Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
(n° 301 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4WP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Janvier 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/16251
APPELANTE
S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Essadia PEPIN D'ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
INTIMEE
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
François BOUYX, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
ARRET RECTIFICATIF
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2016, la société Espace habitat construction a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance du Raincy le 24 mars 2016.
La cour a rendu son arrêt le 22 janvier 2019.
Par requête du 23 mai 2022, le conseil de l'appelante a signalé à la cour que le montant de l'indemnité d'occupation fixée par la cour était erroné et a sollicité le rectification de cette erreur matérielle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2022.
Mme [G] [Y], intimée, n'a présenté aucune observation sur la demande de rectification.
En l'absence d'opposition de sa part à cette demande, il convient de procéder à la rectification de l'erreur contenue dans la décision susvisée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 22 janvier 2019 en remplaçant les termes 'Condamne Mademoiselle [G] [Y] à payer à la société Espace habitat construction une indemnité d'occupation mensuelle égale à 632,07 euros pour le logement et 44,86 euros pour le garage à compter du jugement, terme de septembre 2016 inclus' par les termes suivants :
'Condamne Mademoiselle [G] [Y] à payer à la société Espace habitat construction une indemnité d'occupation mensuelle égale à 636,61 euros pour le logement et 44,88 euros pour le garage',
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, L e Président,
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