Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 081
Rôle N° RG 19/12538 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWMH
[Y] [E]
C/
SAS GOLFE NETTOYAGE
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00181.
APPELANTE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS GOLFE NETTOYAGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 1996, Mme [Y] [E] a été engagée par les Etablissements Daniel Colin en qualité de 'femme de service' selon un contrat à durée déterminée de 3 mois, à temps partiel qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 24 octobre 1996.
Le 1er avril 1999, suite à la cession par la société Daniel Colin de son activité à la SAS Golfe Nettoyage, le contrat de travail de Mme [E] s'est poursuivi avec cette société.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale Entreprises de propreté et services associés, Mme [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 816,70 euros.
Le 29 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet suivant.
Le 17 juillet 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 13 juin 2018.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de Fréjus a :
'DIT ET JUGE
Que la rupture du contrat de travail de Madame [V] [E] en date du 17juillet 2017 repose sur une faute grave.
Que les rappels de salaires et de conges payés sollicites sont ou prescrits ou injustifiés.
Que l'ancienneté de Madame [E] est de 21 ans à compter du 24 octobre 1996.
Que la demande reconventionnelle de l'employeur n'est pas justifiée
EN CONSEQUENCE
Vu l'Art L 1242-1 ; L3245-1 du code du travail
CONDAMNE la SAS GOLFE NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal en
exercice à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
-371,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'expérience
-37,19 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
ORDONNE l'établissement d'un bulletin de salaire pour le rappel de salaire et la rectification
de l'attestation pole emploi.
DEBOUTE Madame [E] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS GOLFE NETTOYAGE de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens a la charge de la SAS GOLFE NETTOYAGE.'
Mme [E] a relevé appel de la décision le 30 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
'Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [Y] [E] à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus,
Débouter la SAS GOLFE NETOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
- Dit que l'ancienneté de Madame [E] est de 21 ans à compter du 24/10/1996
- Dit que la demande reconventionnelle de l'employeur n'est pas justifiée
- Ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire pour le rappel de salaire et la rectification
de l'attestation Pôle Emploi
- Débouté la SAS GOLFE NETTOYAE de ses demandes reconventionnelles
- Mis à la charge de l'employeur les dépens.
Réformer le jugement litigieux en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [E] en date du 17/07/2017 repose sur une faute grave,
- Dit que les rappels de salaires et de congés sont prescrits ou injustifiés,
- Limité l'indemnisation de Madame [E] aux sommes suivantes :
371,93 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'expérience
37,19 € bruts à titre de congés payés y afférents
- Débouté Madame [E] du surplus de ses demandes.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de Madame [Y] [E] abusif et sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société GOLFE NETTOYAGE à payer à Madame [Y] [E] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement abusif : 37.297,41 €
- Rappel de salaire : 4.910,45 €
- Congés payés sur rappel de salaire : 491,04 €
- Prime d'ancienneté : 593,65 €
- Congés payés sur prime d'ancienneté : 59,36 €
- Rappel de congés payés : 3.505,93 €
- Au titre du DIF : 2.590,81 €
- Indemnité de préavis : 3.633,40 €
- Indemnité de congés payés sur préavis 363,34 €
- Au titre du temps d'absence durant préavis : 904,00 €
- Indemnité légale de licenciement : 3.625,00€
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
Condamner la société GOLFE NETTOYAGE à payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais induits par les articles 8 & 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Golfe Nettoyage demande à la cour de :
'Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [E] prononcé par la SAS GOLFE NETTOYAGE est justifié et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre d'appel incident, condamner Mme [Y] [E] au paiement à la SAS GOLFE NETTOYAGE de la somme de 1.114,30 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, du chef du remplacement des clés et de la perte de jouissance du véhicule automobile, Infirmer le jugement dont appel sur la prime d'expérience et les congés payés y afférents,
Condamner Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS GOLFE NETTOYAGE pour appel abusif,
Condamner Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur le rappel de salaire au titre de la durée du travail
Moyens des parties
Mme [E] sollicite la somme de 4 910,45 euros correspondant aux heures non rémunérées ayant été indûment retenues par l'employeur sur la période de 2013 à 2017, outre les congés payés afférents.
Elle expose qu'elle a travaillé plus de 1 607 heures par an chaque année depuis 2013 de sorte qu'elle a droit à un salaire à temps complet sur la base de 151,67 heures et que l'employeur aurait dû lui régler les heures susvisées.
Elle ajoute que les horaires figurant sur le planning qu'elle produit ne tiennent pas compte des temps de déplacement pour se rendre d'un client à un autre qui n'ont jamais été rémunérés, ce qui justifie de plus fort un temps complet.
L'employeur demande confirmation du jugement selon lequel les rappels de salaire et de congés payés sont prescrits ou injustifiés.
Il fait valoir que la demande ne peut porter sur des rappels de salaire antérieurs à 2015 du fait de la prescription triennale.
Il soutient que les heures effectuées au delà de 1 607 heures ont été rémunérées au titre des heures supplémentaires et que la somme réclamée par l'appelante n'en tient pas compte.
Il explique que les heures dites non rémunérées figurant sur les bulletins de salaire représentent les absences autorisées mais non rémunérées par l'entreprise.
Enfin, il indique que Mme [E] ne présente aucun décompte détaillé des heures effectuées.
Réponse de la cour
- Sur la prescription
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est en date du 17 juillet 2017.
Par conséquent, les demandes antérieures au 17 juillet 2014 sont prescrites.
- Sur le fond
Selon l'article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En cas d'atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est automatiquement requalifié en contrat à temps complet.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'en dépit d'un contrat de travail à temps partiel pour une durée de 141 heures par mois, qui a été conclu le 24 octobre 1996 sans jamais faire l'objet d'un avenant, Mme [E] accomplissait en réalité un travail à temps complet tel que cela ressort du planning hebdomadaire qu'elle produit.
De ce fait, elle a droit à des rappels de salaire sur la base d'un travail à temps complet pour toute la durée, non prescrite, de son contrat de travail.
Or, la cour observe que c'est déjà le cas puisque les bulletins de salaire sur la période de 2015 à 2017 mentionnent tous un salaire de base calculé sur 151,67 heures par mois, outre, pour certains, le paiement d'heures supplémentaires à 25%.
Mme [E] demande que soient payées les retenues sur salaire figurant sur ses bulletins de paie en raison d'absences non rémunérées considérant qu'elles lui sont dues du seul fait de l'accomplissement de ce temps plein.
Or, sauf à justifier qu'elle aurait travaillé durant ces heures, ce qu'elle ne fait pas, il s'agit d'absences non rémunérées au titre des congés payés. Certaines sont mentionnées comme ayant été autorisées, d'autres apparaissent comme étant injustifiées. Elles ne peuvent donner lieu à rémunération en l'absence de prestation de travail.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2) Sur la prime d'expérience
Moyens des parties
Mme [E] sollicite le paiement d'une prime d'expérience ou d'ancienneté à hauteur de 593,65 euros pour la période de janvier 2013 à 2017.
Elle expose avoir droit à cette prime depuis l'année 2000 étant entrée dans la société le 24 octobre 1996 tel que mentionné sur ses bulletins de salaire.
L'employeur réplique qu'en raison de la période prescrite, la salariée ne peut y prétendre que pour les années 2015 à 2017 et soutient que la prime a été régulièrement versée et figure sur l'ensemble des bulletins de salaire.
Réponse de la cour
La période antérieure au 13 juin 2015 est prescrite.
Selon l'article 4.7.6 de la convention collective, la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
' après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
' après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;
' après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
' après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
En vertu de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les bulletins de salaire de 2015 à 2017 mentionnent tous la prime d'expérience. La cour relève que la salariée ne remet pas en cause les mentions des sommes figurant sur ses bulletins de salaire et ne conteste pas avoir été réglée des sommes qui y sont portées.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement et de confirmer le jugement de ce chef.
3) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Moyens des parties
La salariée sollicite la somme de 3 505,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dont il ressort du calcul qu'elle expose en pièce 19 qu'il s'agit d'un solde restant dû au titre des congés payés non pris depuis le 1er juin 2013 à la date de la rupture.
Elle indique que l'employeur n'a jamais versé aucune indemnité au titre des congés payés et ne développe dans ses écritures aucun autre élément à l'appui de sa demande.
La société conteste la créance faisant d'abord valoir que les sommes antérieures à 2015 sont prescrites, sans cependant conclure à cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Contestant la prétention sur le fond, elle soutient que la demande ne tient pas compte des congés pris en 2016 et 2017 tels qu'ils ressortent des bulletins de salaire (mars, avril et juillet 2016, mars et avril 2017).
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières écritures.
Or, au dispositif de ses dernières conclusions, la société ne reprend pas sa demande de fin de non recevoir pour la période de 2013 à 2015.
La cour ne saurait statuer sur une telle demande dont elle n'est pas saisie.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L.3141-14 I du même code stipule que le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
Cependant, l'indemnité compensatrice de congés payés ne vise que le congés de l'année en cours lors de la rupture du contrat de travail. Rien ne fait toutefois obstacle à ce qu'un salarié réclame pour les années antérieures, les indemnités de congés payés qui ne lui ont pas été versées pour les congés annuels qu'il a effectivement pris.
Toutefois si, pour les années antérieures, le salarié n'a pas pris ses congés payés et a travaillé en percevant un salaire, il ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes en raison du principe du non cumul entre un salaire et l'indemnité de congés payés qui s'y oppose, sauf s'il est établi que l'indemnité correspond à un solde de congés payés qui avait été reporté, avec l'accord de l'employeur, sur la période de référence en cours à la date de la rupture ou en raison de l'impossibilité de non-prise antérieure pour raison de santé, congé de maternité ou congé parental d'éducation, dès lors que ces absences ne peuvent faire perdre le droit aux jours de repos acquis.
C'est, dans ce cas, au salarié demandeur d'établir que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier de ses congés payés était du fait de l'employeur.
En l'espèce, la cour observe d'abord que la demande repose sur la seule contestation en paiement de congés payés non pris depuis 2013 sans autre élément pour l'étayer.
Pour la demande portant sur les années antérieures à la période de référence (période de référence: 31 mai 2016 jusqu'à la rupture), la cour relève que la salariée ne remet pas en cause les mentions des sommes et congés pris figurant sur ses bulletins de salaire et ne conteste pas avoir été réglée des sommes qui y sont portées.
Pour la période de référence, la cour observe que la salariée ne conteste pas non plus les mentions des congés payés figurant sur ses bulletins de salaire et avoir été réglée des sommes qui y sont portées.
Or à l'analyse des pièces du dossier, la cour constate que :
- les bulletins de salaire de juin 2016 à décembre 2016 mentionnent des congés pris en juillet (11 jours);
- les bulletins de salaire de janvier à juillet 2017 mentionnent des congés payés pris en mars (5 jours) et avril (7 jours), et le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 mentionne le paiement d'indemnité compensatrice de congés payés année antérieure de 3291,41 euros et de 127,11 euros pour les congés payés de l'année en cours, soit un total de 3 418,52 euros figurant également dans l'attestation Pôle Emploi au titre des sommes versées à l'occasion de la rupture.
Dans ces conditions la cour dit que la société justifie qu'elle s'est acquittée de son obligation au titre des congés payés.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est
confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4) Sur le droit individuel à formation
Moyens des parties
La salariée fait valoir qu'à la lecture des bulletins de salaire, entre 2000 et 2014, l'employeur ne l'a jamais informée de son droit à formation et n'a jamais indiqué sur ses bulletins de salaire le nombre d'heures acquis au titre de ce droit représentant 280 heures.
Considérant qu'elle a été privée de la possibilité de 'faire autre chose' et 'd'économiser sa santé', elle estime son préjudice à la somme de 2590,81 euros.
L'employeur réplique que la salariée était informée de ses droits à formation et qu'il n'avait pas à inscrire le nombre d'heures acquis au titre de la formation sur les bulletins de salaire.
Réponse de la cour
L'employeur est tenu à une obligation d'information issue des dispositions de l'article L. 6323-7 du code du travail.
Néanmoins, la salariée ne caractérise ni ne justifie le préjudice qui est résulté de l'absence d'information durant la période précisément visée de 2000 à 2014, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
5) Sur les heures pour recherche d'emploi
La salariée sollicite la somme de 904 euros au titre du salaire correspondant aux heures de recherche d'emploi durant la période de préavis.
L'employeur conteste la demande au motif que le préavis n'ayant pas été exécuté, Mme [E] avait tout le temps de chercher un emploi.
La convention collective prévoit deux heures par jour attribuées pour la recherche d'emploi afin de permettre au salarié de s'absenter pendant son préavis pour chercher un nouvel emploi.
Or, en l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [E] n'a pas exécuté son préavis du fait de l'employeur, de sorte qu'elle ne peut avoir droit à des heures de recherche d'emploi qui ne sont réservées qu'aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui exécutent leur préavis.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
II. Sur la rupture du contrat de travail
1) Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit:
'Je fais suite à l'entretien que nous avons eu le 11 juillet 2017, au siège de la Société au cours duquel vous étiez assistée par une personne qui au demeurant n'a pas voulu justifier de son pouvoir.
J'ai recueilli vos explications sur les faits que je vous ai exposés.
Je vous informe par la présente que je vous licencie pour faute grave.
Le 21 juin 2017 alors que vous aviez fini votre travail à 10h30, vous êtes partie au volant du véhicule de fonction qui vous a été confié par l'entreprise; le même jour à l1h45 vous avez eu un accident [Adresse 1] à [Localité 8].
Vous avez perdu le contrôle du véhicule, vous avez fini votre course contre un poteau EDF qui s'est couché sur le toit de la voiture répandant les câbles sur les deux voies de la chaussée. Or, je vous rappelle qu'aux termes d'un courrier que vous avez approuvé, vous êtes autorisée à utiliser ce véhicule pour vous rendre de votre domicile à votre lieu de travail et en revenir et il vous est strictement interdit de l'utiliser à titre personnel en dehors de votre période de travail.
Il en résulte que le véhicule a été mis en l'état d'épave par la compagnie d'Assurance ce qui handicape gravement notre société et génère des frais dispendieux pour la trésorerie.
En outre, dans les deux jours ouvrables suivant la date de votre arrêt de travail, vous deviez me transmettre le volet n°3 de l'avis d'arrêt de travail pour justifier de votre absence au travail. Je ne l'ai jamais reçu et je considère que vous étiez en absence injustifiée depuis le 22 juin 2017.
Bien plus vous avez fait l'objet d'un arrêt de travail le 1er juillet 2017 que vous m'aviez transmis par lettre recommandée du 6 juillet 2017 et que je n'ai reçu que le 8 juillet 2017. Cela confirme votre absence injustifiée du 22 juin 2017 au 8 juillet 2017.
Vous avez fait preuve d'une désinvolture invraisemblable qui nuit aux intérêts de l'entreprise compte tenu de l'organisation des équipes et planning pour gérer les chantiers de nos clients.
Enfin je vous rappelle que vous n'avez toujours pas restitué les clefs du bureau de monsieur [F] (entreprise de plomberie) que le client et mois-même avons réclamé à plusieurs reprises. Vous me mettez en difficulté vis à vis de ce client'.
La cour relève trois manquements reprochés à la salariée.
Concernant l'accident de la circulation au volant du véhicule professionnel en dehors des périodes de travail,
La société produit :
- la lettre du 24 octobre 2003 par laquelle la société a confié à Mme [E] un véhicule utilitaire qui stipule que 'l'usage de ce véhicule doit être uniquement professionnel. Vous êtes cependant autorisée à l'utiliser pour vous rendre de votre domicile aux lieux de travail qui vous sont indiqués et en revenir en fin de journée. En outre, vous n'avez pas l'obligation de restituer le véhicule durant les week-end, jours de repos et congés payés, mais bien entendu, il vous est strictement interdit de l'utiliser, pour quelque motif que ce soit, pendant ces périodes, c'est à dire en dehors de vos périodes de travail.'
- l'événement de main courante relatif à l'accident de la circulation mentionnant qu'il s'est produit le 21 juin 2017 à 11h45 sur la commune de [Localité 8], que la conductrice a eu un malaise et a perdu le contrôle de son véhicule et qu'elle a été transportée par les pompiers aux urgences du centre hospitalier de [5];
- le planning de travail de Mme [E] le 21 juin 2017 mentionnant la fin de sa journée de travail à 10 h50;
- le relevé Mappy du trajet d'une durée de 14 minutes entre le dernier lieu d'intervention à [Localité 9] jusqu'à son domicile aux [Localité 6] sur la commune de [Localité 7];
- les factures régulières d'entretien du véhicule professionnel et les contrôles techniques à jour dont le dernier du 24 janvier 2017.
La société fait en outre état des conséquences financières et matérielles de la faute de la salariée
expliquant avoir dû payer des frais de remorquage du véhicule lequel est inutilisable. L'employeur produit notamment le rapport d'expertise du véhicule concluant à son état d'épave en raison des dommages et d'un montant de réparation (27 725 euros) supérieur à sa valeur avant l'accident (valeur de remplacement 4 680 euros).
Pour justifier les faits et conclure à l'absence de faute, Mme [E] fait valoir qu'en raison de problèmes de santé et afin de continuer à effectuer son travail, elle prenait des médicaments (Tramadol 50) qui ont altéré sa vigilance. Elle pointe également le mauvais état du véhicule et affirme qu'il contenait des produits toxiques. Elle soutient que c'est la combinaison de ce mauvais état et de son état de santé qui sont à l'origine de son accident de la circulation.
Elle produit notamment un courrier du docteur [H] du 6 juillet 2017 qui indique qu'elle 'a présenté, dans un contexte de douleurs intenses, et suite à la prise obligée de Tramadol 50 (pour pouvoir assurer son travail) un état second lié au médicament qui lui fit dépasser son domicile'.
La cour observe qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur ne reproche pas à la salariée l'accident de la circulation, en tant que tel, mais les circonstances de celui-ci.
La cour relève à cette fin qu'il n'est pas discuté qu'au moment où il s'est produit, il était 11h45 sur la commune de [Localité 8] et que Mme [E] ne se trouvait pas sur le trajet reliant son dernier lieu d'intervention professionnelle ([Adresse 4] à [Localité 9]) à son domicile situé aux [Localité 6] et qu'elle était en dehors de ses périodes de travail, contrevenant ainsi aux conditions d'utilisation susvisées.
Les explications médicales hasardeuses du docteur [H] sur le 'dépassement' de son domicile par Mme [E] en raison de sa médication et de son état de santé ne sont pas convaincantes.
Il en est de même de celles relatives au mauvais état - non établi - du véhicule qui ne peut en tout état de cause justifier l'heure et le lieu où elle se trouvait lors de l'accident.
Rien n'est enfin prouvé quant à la présence de produits toxiques dans le véhicule qui, au demeurant, ne justifie pas plus la faute.
La cour retient en conséquence que Mme [E] a eu un accident de la circulation avec le véhicule mis à sa disposition pour les besoins professionnels en dehors d'un usage professionnel et d'une période de travail, ce qui est constitutif d'une faute et que la salariée ne démontre ni la force majeure, ni l'existence de circonstances extérieures à sa volonté.
Le grief est constitué.
S'agissant des absences entre le 22 juin et le 8 juillet 2017
Le salarié doit informer l'employeur de son absence et s'expliquer sur les raisons de celle-ci.
Il s'agit d'une conséquence de l'obligation du salarié d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Aucun délai n'est fixé par la loi sauf l'article L. 1226-1 du code du travail qui mentionne un délai de 48 heures pour justifier de l'incapacité de se rendre à son travail afin de bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale.
Une absence est fautive lorsqu'elle n'est pas justifiée par un motif légitime.
En l'espèce, Mme [E] explique qu'elle a été hospitalisée suite à l'accident de la circulation et qu'elle n'était pas en capacité d'informer l'employeur de sa situation durant cette période. Elle indique qu'il en a été de même pour l'arrêt de travail qui a suivi du 1er au 8 juillet 2017, étant célibataire et isolée, elle a dû attendre le 6 juillet pour prévenir son employeur par courrier recommandé.
La société reproche à la salariée ses absences qu'il qualifie d'injustifiées au motif qu'aucun arrêt de travail ne lui a été remis.
Il ressort du compte rendu hospitalier du 30 juin 2017 que l'appelante a fait un malaise avec perte de connaissance au volant du véhicule entraînant un traumatisme crânien et un traumatisme rachidien et qu'elle a été transportée aux urgences et hospitalisée du 21 juin 2017, jour de l'accident, au 1er juillet suivant.
L'absence est par conséquent justifiée par un motif légitime.
La cour relève que le véhicule appartenant à la société, il n'est pas discuté que celle-ci a été informée de l'accident. L'employeur avait également eu connaissance de l'hospitalisation de Mme [E] qui ressort nettement de la main courante rédigée par les services de police le même jour et qui figure dans ses pièces.
Mme [E] a ensuite été placée en arrêt de travail pour la période qui a suivi du 1er au 8 juillet 2017 et a communiqué à la société l'avis correspondant par courrier recommandé du 6 juillet 2016.
Il ressort de ces éléments que l'employeur n'était pas dans l'incertitude totale quant à la poursuite de la relation de travail et ne pouvait se prévaloir d'une absence injustifiée lors du licenciement, intervenu le 11 juillet 2017.
Aucune désinvolture, ni déloyauté n'est par ailleurs caractérisée à l'encontre de Mme [E].
Au vu de ces éléments, la cour retient l'absence de faute.
S'agissant de la restitution des clés
Mme [E] affirme que les clés du client, M. [F] ont été récupérées à l'hôpital par Mme [T]
L'employeur le conteste faisant état, dans ses conclusions, d'une non restitution de matériel (clé client + badge). Il produit le courrier de réclamation qu'il a adressé à la salariée le 5 juillet 2017 ainsi qu'une facture de clés datée du 6 juillet 2017.
La cour, après analyse de ces éléments, estime que le grief n'est pas fondé, l'employeur ne démontrant pas l'élément matériel du défaut de restitution des clés par les seules pièces susvisées, ni l'élément intentionnel de la salariée au vu de la situation médicale de celle-ci au moment des faits.
La seule faute retenue par la cour justifie, en raison de sa nature et de sa gravité, le licenciement de la salariée mais elle ne revêt pas une importance telle rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Le licenciement fondé sur la faute grave n'est en conséquence pas justifié et le jugement doit être infirmé.
En revanche, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences financières
Au vu du salaire de référence (1 816,70 euros), il convient de faire droit à la demande réclamée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, non autrement contestée dans son quantum, outre le congés payés afférents.
Il en est de même s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective, à hauteur de 3 625 euros.
III. Sur les demandes reconventionnelles
La cour ayant considéré qu'aucune faute n'avait été commise par la salariée dans la restitution des clés d'un client, il convient de rejeter la demande en paiement faite par la société d'une somme de 214,30 euros correspondant à la facture d'un nouveau jeu de clé.
La société demande par ailleurs la condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 900 euros au titre de la perte de jouissance du fait de la mise à la casse du véhicule accidenté et de la location d'un véhicule de remplacement pendant une période d'un mois.
La salariée n'a pas répliqué sur ce point.
La faute commise par la salariée telle que retenue par la cour ressort des circonstances de l'accident de la circulation eu égard aux conditions d'utilisation du véhicule qui lui avait été confié dans le cadre de son contrat de travail. Cette faute ne se confond pas avec celle qui pourrait être à l'origine de la perte de jouissance du véhicule par la société.
En outre, aucune pièce n'est produite par l'employeur justifiant sa demande (facture de location) et il ne prouve pas non plus qu'il n'a pas été indemnisé par son assureur pour ce préjudice.
La demande est par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les demandes doivent être rejetées.
Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant du rejet des demandes suivantes :
- rappels de salaire sur la durée du travail,
- indemnité compensatrice de congés payés,
- droit individuel à formation,
- heures d'absence pendant préavis,
- demandes reconventionnelles,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [Y] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Golfe Nettoyage à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 3 633,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 363,34 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 625 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
REJETTE les autres demandes,
Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT