Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08963 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUQF
[H] [F]
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie FEHLMANN
- CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de NICE en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00752.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F], né le 2 avril 1953, est bénéficiaire depuis le 1er juillet 2019 d'une pension de retraite de base versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (outre une retraite complémentaire Agirc-Arcco).
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nice le 30 juillet 2020.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours formé le 30 juillet 2020 recevable en ce qu'il porte contestation au titre de la période d'emploi auprès du ministère de l'intérieur comme enquêteur contractuel du 1er mai 1976 au 30 janvier 1981 et auprès du [10] de septembre 1981 à septembre 1982,
* déclaré irrecevable les demandes portant sur le salaire de base moyen et les années à compter du 01 juillet 1983,
* débouté M. [F] de ses demandes,
* condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 12 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable ses contestations pour les périodes d'emploi du 1er mai 1976 au 30 janvier 1981 et de septembre 1981 à septembre 1982, et son infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevable ses contestations portant sur la période d'emploi 'antérieure' à 1983 et sur le salaire de base moyen. Il demande à la cour de:
* juger que sa carrière compte 171 trimestres de cotisations,
* juger que le revenu de base de ses 25 meilleures années de travail est égal à la somme de 24 814.18 euros,
* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à calculer de nouveau ses droits à la retraite de base en retenant 172 trimestres et avec un revenu de base de 24 814.18 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 6 002.10 euros à titre de dommages et intérêts 'consécutif' au préjudice financier subi depuis le 1er juillet 2019,
* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à la somme de 39 288.96 euros à titre de dommages et intérêts 'consécutif' au préjudice moral subi,
* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions en réplique visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes tendant à la révision du salaire annuel moyen ainsi qu'à la prise en compte de trimestres supplémentaires au titre des années 1983 à 2011 et demande à la cour de débouter M. [F] de ses autres demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater'.
* sur la recevabilité de l'action de l'appelant relative aux périodes d'emploi à compter du 1er juillet 1983 et sur le salaire moyen retenu:
L'article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (...) qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et l'article R.142-10 alinéa 2 du même code stipule que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Il s'ensuit qu'avant d'engager son action judiciaire, la commission de recours amiable de l'organisme social doit avoir été saisie de l'ensemble des contestations afférentes à la décision faisant grief.
L'appelant expose avoir adressé à la commission de recours amiable de nombreux courriers afin de contester le montant de sa retraite et qu'à la décision initiale de la caisse du 17 avril 2019 a été substituée le 10 février 2020 une nouvelle décision qu'il a également contestée par courriers en date des 21 février 2020 et 31 mars 2020 également envoyés à la commission de recours amiable. Il en tire la conséquence qu'il est recevable en ses contestations relatives aux périodes d'emploi à compter du 1er juillet 1983 et au salaire moyen.
L'intimée lui oppose que la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 21 février 2020, comme celles la précédant, ne porte que sur la contestation du nombre de trimestres retenus pour la liquidation de ses droits au titre des années 1976 à 1982 et aucunement sur le montant du salaire annuel moyen et les années postérieures à 1982 et que la lettre de la saisine de la commission de recours amiable délimite l'objet du litige.
En l'espèce, la pension de retraite de l'appelant a donné lieu à deux décisions de la caisse:
* la première, en date du 27 juin 2019 retenant un salaire de base de 23 923.16 euros et 145 trimestres au taux plein de 50%, et chiffrant la pension mensuelle nette versée à compter du 1er juillet 2019 à 796.47 euros (875.97 euros bruts),
* la seconde, en date du 10 février 2020, calculée sur la base des mêmes éléments mais chiffrant la pension mensuelle nette versée à compter du 1er juillet 2019 à 804.23 euros (884.72 euros bruts).
Il est exact que l'appelant a contesté ces deux décisions:
* par lettres datées des 12 juillet 2019 et 07 août 2019, adressées à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en contestant les 145 trimestres retenus pour le calcul de sa pension alors qu'il a travaillé 165 trimestres (dans sa lettre du 12 juillet 2019) puis alors qu'il a travaillé 169 trimestres (dans sa lettre du 07 août 2019) et en soulignant dans la première avoir constaté que ses fiches de paie transmises portaient un numéro de sécurité sociale inexact, et dans la seconde avoir travaillé comme enquêteur contractuel du 1er mai 1976 au 30 janvier 1981, exercé la profession de directeur adjoint du [10] de [Localité 4] de septembre 1981 à septembre 1982 et qu'il manque 27 trimestres dans le calcul de sa retraite de base, son deuxième courrier faisant état de ce que le ministère de l'intérieur lui a confirmé que ses cotisations avaient été versées au régime général du fait qu'il était contractuel et non pas titulaire et que le numéro de sécurité sociale sur ses fiches de paie avaient une terminaison différente,
* par lettres datées des 21 février 2020 et 31 mars 2020, adressées à la commission de recours amiable, contestant la comptabilisation de 145 trimestres de cotisations alors qu'il en a effectué 171, et en précisant que l'Ircantec et l'Agirc-Arcco ont régularisé ces 171 trimestres.
Il est exact que ces contestations portent exclusivement sur le nombre de trimestres pris en considération pour liquider la pension de retraite.
Par contre, l'appelant justifie que par lettre non datée, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, lui a écrit que le revenu de base de 23 923.16 euros est égal à la moyenne de ses 25 meilleurs revenus annuels revalorisés (nombre d'années après répartition éventuelle avec les autres régimes) en lui détaillant année par année les 25 meilleures années retenues.
La requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale expose que le nombre de 145 trimestres pris en considération par la caisse pour liquider la retraite est erroné et que la caisse a occulté une partie de la carrière professionnelle.
Les premiers juges ont retenu que M. [F] ne se prévaut pas d'une saisine de la commission de recours amiable dans ses courriers de juillet et août 2019 et d'une décision implicite de rejet par suite d'une absence de réponse les concernant et que son recours fait suite à la nouvelle notification du 10 février 2020 mais que ses courriers des 21 février 2020 et 31 mars 2020 ne portent que sur le défaut de prise en compte de certaines périodes qu'il estime cotisées jusqu'en septembre 1982, pour le dire irrecevable en ses demandes afférentes au salaire moyen de base pour des périodes postérieures.
Il est exact que l'appelant a saisi les 21 février 2020 et 31 mars 2020 la commission de recours amiable de sa contestation du nombre de trimestres pris en considération pour le calcul de ses droits à retraite.
Cette contestation est de nature à avoir une incidence éventuelle sur le salaire moyen à prendre en considération pour le calcul de la retraite puisque ce salaire moyen est calculé sur la base des 25 meilleures années. Or la saisine de la commission de recours amiable est motivée avec des trimestres non pris en compte pouvant avoir une incidence sur le salaire moyen.
Il s'ensuit qu'il est recevable en sa contestation portant à la fois sur le nombre de trimestres cotisés et subséquemment sur le salaire moyen à retenir pour le calcul de la retraite.
Le jugement entrepris doit donc être réformé à cet égard et M. [F] doit être déclaré recevable en sa contestation afférente au salaire moyen pris en compte dans le calcul de sa retraite.
* Sur le nombre de trimestres à prendre en considération:
L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. (...)
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
L'article R.351-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date,
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Aux termes de l'article R.351-3 du code de la sécurité sociale, les termes " durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L.351-1 désignent:
1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires,
2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R.173-15 et R.173-16,
3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions. (...)
Il résulte de l'article R.351-5 du code de la sécurité sociale que l'application des dispositions de l'article R. 351-3 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Aux termes de l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale:
I.- Pour l'application de l'article L.351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. (...)
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L.351-11. (...)
II.- Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.
Suivant l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes (...)
Enfin, l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, dispose qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, des cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.
Il résulte donc de ces dispositions d'une part que seules les cotisations versées ou précomptées dont l'assuré rapporte la preuve sont prises en considération pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse et d'autre part que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance.
L'appelant expose que son relevé de carrière est erroné, ayant commencé à travailler le 1er mai 1976 et non le 1er juillet 1983, et avoir signalé les problématiques à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail dés 2014, le numéro de sécurité sociale attribué en 1976 se terminant par les chiffres 001, alors que lorsqu'il a changé d'activité il lui a été attribué à compter de 1992 un numéro de sécurité sociale se terminant par 795.
Il soutient qu'à la différence de l'Ircantec et de l'Agirc-Arrco, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail n'a pas su gérer la modification de son numéro de sécurité sociale. Il expose avoir été:
* pendant 19 trimestres, enquêteur contractuel après de la police nationale du 1er mai 1976 au 31 janvier 1981, et que ses bulletins de salaire ainsi que l'attestation préfectorale du 19 avril 2019 établissent que toutes les cotisations sociales ont été versées au régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec,
* pendant 6 trimestres, directeur adjoint de l'école [10] de [Localité 4] du 1er janvier 1981 au 07 septembre 1982, et salarié de cette école du 1er janvier 1981 au 07 septembre 1982,
* pendant 31 trimestres, chef d'entreprise du 1er juillet 1983 au 30 juin 1990,
* pendant 116 trimestres, professeur au sein de la société [5] du 1er juillet 1990 au 27 août 2011, puis inscrit à [12] jusqu'au 30 juin 2019, tout en ayant occupé parallèlement un emploi de directeur [13] du 1er septembre 1990 au 30 juin 2001, de professeur au sein du [3] de janvier 2004 à juin 2011, et en novembre 1990, de professeur au sein du comité de bridge Côte-d'Azur.
Il soutient que sa durée d'assurance est de 172 trimestres et non de 145, et que si les recherches de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail n'ont pas abouti c'est parce qu'elle s'est adressée au ministère des armées et non à la police nationale et n'a pas utilisé le bon numéro de sécurité sociale.
L'intimée lui oppose que sur la période de juillet 1983 à juin 1990, le relevé de carrière fait état de 31 trimestres au titre du régime des indépendants et sur la période de juillet 1990 à août 2011, il mentionne 4 trimestres, et qu'il ne peut être comptabilisé plus de quatre trimestres par année civile. Elle en tire la conséquence qu'il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant visant à comptabiliser 116 trimestres sur la période de juillet 1990 à août 2011 couvrant 22 années civiles.
Concernant la période 1976 à 1983, elle rappelle que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées ou à défaut précomptées et soutient que les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission des cotisations versées pour chaque assuré social, seule la cotisation étant génératrice de droit.
Tout en reconnaissant que le relevé de carrière débute en 1983 et ne comporte aucun report au titre des années antérieures, elle soutient que les pièces versées aux débats par l'appelant ne rapportent pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations au titre du régime de base de l'assurance vieillesse.
Elle soutient que les sept bulletins de paye (juin à octobre 1979 et mars et avril 1980) comportent la mention 'Ret retraite Fonct' ce qui tend à confirmer qu'aucune cotisation n'a été versée ou précomptée au titre de la retraite de base du régime général des salariés, et que la teneur du courrier du ministère de l'Intérieur ne le prouve pas davantage alors que les bulletins de paye n'en font pas état, tout en affirmant que ses nouvelles recherches ont été infructueuses.
Concernant la période de janvier 2011 à septembre 1982 et le poste de directeur adjoint à l'école [11], elle soutient que le décompte Agirc-Arcco relatif à la retraite complémentaire ne permet pas de comptabiliser au titre du régime général des trimestres cotisés et souligne l'absence de bulletins de paye comme de justification de versement et de précompte de cotisations vieillesse au régime général.
Elle souligne avoir, pour les périodes litigieuses, interrogé vainement diverses administrations, effectué des recherches auprès du répertoire employeur qui se sont avérées négatives malgré l'exactitude des nom et prénom mentionnés, et soutient qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve du versement et à défaut du précompte des cotisations.
En l'espèce, le document intitulé synthèse de la carrière versé aux débats par l'intimée (sa pièce 7) porte sur la période de 1983 à 2019 et comptabilise 145 trimestres de durée d'assurance.
Il est établi que l'appelant a été dans un premier temps immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 53 04 99 127 001, utilisé:
* lors de son emploi d'enquêteur contractuel au commissariat de [Localité 4] pendant la période du 1er mai 1976 au 31 janvier 1981, ainsi que cela résulte de l'attestation du Préfet de la zone de défense et de sécurité sud en date du 23 juin 2021,
* lors de son emploi à l'école [10] de [Localité 4] du 1er janvier 1981 au 07 septembre 1982,
et il est exact que ces périodes sont omises du relevé de carrière.
Il est également établi que l'appelant a été ensuite immatriculé en juin 1992 sous le numéro de sécurité sociale 1 53 04 99 127 795.
La cour constate dans toutes les démarches dont la caisse justifie, que ce soit à l'égard du ministère de l'intérieur ou du répertoire employeur, qui se sont effectivement avérées infructueuses, qu'elle n'a utilisé que ce second numéro, alors que son assuré avait attiré son attention à plusieurs reprises sur cette difficulté.
L'appelant ne verse pas plus aux débats qu'en première instance ses bulletins de paye afférents à cette période, même s'il justifie par le courrier en date du 10 septembre 2009 adressé par le chef du bureau des gradés et gardien de la paix du ministère de l'intérieur adressé au préfet délégué pour la sécurité et la défense, secrétariat général pour l'administration de la police de [Localité 9] qu'il avait déjà sollicité, le 16 avril 2009, la régularisation de sa situation après avoir constaté que 'la période effectuée (au [6]) du 1er mai 1976 au 30 janvier 1980 ne figure pas sur le relevé de carrière établi par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est'.
S'il résulte de l'attestation précitée du 23 juin 2021 que 'l'intéressé a été payé par le SGAP de Marseille et les cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale sous le n° 1 53 04 99 127 001 pris en compte durant cette période' pour autant cette attestation est trop imprécise pour établir les périodes et les montants des cotisations ainsi versées ou précomptées alors que les bulletins de paye de cette période ne sont pas versés aux débats.
Il ne peut donc être considéré que cette attestation préfectorale permet de retenir que les 19 trimestres litigieux ont donné lieu à versement ou précompte de cotisations.
Si l'appelant justifie que l'Ircantec a dans son bulletin de situation de compte récapitulatif après calcul des droits à retraite, non daté, validé des cotisations au titre d'un emploi au secrétariat général d'administration de la police sur la période du 1er mai 1976 au 31 janvier 1981, pour autant les bordereaux joints, qui ne correspondent pas à des bulletins de paye, bien qu'ils mentionnent le montant d'un traitement et de majorations sujétion, ne font état que des prélèvements des cotisations Ircantec à l'exception de toutes autres cotisations sociales.
Ces documents qui ne sont pas comme allégués par l'intimée des bulletins de paye, sont néanmoins inopérants à établir le versement ou le précompte des cotisations au titre de l'assurance vieillesse de base.
S'agissant des six trimestres également omis sur le relevé de carrière au titre de l'emploi de directeur adjoint salarié de l'école [11] du 1er janvier 1981 au 07 septembre 1982, l'attestation dactylographiée de Mme [V] [O] en date du 1er juillet 2021, qui n'est pas établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, qui y indique que l'appelant, immatriculé sous sécurité sociale sous le numéro 1 53 04 99 127 001 a été salarié de l'école [11] du 1er janvier 1981 au 07 septembre 1982 est également inopérante à établir qu'il a été prélevé ou précompté sur ses salaires les cotisations dues au titre du régime de base de l'assurance vieillesse.
Ces trimestres ne peuvent pas davantage être validés pour sa retraite.
Par contre, les 31 trimestres durant lesquels l'appelant a été chef d'entreprise (du 1er juillet 1983 au 30 juin 1990) sont tous mentionnés sur le relevé de carrière.
Sur la période du 1er juillet 1990 au 27 août 2011, ce relevé de carrière comptabilise 84 trimestres au titre du régime général et 'activités' ainsi qu'un total de 30 trimestres sur la période de 2012 à 2019 au titre de la période de chômage du régime général 30 trimestres ce qui totalise 114 trimestres.
Le nombre de trimestres annuels totalisés sur cette période est de 4 par année, sauf pour 2019 (2).
Il a ainsi été comptabilisé le nombre annuel maximum de trimestres.
Il ne peut donc être soutenu que certains trimestres ont été omis.
Il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande tendant la prise en considération de 172 trimestres pour le calcul de sa retraite.
* Sur le revenu global des 25 meilleures années:
L'appelant se prévaut du calcul opéré par le cabinet expert [8] conseil retenant un revenu global des 25 meilleures années de 620 354.61 euros soit un revenu de base de 24 818.18 euros.
L'intimée lui oppose que le salaire moyen de base est calculé en tenant compte des salaires soumis à cotisations au régime général et que les comptes individuels détenus par les caisses de retraite font foi des cotisations versées pour chaque assuré social jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, le salaire à retenir pour le calcul de la pension vieillesse ne correspondant pas nécessairement au salaire brut indiqué sur les bulletins de paye.
Elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné du montant du salaire annuel moyen retenu.
La cour vient de confirmer que les périodes d'emploi d'enquêteur contractuel au commissariat de [Localité 4] et de directeur adjoint salarié de l'école [11] ne peuvent être prises en considération faute de justification des prélèvements ou des précomptes sur les salaires des cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base.
Il s'ensuit que le calcul opéré par le cabinet [8] conseil qui intègre, sans préciser sur la base de quels éléments, les salaires afférents à ces périodes est nécessairement dépourvu de pertinence pour démontrer le caractère erroné du calcul du salaire moyen des 25 meilleures années opéré par la caisse.
L'appelant doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.
* Sur la faute imputée à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L'appelant expose qu'outre les défaillances de la caisse dans le calcul du nombre de trimestres de cotisations et du revenu de base s'ajoute son inertie totale puisqu'il lui a adressé, entre juillet 2019 et février 2020, quatre lettres recommandées avec avis de réception sans qu'elle y apporte de réponse sur les problématiques soulevées, ce qui lui a causé deux préjudices distincts (moral et financier) dont il sollicite réparation.
L'intimée conteste tout manquement ou comportement fautif et soutient que compte tenu du caractère infondé des demandes du requérant, aucun préjudice ne peut être caractérisé.
Alors que la situation de son assuré présente une particularité tenant à l'existence que deux numéros de sécurité sociale qui lui ont été successivement attribués, qu'il est établi qu'il lui avait signalé cette pluralité de numéros de sécurité sociale dans ses courriers en date des 12 juillet 2019 et 07 août 2019, la caisse s'est contentée de solliciter des informations adressées à divers organismes et administrations sans en tenir compte.
Concernant le ministère de l'intérieur concerné par l'emploi d'enquêteur contractuel, elle ne lui a adressé que le 16 novembre 2020 une demande de renseignement sur les cotisations versées mais en ne faisant état que d'un seul numéro d'immatriculation sécurité sociale, et surtout sans mentionner celui attribué à l'assuré lorsqu'il a occupé cet emploi.
Elle n'a pas davantage effectué de diligences après avoir eu transmission par la lettre recommandée avec avis de réception de son assuré, qu'elle a réceptionnée le 09 avril 2020, de la 'photocopie du courrier du 19 avril 2019 provenant du préfet de la zone de défense et de sécurité sud qui atteste que mes cotisations de 1976 à 1980 ont bien été versées au régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec ', ni après avoir eu communication, certes pendant l'instance judiciaire, de l'attestation du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, en date du 23 juin 2021, mentionnant précisément le numéro d'affiliation sécurité sociale concerné par les cotisations versées lors de cet emploi, et y indiquant qu'elles l'ont été au régime général.
Il ne peut être considéré que la réponse négative qui lui a été donnée le 27 novembre 2020 par le bureau des pensions et allocations d'invalidité de [Localité 7] qui fait référence à 'l'intéressé' l'a été en considération de son nom et de son prénom alors que le numéro sécurité sociale concerné par les cotisations sociales ayant pu être prélevées ou précomptées du salaire, qu'elle a indiqué à son interlocuteur, n'est pas celui attribué pendant cette période d'emploi.
De même et alors qu'elle avait connaissance de ce premier numéro de sécurité sociale, les informations qu'elle a sollicitées pour l'emploi de directeur adjoint salarié de l'école [11] l'ont été en faisant exclusivement référence au numéro de sécurité sociale attribué postérieurement à cet emploi.
Elle n'a ainsi procédé à aucune vérification des éléments convergents transmis par son assuré.
Il est donc exact que la caisse a manqué, de façon réitérée, de diligences en sollicitant ses interlocuteurs au regard d'une immatriculation de sécurité sociale qu'elle savait ne pas être celle attribuée lors des emplois concernés, alors que l'assuré lui avait présenté des éléments précis corroborant ses dires quant aux emplois dont il avait fait état durant ces périodes.
La circonstance que l'appelant échoue dans son appel faute d'établir, en produisant ses bulletins de paye, précisément les cotisations prélevées ou précomptées lors de ses emplois au commissariat de [Localité 4] puis à l'école [10], justifie qu'il soit débouté de sa demande en réparation du préjudice financier allégué.
Par contre le préjudice moral occasionné par le manque de diligences et les erreurs de la caisse est distinct, il résulte des errements de la caisse et il est établi.
L'appelant justifie en effet avoir multiplié vainement à l'égard de la caisse les démarches pour obtenir la prise en considération, sous le numéro de sécurité sociale qui lui avait alors été attribué, des trimestres concernés par ces emplois.
En retenant uniquement le préjudice moral caractérisé à la fois par la multitude de démarches entreprises et l'absence de considération manifestée, la cour condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à réparer le préjudice ainsi causé, qu'elle évalue au regard des éléments soumis à son appréciation, à la somme de 15 000 euros.
Cette condamnation justifie également la condamnation de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail aux dépens, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [F] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige ce qui conduit la cour à condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de sa demande
afférente au nombre de trimestres pris en considération dans le calcul de sa retraite,
- Le confirme à cet égard,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Dit M. [H] [F] recevable en sa contestation relative au montant du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite,
- Déboute M. [H] [F] de sa demande relative au montant de ce salaire annuel,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à M. [H] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Déboute M. [H] [F] du surplus de ses demandes,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à M. [H] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.
Le Greffier Le Président