cannabis et jeté d'autres meubles car ils étaient cassés. Il admet avoir besoin d'un traitement mais affirme qu'il n'avait pas interrompu son traitement lorsqu'il s'est fait hospitaliser et que ses craintes au sujet d'inconnus entrant dans l'immeuble et tapant à sa porte ne sont pas le fait de délires de persécution. Il estime que son retour dans son appartement se passera bien car la porte d'entrée de l'immeuble a été réparée et précise qu'il n'est pas isolé socialement et voit sa mère souvent.
La représentante de l'AT 10-51 exerçant une mesure de tutelle à l'égard de [C] [U] a formulé des observations en faisant valoir qu'après lui avoir trouvé un nouvel appartemment et l'avoir meublé en décembre 2022 et après les six premiers mois dans ce nouvel environnement qui se sont bien passés, [C] [U] a recommencé à aller mal. Il s'est débarrassé de la plupart de ses meubles, de ses vêtements, a commencé à consommer du cannabis puis à maigrir . Elle expose qu'il a déjà présenté des épisodes semblables par le passé, et a déterioré un précédent appartement, qu'une tentative d'hébergement en foyer a échoué et qu'elle n'a actuellement pas de solution d'hébergement satisfaisaite pour après sa sortie d'hospitalisation même si pour l'instant, il a toujours son appartement.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites, demandant à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte cependant des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du certificat médical du Docteur [X] que Monsieur [C] [U] est suivi de longue date en psychiatrie pour des troubles de nature psychotique, qu'il était hospitalisé depuis décembre 2023 à a la demande d'un tiers en raison d'éléments délirants de présécution avec sentiment d'insécurité, que la mesure a été levée pour permettre une permission de sortie mais qu'il a dû être ré-hospitalisé en raison d'une recrudescence des angoisses à son domicile, que cependant il a voulu rapidement mettre fin à son hospitalisation alors que son état n'était pas stabilisé, ce qui a justifié la présente mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Il ressort par ailleurs du dernier avis médical en date du 2 février 2024 que si Monsieur [C] [U] accepte passivement le traitement médicamenteux il n'adhère pas réellement aux soins n'ayant qu'une conscience trés partielle de ses troubles et ne critiquant absolument pas ses idées de persécution, qu'il a cependant bénéficié d'une permission de sortie accompagnée pour se rendre dans son appartement;
Il apparait qu'à ce stade, l'état de santé de Monsieur [C] [U] n'est pas encore stabilisé, qu'une mainlevée de la mesure entrainerait immédiatement une sortie d'hospitalisation de sa part avec un retour à domicile et une rechute prévisible caractérisée par une reprise de ses angoisses relativement à des individus extérieurs pouvant conduire à un comportement imprévisible de sa part.
Il apparait dans ces conditions que pour l'instant son retour à domicile même dans le cadre d'un programme de soins serait prématuré ;
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers dont il fait l'objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [U] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES du 31 janvier 2024
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES du 31 janvier 2024
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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