Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07985 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5S5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018031434
APPELANT
Monsieur [T] [Y] [I] [C] [P]
né le 27 Novembre 1972 à Saint-Mandé (94160)
7 rue de l'Empereur Valentinien
75014 Paris
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087
INTIMEE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
76-78 avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
N° SIRET : 552 002 313
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La Société Coopérative Banque Populaire Rives de Paris a accordé, le 1er février 2014, un prêt d'un montant de 400 000 euros à la SARL Atelier Montsouris, dénommée depuis CO RE MAT Conception, dont M. [T] [P] est le gérant, pour acquérir 1 500 actions de la SAS CO RE MAT.
Ce crédit remboursable en 84 mensualités était garanti, d'une part, par le nantissement du compte titres financiers ouvert au nom de la SAS CO RE MAT auprès de la société Atelier Montsouris, et d'autre part par l'engagement de caution solidaire souscrit à la même date par M. [T] [P] à hauteur de 240 000 euros, dans la limite de 50% de l'encours du crédit restant dû.
Après mainlevée du nantissement susvisé, le crédit a été garanti par un nantissement du fonds de commerce de la société CO RE MAT, à la suite de la dissolution de la SAS CO RE MAT en raison de la transmission universelle de patrimoine à son associé unique SARL Atelier Montsouris et changement de dénomination de cette dernière en date du 3 octobre 2017.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société CO RE MAT et a ouvert une période d'observation prorogée jusqu'au 31 mars 2019.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement de la société CO RE MAT, et a prévu le remboursement du passif, donc du solde du prêt du 1er février 2014, en 10 annuités égales.
La société Banque Populaire a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société CO RE MAT le 9 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2018, la société Banque Populaire a vainement mis en demeure M. [T] [P] d'avoir à payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 98 348,07 euros outre intérêts, correspondant à 50% de l'encours restant dû.
Par ordonnance en date du 17 mai 2018, la société Banque Populaire a été autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [P] situés à Etretat.
Par jugement contradictoire en date du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a dit que l'action engagée par la société Banque Populaire était recevable, a condamné M. [T] [P] à payer à cette dernière la somme en principal de 98 348,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,85% à compter du 15 mars 2018 au titre du prêt du 1er février 2014, avec anatocisme et dans la limite de son engagement de caution de 240 000 euros, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
ce, aux motifs que :
-M. [T] [P] ne conteste pas s'être porté caution solidaire dans la limite de 240 000 euros du prêt accordé par la société Banque Populaire à la société CO RE MAT, et avoir renoncé au bénéfice de discussion et de division ;
-le contrat de prêt du 1er février 2014 prévoit que toutes les sommes dues au titre de ce prêt deviennent immédiatement et de plein droit exigibles en cas de défaillance de l'emprunteur ;
-l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas d'exception dans le cas où le débiteur principal bénéficie d'un redressement ;
-la société Banque Populaire demande l'anatocisme.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, M. [T] [P] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2022, M. [T] [P] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
FIXER la créance de la société Banque Populaire envers M. [T] [P] à la somme en principal de 90 730,39 euros ;
ORDONNER la suspension de l'exécution de l'arrêt à intervenir pendant la durée du plan de redressement de la société CO RE MAT, ou jusqu'à sa résolution ;
ORDONNER que la somme en principal due par M. [T] [P] à hauteur de 90 730,39 euros ne sera productive d'intérêts qu'au jour où l'arrêt à intervenir sera exécutoire ;
A titre subsidiaire :
AUTORISER M. [T] [P] à s'acquitter de sa dette à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir ;
REDUIRE le taux conventionnel d'intérêts au taux légal ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Banque Populaire de sa demande en paiement des intérêts à compter du 15 mars 2018 et de sa demande visant à leur capitalisation ;
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les intérêts ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant du défaut d'exigibilité de la créance. La société Banque Populaire n'a pas pu prononcer la déchéance du terme à l'égard de la société CO RE MAT pour les échéances visées dans sa déclaration de créances et dues à compter du 5 février 2018, soit postérieurement au jugement de redressement du 31 janvier 2018, mais relatives à un crédit du 1er février 2014. Ainsi, les sommes dues en vertu du crédit ne sont pas exigibles.
Par ailleurs, la société Banque Populaire n'a pas fait parvenir à M. [T] [P] une mise en demeure visant à obtenir paiement de la première échéance impayée, mais a immédiatement réclamé le 15 mars 2018 le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du crédit à hauteur de 50%. Ainsi, la dette de la caution n'est pas exigible, à défaut d'avoir respecté les clauses contractuelles de son engagement.
Ensuite, si le créancier est fondé à prendre des mesures conservatoires contre la caution afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, son exécution ne peut être que suspendue dans l'attente de l'exigibilité de la créance. Cependant, le tribunal de commerce de Paris a considéré que M. [T] [P] ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du plan de continuation arrêté au bénéfice de la société CO RE MAT, argument repris par la société Banque Populaire dans ses écritures.
En outre, si la caution ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire, les poursuites contre celle-ci sont néanmoins circonscrites aux seuls impayés constatés avant le redressement judiciaire. En l'espèce, la société Banque Populaire a reconnu qu'aucune échéance impayée n'était exigible avant le jugement de redressement judiciaire pris à l'encontre de la société CO RE MAT le 31 janvier 2018.
Enfin, si l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier d'assigner le débiteur dans le délai d'un mois à compter de la prise de sûretés, il n'exige pas de ce même créancier d'obtenir un titre exécutoire dans un délai déterminé. Ainsi, aucun fondement juridique ne permettait de rejeter la demande de suspension de l'exécution du jugement dans l'attente de l'exigibilité de la dette de M. [T] [P].
La Cour infirmera donc le jugement entrepris, et ordonnera la suspension de l'exécution attachée à la décision prononçant la condamnation de M. [T] [P], et ce pendant la durée du plan de redressement de la société CO RE MAT, ou jusqu'à sa résolution. Par ailleurs, la Cour déboutera la société Banque Populaire de sa demande d'intérêts à compter du 15 mars 2018 et de la capitalisation de ceux-ci, la somme de 98 348,07 euros ne pouvant produire d'intérêts puisque n'étant pas exigible.
S'agissant de la demande de report de paiement. M. [T] [P] est avec son épouse parent de 4 enfants âgés de 16 à 23 ans, dont l'aînée [J] est trisomique et vit avec ses parents. Par ailleurs, les revenus annuels du couple se sont élevés en 2020 à la somme de 90 192 euros, soit 7 516 euros par mois, les charges mensuelles incompressibles de la famille représentant une somme de près de 3 501,67 euros. En ajoutant les frais liés au handicap de Mme [J] [P], les frais de scolarité à venir de l'un des enfants, les frais de nourriture, d'habillement et de loisirs, l'intégralité des charges familiales représentent une somme annuelle de près de 80 000 euros pour des revenus fiscalement retenus de 90 162 euros en 2020.
Enfin, si M. [T] [P] est propriétaire indivis avec son épouse d'un bien situé à Etretat et seul propriétaire en pleine propriété d'une parcelle de terrain jouxtant le bien susvisé, sachant que la valeur de tous ces biens est actuellement évaluée entre 190 000 euros et 210 000 euros, il reste tenu au remboursement d'un crédit immobilier jusqu'en 2031.
Ainsi, compte tenu de sa situation et des difficultés économiques actuelles et générales, M. [T] [P], qui ne peut emprunter, est bien fondé à solliciter l'autorisation de suspendre le paiement de sa dette durant une période de 2 années en application de l'article 1343-5 du code civil.
Il est précisé que, conformément au plan de redressement, la société Banque Populaire a reçu au jour des plaidoiries une somme totale de 66 854,52 euros, étant rappelé que M. [T] [P] est poursuivi à hauteur de 90 730,39 euros en tant que caution de la moitié de la dette de la société CO RE MAT.
S'agissant de la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. M. [T] [P] sollicite que le taux d'intérêt de 2,85% réclamé par la société Banque Populaire soit réduit au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 février 2022, la société Banque Populaire demande à la Cour de :
DEBOUTER M. [T] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant dû par M. [T] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société CO RE MAT, se trouve ramené, au 27 février 2020, à la somme de 90 730,39 euros outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 2,85% l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNER M. [T] [P] à payer à la société Banque Populaire la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [T] [P] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant de l'exigibilité de la créance. La société Banque Populaire a été autorisée à régulariser une mesure conservatoire à l'encontre de M. [T] [P] et est donc, nonobstant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'adoption d'un plan de continuation au bénéfice de la société CO GE MAT, recevable et fondée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de celui-ci, caution solidaire. Par ailleurs, en matière de redressement judiciaire, le créancier est recevable et fondé à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la caution avant même l'exigibilité de sa créance à son égard.
La Cour déboutera en conséquence M. [T] [P] de son appel tendant à obtenir une suspension de l'exécution pendant la durée du plan de redressement de la société CO RE MAT.
S'agissant de la production des intérêts. Dans le cadre de l'exécution du plan de la société CO RE MAT, la créance de la société Banque Populaire a été arrêtée à la somme globale de 222 848,40 euros, et le plan de redressement prévoit un apurement du passif en 10 annuités constantes. La société Banque Populaire a reçu le règlement du premier dividende exigible le 27 février 2020, la créance se trouvant donc ramenée à cette date à la somme de 200 563,56 euros correspondant à un capital restant dû de 181 460,78 euros outre des intérêts à courir pour un montant de 19 102,70 euros. Ainsi, M. [T] [P] reste devoir, en sa qualité de caution solidaire de la société CO RE MAT, la somme de 90 730,39 euros (181 460,78 euros / 2) outre les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 2,85% l'an, ou subsidiairement avec intérêts au taux légal.
S'agissant de la demande de délais de paiement. M. [T] [P] a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2018, et a donc déjà bénéficié de larges délais.
La Cour déboutera M. [T] [P] en sa demande de délais.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour condamnera M. [T] [P], en cause d'appel, à payer à la société Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS
Il est constant que la créance de la Banque Populaire sur la société devenue Co Re Mat n'était pas exigible avant que ne soit prononcée l'ouverture de son redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 31 janvier 2018 et que les créances alors non échues ne le sont pas devenues par le fait de ce redressement par application de l'article 622-29 du code de commerce.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 et
L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.
Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la condamnation, de sorte que, sauf à corriger la somme - car comme en conviennent les parties compte tenu du paiement du dividende 2020 - elle doit être fixée à 90 730,39 euros, il y a lieu de confirmer le dit jugement conférant le titre à la banque, la créance étant exigible de la caution dans les termes et échéances prévues par le contrat de prêt.
Il en résulte aussi que les sommes dues ne porteront intérêts au taux conventionnel qu'à compter de leur exigibilité selon les termes du contrat de prêt.
S'il est exact que M. [P] a déjà bénéficié de délai compte tenu du déroulement de la procédure, la banque ne conteste pas l'affirmation faite dans ses conclusions du mois de février 2022 selon laquelle les dividendes prévues par le plan lui sont régulièrement versée par la société Co Re Mat.
En, outre M. [P] expose de manière complète sa situation financière et familiale selon laquelle le foyer a eu pour revenus brut une somme de 70 464 euros au titre de l'année 2019 et 85 342 euros au titre de l'année 2020, est locataire d'un appartement à Paris pour un loyer de 1 275 euros mensuel et propriétaire du bien immobilier sur lequel a été prise la mesure d'exécution provisoire mais sous la charge d'un emprunt contracté auprès de la Société Générale courant jusqu'au mois d'octobre 2029.
La couple a également la charge de quatre enfants parmi lesquels la jeune [J], née le 29 août 1998 et admise par la MDPH à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
En conséquence, il y a lieu, par application de l'article 1343-5 du code civil, de reporter le paiement des sommes dues pour une durée de 18 mois et compte tenu de tout ce qui précède, de réduire au taux légal les intérêts dus au titre des sommes dont le paiement est reporté.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, étant toutefois tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à fixer à la somme de 90 730,39 euros, arrêtée au 27 février 2020, le montant de la somme que M. [T] [P] est condamné à payer à la société Banque Populaire Rives-de-Paris, avec intérêts au taux de 2,85 % à compter de chaque échéance du prêt telles que prévues par le contrat du 1er février 2014 ;
REPORTE de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt l'exigibilité de toutes les sommes dues par M. [T] [P] à la société Banque Populaire Rives-de-Paris ;
DIT que pendant cette période les sommes dues ne porteront intérêts qu'aux taux légal;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la Selarl BDL Avocats, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,