Texte intégral
N° RG 22/03031 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFSA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00392
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 octobre 2017, M. [J] [O], salarié de la société [5] depuis décembre 2013, en tant que chef d'équipe électricien, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial rédigé comme suit : « dépression liée aux mauvaises conditions, mauvais traitements subis lors de sa formation professionnelle ; le patient va porter plainte contre l'organisme de formation ; insomnie, anxiété+++, aboulie ».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision du 6 août 2018.
M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Il a, de ce fait, poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 13 juin 2019, a désigné le CRRMP de la région Tourcoing Hauts de France.
Ce comité a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :
- infirmé la décision de refus de prise en charge du 6 août 2018,
- retenu le caractère professionnel de la pathologie,
- ordonné la prise en charge par la caisse de celle-ci du chef d'un syndrome anxio-dépressif,
- invité la caisse à tirer toutes conséquences de droit de cette prise en charge,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer sa décision de refus de prise en charge la maladie professionnelle déclarée par l'intimé,
- débouter celui-ci de son recours et le condamner aux dépens.
La caisse soutient que M. [O] a trompé le tribunal en se prévalant de témoignages dont la teneur ne correspond pas à la réalité de la situation qui était la sienne au sein de l'entreprise et qu'il n'est pas établi l'existence d'une dégradation des conditions de travail, notamment à l'occasion de sa reprise d'activité en octobre 2016, après sa formation et un arrêt de travail ; que l'assuré n'a opposé que des difficultés à l'aménagement de son poste qu'il a, volontairement et de façon caricaturale, présenté comme un déclassement à son retour au sein de l'entreprise ; que les allégations concernant les prétendues brimades et relations tendues avec le formateur sont contredites par les éléments de l'enquête recueillis par son agent assermenté et que si le comportement d'un formateur, qui était alcoolisé et s'est dénudé, a été inacceptable, il est manifeste que M. [O] n'a pas donné le sentiment d'en avoir souffert.
Par conclusions remises le 15 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les relations de travail se sont dégradées, après un arrêt maladie de plusieurs mois de septembre 2014 à avril 2015, l'employeur lui ayant fait comprendre qu'il lui en voulait de cette absence prolongée ; qu'il a alors subi un véritable harcèlement moral ; que l'employeur, lors d'une réunion de chantier, a menacé de mort l'ensemble des salariés présents, dont lui ; qu'il est tombé dans une grave dépression nécessitant un arrêt de travail du « 18 décembre 2015 au 31 septembre 2016 » ; qu'à son retour il a subi un déclassement professionnel et des reproches continuels ; qu'il passait ses journées seul à l'atelier à faire du rangement et du nettoyage mais aussi à jardiner dans les espaces verts de l'entreprise ; qu'il a perdu ses habilitations électriques, l'employeur refusant de les renouveler.
Il indique que compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail, en accord avec le médecin du travail, il a entamé une formation en vue de préparer une reconversion professionnelle en janvier 2017 ; qu'il a subi, comme ses collègues stagiaires, le comportement peu professionnel et harcelant d'un formateur et l'absence de réaction du centre de formation.
Il fait valoir que ses arrêts de travail de 2016, pour dépression, étaient en lien avec la dégradation des relations de travail et que le comportement du formateur en 2017 a participé à la dégradation de son état de santé et a amplifié son syndrome anxio-dépressif. Il ajoute qu'il n'existe aucun caractère extra professionnel pouvant expliquer la survenance de sa pathologie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l'avis des CRRMP ne s'impose pas à la juridiction et qu'il constitue un élément parmi ceux produits par les parties.
Le CRRMP de [Localité 6] Normandie a estimé que l'analyse des pièces produites permettait de mettre en évidence une situation conflictuelle mais qu'il n'existait pas d'éléments objectifs suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [O].
Le CRRMP des Hauts de France a constaté l'absence de caractérisation d'éléments factuels en faveur d'une modification de la charge de travail, de son organisation ou bien encore de modifications de la latitude décisionnelle du salarié et a estimé que les événements rapportés lors de la formation et le conflit avec l'employeur ne suffisaient pas à expliquer la pathologie présentée.
M. [O] produit aux débats l'attestation de M. [C], chargé de missions, qui indique qu'en novembre 2015, lors d'une réunion avec l'équipe, l'employeur a menacé les personnes présentes de leur tirer une cartouche entre les yeux si les éléments confidentiels qu'il leur avait dévoilés peu de temps auparavant étaient divulgués et a levé sa main comme s'il voulait les frapper.
L'intimé soutient être tombé dans une grave dépression nécessitant un arrêt de travail du « 18 décembre 2015 au 31 septembre 2016 », sans en justifier, alors qu'il est produit aux débats un certificat de son médecin qui lui a prescrit un arrêt à compter du 28 décembre 2015 pour des dorsalgies et une gonalgie.
Il est d'ailleurs constant qu'il a repris le travail en octobre 2016 et que son poste devait être aménagé en raison des restrictions médicales liées à ses problèmes de dos.
M. [C] indique dans son attestation, qu'à son retour d'arrêt maladie, il a été principalement confié à son collègue les tâches suivantes : rangement de l'atelier pendant deux mois, dépôt de déchets en déchetterie, mise en terre de plantes devant le siège social, mise en place d'un panneau publicitaire à l'aide d'une pelle et d'une pioche, inventaire et référencement sur Excel de petits appareillages électriques. L'employeur a expliqué à la caisse qu'il avait été compliqué de mettre le salarié sur chantier en raison de l'avis médical.
M. [O] a demandé à suivre une formation qui a débuté en décembre 2016 jusqu'au 11 septembre 2017, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour dépression, étant précisé que le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 2 juin 2017.
Un des stagiaires, M. [V], atteste que le formateur référent a fait preuve d'animosité, de méchanceté gratuite ainsi que de nombreux accès de colère et de dénigrement envers eux tout au long de l'année et en particulier envers M. [O], qui s'était indigné très tôt de la manière dont il se comportait.
Il ressort des déclarations du directeur du centre de formation que M. [O], deux mois après le début de la formation l'a rencontré pour évoquer le fait qu'il n'était pas en phase avec le contenu de celle-ci ; que pour autant il a choisi de la poursuivre mais qu'il s'est régulièrement montré en opposition avec le formateur référent. Le directeur indique par ailleurs qu'à la suite d'un courrier émanant de plusieurs stagiaires, il a demandé au formateur de modifier sa pédagogie, en se montrant plus scolaire.
S'agissant des événements du 31 août 2017, au cours desquels un autre formateur, alcoolisé, a baissé son pantalon, montrant son sexe, le directeur du centre de formation a indiqué à la caisse que lorsque les faits ont été dévoilés une semaine plus tard, M. [O], qui a mimé la scène de l'événement devant le groupe, n'avait pas l'air traumatisé par la situation.
Au regard de ces éléments, dont certains sont éloignés dans le temps par rapport à la constatation de la dépression, du fait que la date de constatation de cette maladie est antérieure aux événements du 31 août 2017 et qu'il apparaît que M. [O] n'a pas apprécié sa formation avant tout en raison de son contenu et de la pédagogie choisie, il n'est pas établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Le jugement est en conséquence infirmé et M. [O] débouté de son recours contre la décision refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 16 octobre 2017.
2. Sur les frais du procès
M. [O] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 18 août 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [J] [O] de sa contestation à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure du 6 août 2018, refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée le 16 octobre 2017 ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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