Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00637
N° Portalis DBV3-V-B7F-UK2H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : 19/0130
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Patrick MCKAY
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 1e décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent LECOURT, plaidant/postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 - N° du dossier 201843
APPELANT
*****
S.A.S. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick MCKAY substitué par Me Vincent PROUST de la SELARL MCKAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0514
INTIMEE
*****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé à compter du 15 décembre 2005 en qualité d'employé de bureau, par la société [Z], et en dernier lieu, occupait le poste de Responsable Achats aux termes d'un contrat à durée indéterminée.
L'entreprise, qui est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de plomberie, installation d'eau et de gaz en tout locaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
La société a notifié à M. [T] un avertissement le 6 novembre 2014, un autre le 24 juin 2016, faisant état chaque fois de débordements à l'égard de l'employeur.
Convoqué le 19 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre suivant, M. [T] a été licencié par lettre datée du 13 novembre 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi, le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, notifié le 6 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié
Condamne la société à payer à M. [T] la somme de 1 386 euros de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi correctement remplie,
Condamne la société à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société aux entiers dépens.
Le 23 février 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié, limité la condamnation de la société à la somme de 1 386 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi correctement remplie et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de:
Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 31 594 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 544 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi incorrecte,
Ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme,
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juillet 2021, la société [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement, dont M. [T] a fait l'objet, justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de condamnation de la société au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 386 euros au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
En conséquence,
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement pour motif personnel n'est pas justifié,
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
Limiter sa condamnation à la somme de 7 429,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
En tout état de cause,
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 octobre 2022.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Le 17 octobre 2018, au siège de l'entreprise, je suis entré dans votre bureau pour faire un point sur certains dossiers et vous donner certaines instructions, vous avez alors fait preuve envers ma personne d'un comportement totalement inacceptable.
Devant d'autres salariés ' Madame [U] [Z] et Monsieur [C] [S] ' vous avez ostensiblement refusé de prendre en compte mes remarques et instructions. Lors de cet échange, vous m'avez également dénigré tant en ce qui concerne ma qualité de « chef d'entreprise » [en m'expliquant de façon agressive que je n'étais pas à la hauteur de mes fonctions et que c'était votre personne qui tenait la société à bout de bras] qu'en ce qui concerne ma qualité de « père de famille et d'époux » [en affirmant péremptoirement que j'étais à la fois un mauvais père et un mauvais époux].
L'ensemble de ces critiques [qui mêle abusivement ma vie professionnelle et ma vie personnelle] n'est pas tolérable dans une entreprise. Il en est de même de vos dénigrements et accusations à mon encontre alors que vous avez déjà été sanctionné pour ces motifs le 6 novembre 2014 et le 24 juin 2016, par deux avertissements.
Même si nos relations ont une origine de plus de trente ans, je ne peux tolérer cette insubordination, ce dénigrement et cette indiscipline dont vous avez fait preuve à mon encontre, ceci au bureau, devant d'autres salariés'.
Sur la cause du licenciement
M. [T] conteste la matérialité des faits fondant le licenciement, affirme qu'au contraire, le président de la société, alcoolisé, s'en prit à lui le 17 octobre 2018 de manière véhémente, en lui reprochant notamment, ayant été souffrant, de l'avoir privé de congés en famille et il souligne la carence probatoire de son adversaire, en rappelant que le doute doit lui profiter. Au demeurant, il évoque la disproportion de la sanction, au regard de la liberté d'expression constitutionnellement garantie à tous.
Ce à quoi la société Hénon lui oppose que la charge de la preuve étant partagée, il appartient au salarié de prouver que le licenciement dont il a fait l'objet n'était pas fondé. Elle rappelle les deux avertissements des 6 novembre 2014 et 24 juin 2016 dont il fut l'objet, de motifs similaires. Elle observe que la relation personnelle entretenue de longue date entre le dirigeant et l'intéressé ne saurait pas justifier le comportement de ce dernier.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Certes, les parties s'accordent pour considérer qu'un échange verbal vif les a opposées le 17 octobre 2018, mais elles sont en désaccord sur l'origine de l'incident et les propos litigieux que le salarié aurait tenu à l'égard de son employeur.
Cela étant, la société Hénon ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations sur cette altercation et ces faits ne pouvant dériver, d'aucune cause nécessaire, de précédents avertissements donnés plusieurs années avant, évoqueraient-ils des attitudes similaires au présent grief, il n'est pas établi que le salarié ait dénigré son employeur, ou fait preuve d'agressivité à son égard, en tenant des propos déplacés sur sa vie privée.
Dès lors, le licenciement doit être réputé sans motif réel et sérieux, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause
M. [T] sollicite 31.594 euros de dommages-intérêts, en rappelant avoir perdu l'espérance d'une prochaine évolution, et de manière certaine, une partie importante de son revenu. La société Hénon estime l'intéressé, congédiable pour faute grave, suffisamment rempli de ses droits et sinon plaide la réduction de l'indemnité à la somme minimale de 7.429,92 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.476,64 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, vu l'ancienneté de M. [T] parvenant à 12 années complètes, et sa situation professionnelle après la rupture, témoignant de la perception de l'allocation de retour à l'emploi, de ses recherches et de la souscription de deux contrats d'une courte durée en août 2022, il lui sera alloué la somme de 27.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes du requérant.
Il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur la remise de l'attestation pour le Pôle emploi
M. [T] fait valoir le retard dans la délivrance de l'attestation le 14 février 2019 qui différa le versement de ses droits, et relève qu'elle était, au surplus, erronée, faute d'un décompte des congés payés et des congés-maladie, les minorant de 154 euros, qu'il rapporte, pour réclamer 5.544 euros aux 36 mois de l'indemnisation légale.
La société Hénon réplique avoir transmis l'attestation 17 jours après avoir connu les doléances du salarié de ne l'avoir pas reçue avec les documents de fin de contrat, établis le lendemain de l'expiration du préavis. Elle rappelle que les congés payés sont dus au salarié par la caisse congé- intempéries du BTP et qu'il en détient seul le décompte. Elle conteste lui devoir la somme réclamée reportée sur 36 mois sans que M. [T] n'établisse avoir été en recherche d'emploi durant ce temps.
Il appartient à l'employeur de remettre au salarié licencié les documents de fin de contrat, dont l'attestation destinée au Pôle emploi, selon l'article R.1234-9 du code du travail.
Il n'est pas contesté que les attestations remises au Pôle emploi, des 14 janvier et 14 février 2019 ne mentionnent nullement les congés payés réglés par la caisse ad hoc du bâtiment, sans préciser la raison pour laquelle certaines heures de travail n'étaient pas réglées.
Toutefois, si l'attestation du pôle emploi témoigne du versement d'une allocation dès le 17 février 2019, le salarié ne justifie pas avoir eu droit à sa perception avant cette date.
Il n'établit pas plus que le montant porté sur l'attestation remise par l'employeur aurait été erroné, de son fait, puisque lui-même reçoit de la caisse congé- intempéries du BTP le montant de ses congés payés, les bulletins de paie porteraient-ils la mention, à l'occasion, de congés sans solde.
Dès lors, ses prétentions formées à ce titre doivent être rejetées et le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.386 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit le licenciement de M. [R] [T] dépourvu de motif réel et sérieux ;
Condamne la société par action simplifiée Hénon à payer à M. [R] [T] 27.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Rejette les demandes de M. [R] [T] formées au titre de l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Condamne la société par action simplifiée Hénon à payer à M. [R] [T] 3.000 euros sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Alicia Lacroix, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,