Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /25 du 17 novembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00722 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRA6
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/258, en date du 28 février 2025,
APPELANT dans la procédure RG 25/722 et INTIME dans la procédure RG 25/723 :
Monsieur [J] [B]
né le 16 Novembre 1971 à [Localité 11] (57), domicilié [Adresse 3]
Non comparant - Non représenté
APPELANTE dans la procédure RG 25/723 et INTIMEE dans la procédure RG 25/722:
Madame [Z] [W] épouse [B]
née le 06 Octobre 1975 à [Localité 16], domiciliée [Adresse 3]
Non comparante - non représentée
INTIMÉS :
Monsieur [X] [P]
domicilié [Adresse 4]
Comparant en personne
CRCAM DE LORRAINE,
dont le siège social situe au [Adresse 6]
Non représentée
S.C.I. [17],
dont le siège social se situe [Adresse 10]
Représentée par Me Thomas GUYARD de l'AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
Société [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 20]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [22],
dont le siège social se situe au [Adresse 19]
Non représentée
Société [7],
dont le siège social se situe au Chez [14] - [Adresse 1]
Non représentée
Organisme CAF DE MOSELLE,
dont le siège social se situe au [Adresse 21]
Non représentée
Société [13],
dont le siège social se situe au [Adresse 23]
Non représentée
TRESORERIE [Localité 9],
dont le siège social situe au [Adresse 18]
Non représentée
SIP [Localité 16] CENTRE EST,
dont le siège social situe au [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 17 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [J] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B] (ci-après les époux [B]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de leur situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 3 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X] [P], bailleur des époux [B], a contesté les mesures imposées en se prévalant de la mauvaise foi de ses locataires qui ont organisé volontairement leur surendettement en se soustrayant de manière habituelle au paiement de leurs loyers, dans la mesure où ils doivent à leur précédent bailleur une somme de 34 885,99 euros et qu'ils lui sont redevables d'une dette locative de 15 500 euros en l'absence de paiements depuis deux ans.
Les époux [B] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [X] [P],
- dit que les époux [B] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,
- déclaré les époux [B] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié aux époux [B] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception signés le 4 mars 2025.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 13 mars 2025, M. [J] [B] a formé appel du jugement, sans évoquer de motifs. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/722.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 13 mars 2025, Mme [Z] [B] a formé appel du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/723.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2025 qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 octobre 2025 afin de permettre aux époux [B] de constituer avocat (avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle).
A l'audience du 6 octobre 2025, les époux [B] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et ont fait parvenir au greffe un courriel du 3 octobre 2025 sollicitant le report de l'audience en raison de ' graves problèmes de santé et des difficultés à constituer un dossier avec un avocat ', indiquant au surplus ne pas être en mesure d'assister à l'audience. Ce courriel est transmis sans pièces justificatives.
La SCI [17] est représentée par son conseil qui a repris oralement les conclusions versées aux débats du 16 juin 2025, communiquées aux époux [B] par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement du 28 février 2025.
A l'audience du 6 octobre 2025, elle s'est opposée à la demande de renvoi des époux [B], appelants, et a sollicité un arrêt sur le fond tendant à la confirmation du jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [17] fait valoir que :
- les époux [B] ont été condamnés par ordonnance de référé du 27 septembre 2018 à lui payer la somme de 8 985,86 euros au titre d'un arriéré locatif, outre 1 190 euros mois d'indemnité d'occupation, et que par jugement du 25 septembre 2020, confirmé à hauteur de cour par arrêt du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution a rejeté leur demande de sursis à expulsion en constatant une dette locative atteignant la somme de 33 169,22 euros selon décompte arrêté au 6 août 2020 ; qu'un procès-verbal d'expulsion avait été établi le 9 octobre 2020 ;
- que les époux [B] ont aggravé volontairement leur endettement locatif pendant ces deux ans en se maintenant dans les lieux sans régler leur dette et sans s'acquitter des indemnités d'occupation, et ont tenté de dissimuler leur nouvelle adresse devant la cour d'appel ayant déclaré leurs conclusions irrecevables pour ce motif ; qu'ils n'ont pas respecté les délais de paiement accordés par l'ordonnance de référé du 27 septembre 2018 ;
- que depuis octobre 2021, ils sont locataires de M. [P] moyennant un loyer disproportionné à leurs facultés contributives (1 030 euros) dont ils ne s'acquittent pas ;
- qu'ils n'ont fait aucune démarche pour trouver un logement moins cher et conforme à leurs facultés contributives depuis que la procédure de surendettement est en cours, et qu'ils ne semblent pas payer leur loyer courant ni les charges ;
- que leur particulière mauvaise foi est démontrée en ce qu'ils ont pleinement conscience d'aggraver leur endettement vis-à-vis de leurs créanciers.
M. [X] [P] a comparu aux audiences des 16 juin 2025 et 6 octobre 2025, date à laquelle il s'est opposé à la demande de renvoi des époux [B] et a sollicité un arrêt sur le fond tendant à la confirmation du jugement déféré. Il a produit un décompte locatif arrêté au mois d'octobre 2025 faisant état d'une dette actualisée à hauteur de 29 880,61 euros au 4 octobre 2025 et de l'absence de tout paiement du loyer depuis mars 2023.
Par courriers reçus au greffe les 5 juin 2025 et 11 août 2025, le SIP de [Localité 16] a fait état du montant de sa créance (432 euros au titre de la taxe habitation 2021), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, la Trésorerie amendes de Meurthe et Moselle a rappelé à la cour que les sommes dues à sa caisse étaient exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement et qu'elle s'opposait à leur intégration dans les procédures de surendettement.
Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Au préalable, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 25/722 et RG 25/723 portant sur l'appel d'un même jugement.
1) Sur la demande de renvoi des époux [B]
La SCI [17] et M. [P], respectivement ancien bailleur et bailleur actuel des époux [B], ont sollicité un arrêt sur le fond en l'absence de comparution des appelants, et se sont opposés à leur demande de renvoi non justifiée.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux [B] ont disposé d'un délai de quatre mois afin de déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle afin d'être assistés d'un avocat.
Or, force de constater qu'ils font état à l'appui de leur demande de renvoi de ' difficultés à constituer un dossier avec un avocat ', sans toutefois justifier d'un récépissé de demande d'aide juridictionnelle afin d'attester de l'avancée de leurs démarches depuis l'audience du 16 juin 2025.
De même, les époux [B] ont fait état à l'appui de leur demande de renvoi de ' graves problèmes de santé ' les dispensant de comparution, et ce sans en justifier.
Aussi, il en résulte que les appelants non comparants ne rapportent pas la preuve des faits allégués au soutien de leur demande de renvoi, ni des démarches accomplies afin de voir assurer leur défense dans le délai de renvoi de quatre mois précédemment accordé pour ce motif.
Dans ces conditions, il y a lieu conformément aux demandes de la SCI [17] et de M. [X] [P] de rejeter la demande de renvoi des appelants et de statuer au fond.
2) Sur la recevabilité des époux [B] au bénéfice de la procédure de surendettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l'espèce, le jugement déféré a retenu que le loyer du logement occupé par les époux [B] (1 030 euros) était disproportionné et excessif eu égard à leurs revenus (de l'ordre de 2 642 euros en novembre 2023), et qu'ils ne payaient plus leur loyer courant ni les charges locatives depuis la saisine de la commission de surendettement, sans justifier de l'assurance du bien loué et sans justifier depuis deux ans de la réalisation de démarches pour tenter de trouver un logement moins onéreux en adéquation avec leurs capacités financières, aggravant ainsi volontairement leur endettement pendant l'instruction du dossier.
En effet, il ressort d'un courrier adressé par M. [B] à la commission de surendettement le 4 juillet 2023 que le couple déclarait chercher un logement plus adapté à leur situation financière caractérisée par la perception d'une pension d'invalidité par le débiteur et l'absence de profession de la débitrice depuis 2012, ainsi que par la charge de trois enfants dont un majeur.
Cependant, les époux [B] demeurent encore à ce jour dans la maison louée par M. [P] tout en reconnaissant que le loyer n'est pas adapté à leur situation.
Par ailleurs, si M. [B] a fait état d'une amélioration de sa situation lors de l'audience du 16 juin 2025 (déclarant occuper désormais un poste de formateur à l'Institut [15]), en revanche, il n'a pas repris le paiement de tout ou partie du loyer depuis la dernière audience.
Aussi, il en résulte que la dette locative auprès de la SCI [17] est évaluée à 34 885,99 euros (ancien bailleur), et que celle auprès de M. [P] s'élève désormais à 29 880,61 euros au 4 octobre 2025.
Dans ces conditions, il est établi que les époux [B] contribuent volontairement à l'aggravation de leur endettement en fraude des droits des créanciers.
Dès lors, la SCI [17] et M. [P] rapportent la preuve qui leur incombe de l'absence de bonne foi des époux [B].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/722 et RG 25/723,
REJETTE la demande de renvoi de M. [J] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.