Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 20/00873
APPELANTE
Madame [Y] [N] VEUVE [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A. [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [N] veuve [E] a interjeté appel du jugement n°20-00873 rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un litige l'opposant à la société [11], la [8] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
A l'audience du 21 juin 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 21 avril 2022, Mme [N] avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de Mme [N] est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [Y] [N] veuve [E] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [Y] [N] veuve [E] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffièreLe président
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