Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02833 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I53N
SI
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
28 juin 2023 RG :23/00096
[J]
C/
[J]
[J]
[I]
Grosse délivrée
le
à SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Me TURRIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 28 Juin 2023, N°23/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de EL GANNOUNY Hanane, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [U] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [A] [J] légalement représentée par sa tutrice Madame [U] [J] épouse [O] suivant jugement du 13/03/2015
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [C] [I] légalement représentée par sa tutrice, Madame [U] [J] épouse [O] suivant jugement du 28/05/1918
née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 21]
EHPAD [14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] est décédé le [Date décès 9] 2015 à [Localité 15], laissant en qualité d'héritiers pour lui succéder : ses trois enfants [E], [A] et [U] [J] épouse [O] ainsi que sa conjointe Mme [C] [J] née [I].
Selon le projet de déclaration de succession du 3 mars 2015, le total de l'actif de communauté s'élevait à 300.577,11 euros, l'actif net de la succession étant de 156.067,48 € et comprenait des liquidités, un véhicule automobile et un bien immobilier situé à [Localité 19].
Le 20 mai 2016, un acte de notoriété précisait que Madame [C] [I] veuve [J] avait, aux termes d'un testament authentique reçu le 12 octobre 1987, la qualité d'épouse commune en biens et de légataire à titre universel de l'usufruit de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers de M. [T] [J]. Aux termes de ce même testament M. [E] [J] et Mme [U] [J] étaient désignés héritiers réservataires du défunt et légataires à titre universel de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession. Madame [A] [J] était, quant à elle, uniquement désignée en tant qu'héritière réservataire du défunt.
Madame [C] [I] veuve [J] était placée sous mesure de tutelle le 28 mai 2018, la mesure en étant confiée à Madame [U] [J], sa fille. Quant à Madame [A] [J], celle-ci se trouvait également sous mesure de tutelle, tutelle confiée à sa soeur le 16 juillet 2020, en remplacement de son frère [E] [J].
Madame [C] [I] veuve [J] étant prise en charge à l'EHPAD [14] à [Localité 20], le juge des tutelles autorisait, suivant ordonnance du 9 mai 2019, la vente à l'amiable du terrain situé à [Localité 19] cadastré BN n°[Cadastre 10] et dont celle-ci est usufruitière, ses ressources ne lui permettant pas de faire face aux frais liés à son hébergement en EHPAD sur le long terme.
Le 13 mars 2023, Mme [U] [J] épouse [O], Mme [A] [J] et Mme [C] [I] veuve [J] mettaient en demeure M. [E] [J] de se positionner sur une offre d'achat du bien immobilier à hauteur de 255.000 euros, qui n'était pas suivie d'effet.
Par actes de commissaire de justice, Mme [U] [J] épouse [O], Mme [A] [J] et Mme [C] [I] veuve [J] ont fait assigner M. [E] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins de se voir autoriser à vendre seules les parcelles cadastrées sous la section BN n°[Cadastre 2] [Adresse 18] à [Localité 19] et de le condamner à leur régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a, entre autres dispositions :
autorisé Mme [U] [J], Mme [C] [J] représentée par sa tutrice, Mme [A] [J] représentée par sa tutrice à vendre seules la parcelle sise [Localité 19], [Adresse 17], cadastré sous la section BN n°[Cadastre 2], [Adresse 18] ;
déclaré que le prix de vente de la parcelle sera adressé à Maître [B], notaire à [Localité 22], lequel libéra, à titre de provision et pour faire face aux dépenses urgentes, les fonds revenant à Mme [C] [J] dans l'attente des opérations de compte liquidation et partage de la succession ;
condamné [E] [J] à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
laissé les dépens de la présente décision à la charge de M. [E] [J].
Par déclaration du 25 août 2023, M. [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [J] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et ce en statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à autoriser Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] de vendre seules le bien immobilier dépendant de la succession de Feu M. [T] [J] sis [Localité 19],
débouter Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] à porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir tout d'abord que l'ordonnance querellée porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt commun de la succession au regard des buts en vue desquels elle a été prise, compte tenu de l'opacité quant à la situation financière des intimées et de l'absence de péril de l'intérêt commun.
Il indique qu'il est évoqué, au soutien de la demande de vente du bien, des besoins impérieux en trésorerie de sa mère. Or, outre qu'il n'est pas communiqué spontanément son compte de gestion, il rappelle que Madame [C] [I] veuve [J] disposait de liquidités et de placements financiers, lui permettant de régler ses frais de prise en charge en EHPAD, aucun élément n'étant apporté quant au sort de ces fonds. Il ajoute ignorer comment sa s'ur gère les ressources de sa mère et constate qu'aucune dette ou procédure de recouvrement n'a été entamée à l'encontre de l'indivision ou à l'encontre de l'un des indivisaires. Il estime qu'aucune urgence particulière ne justifie de passer outre l'accord unanime des coindivisaires afin de pouvoir vendre le bien immobilier à vil prix.
Il fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la notion de mise en péril de l'intérêt commun alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article 815-5 du code civil. Il explique que les revenus de sa mère permettent de régler l'EHPAD, qu'il n'y a aucune dette, que ses s'urs ne contribuent pas à la prise en charge de leur mère et qu'il n'a pas été sollicité en ce sens. Il ne comprend pas la précipitation de sa s'ur à vouloir vendre le bien à prix bradé. Il produit des estimations immobilières mais également une offre d'achat du 7 août 2023 à un prix de 289.000 €. Il considère qu'en l'absence d'urgence la vente du bien à un prix moindre est contraire à l'intérêt commun.
Il précise que l'obligation alimentaire envers les ascendants doit primer la vente unilatérale et précipitée d'un bien indivis. Il précise enfin ne pas être opposé à contribuer et à prendre en charge, dans l'attente de vendre le bien immobilier à juste prix, avec ses s'urs, l'excédent de la mensualité de la maison de retraite.
Mme [U] [J] épouse [O], Mme [A] [J] et Mme [C] [I] veuve [J], par conclusions en date du 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
débouter M. [E] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
autoriser Mme [C] [J], Mme [U] [O] et Mme [A] [J] à vendre seules la parcelle sise [Localité 19], [Adresse 17], cadastré sous la section BN, n° [Cadastre 2], [Adresse 18], d'une surface de 0ha 58a 70ca,
juger que le prix de vente de la parcelle sera adressé à Maître [B], notaire à [Localité 22], lequel libérera, à titre de provision et pour faire face aux dépenses urgentes, les fonds revenant à Madame [C] [J] dans l'attente des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
condamner M. [E] [J] à régler aux parties requérantes la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de leurs écritures, les intimées font valoir, à titre liminaire, que les parties ont signé une promesse unilatérale de vente du bien immobilier au prix de 289.000 € et que l'offre d'achat a été régulièrement signée par M. [E] [J], tout comme la promesse unilatérale de vente d'immeuble. Elles estiment qu'en raison de cet accord, il n'y a plus lieu de statuer sur l'autorisation de vendre.
Elles soulignent que le seul débat porte à présent sur le bénéfice par Mme [C] [J], à titre provisionnel, de sa quote-part du prix de vente. A ce propos, elles exposent que, d'une part, l'urgence à vendre le terrain est caractérisée par le fait que la Commune de [Localité 19], bien qu'ayant délivré un certificat d'urbanisme pour la parcelle de l'indivision [J], a manifesté sa volonté d'acquérir une partie de ce terrain afin d'y implanter un bassin de rétention des eaux, ce morcellement pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de la parcelle restante et que d'autre part, l'intérêt de l'indivision est mis en péril par la charge financière que constituent les frais d'EHPAD de Mme [C] [I] veuve [J], les revenus moyens des requérants ne permettant pas de participer financièrement aux frais d'hébergement de leur mère. Elles déplorent que l'appelant n'ait jamais jugé utile de s'investir dans les opérations liées à la succession et ajoutent que les évaluations remises mentionnant un prix de vente entre 250.000 et 280.000 € étaient cohérentes. Madame [O] justifie également des relevés de compte de sa mère, n'ayant pas démérité dans la gestion de ses affaires et rappelle que le juge des tutelles a autorisé la vente. Elles estiment que les prescriptions des articles 815 et suivants du code civil sont réunies et que le solde du prix de vente soit versé à Madame [C] [I] veuve [J].
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'autorisation de vendre l'immeuble
L'article 815-5 du code civil dispose qu' 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.'
En application des dispositions de l'article 815-6 du code civil, 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun'.
L'article 815-5 du code civil n'indiquant pas la juridiction compétente pour statuer, il a été admis qu'à défaut d'attribution à une juridiction spéciale, c'est le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun qui doit être saisi, le président du tribunal pouvant être saisi en référé, l'ordonnance rendue étant une ordonnance de référé ordinaire, qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au fond et qui peut donc être remise en cause, à la différence des ordonnance rendues en application de l'article 815-6 du même code, le magistrat statuant en la forme des référés (Cass. 1ère civ. 15 février 2012, n°10-21.457).
Etant saisi d'un appel sur une décision rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Capentras ayant autorisé la vente d'une parcelle d'une indivision successorale, il convient d'apprécier si les conditions prévues à l'article 815-5 du code civil sont réunies.
Il faut qu'un indivisaire dont l'accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord et que ce refus mette en péril l'intérêt commun.
En l'espèce, les parties demeurent en indivision successorale et dans l'actif successoral se trouve un ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 19], s'agissant d'une parcelle en nature de terrain à bâtir d'une surface de 58 a 70 ca.
Il est justifié de ce que le juge des tutelles a autorisé, suivant ordonnance du 9 mai 2019, la vente à l'amiable du terrain situé à [Localité 19] cadastré BN n°[Cadastre 10] et dont Madame [C] [I] veuve [J] elle-ci est usufruitière.
Il est communiqué une offre d'achat de Monsieur et Madame [N], en date du 23 janvier 2023, portant sur ce terrain au prix, honoraires d'agence inclus, de 270.000 €, valable jusqu'au 15 avril 2023 ainsi que le courrier du 13 mars 2023, adressé par le conseil de Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] à Monsieur [E] [J] l'informant de cette proposition d'achat du bien à hauteur de 255.000 €(prix net vendeur), souhaitant obtenir sa position sur cette vente.
L'offre n'ayant pas été signée par Monsieur [E] [J], Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] ont dès lors, initié une action en justice afin d'être autorisées à procéder à la vente, Monsieur [E] [J] refusant toujours cette vente devant le juge des référés.
Or, il résulte des éléments soumis aux débats qu'un élément nouveau est survenu en cause d'appel, les parties ayant reçu une offre d'achat par Monsieur [D], le 7 août 2023, sur cette même parcelle, à un prix supérieur de 289.000 € net vendeur. Cette offre a été acceptée le jour même par Madame [U] [J] épouse [O] et par Monsieur [E] [J] le 1er octobre 2023 et formalisée le 27 octobre 2023 par l'ensemble des héritiers dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente.
Il en ressort qu'en l'absence d'un refus d'un des coindivisaires à la vente, il n'y a plus lieu à ordonner une telle vente.
La décision critiquée de ce chef sera dès lors infirmée.
En l'absence d'autorisation de vente de la parcelle, Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] sont déboutées de leurs demandes tendant à ce que le prix de vente soit adressé au notaire afin qu'il libère les fonds à titre de provision pour faire face aux dépenses de Madame [C] [I] veuve [J]. La décision critiquée de ce chef sera également infirmée.
2) Sur les autres demandes
La décision de première instance condamnant Monsieur [E] [J] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera réformée.
En l'absence de demande au titre d'une condamnation de Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] au titre des frais irrépétibles de première instance, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les parties seront, en conséquence, respectivement déboutées de leurs prétentions de ce chef.
S'agissant des dépens de première instance, la décision critiquée ayant mis les dépens à la charge de Monsieur [E] [J] sera réformée, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Quant aux dépens d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] de leur demande d'autorisation à vendre seules la parcelle BN n°[Cadastre 10] [Adresse 17] à [Localité 19],
Déboute Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] de leur demande de remise du prix de vente à Maître [B],
Déboute Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Y ajoutant,
Déboute Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande de condamnation de Mesdames [U] [J] épouse [O], [A] [J] et [C] [I] veuve [J] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,