Texte intégral
N° RG 21/01598 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX2M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/54
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me [S] [P] (SARL [S] & Associés) - Administrateur judiciaire de la Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Me [H] [F] (SCP [9]) - Mandataire liquidateur de la Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant tous pour avocat Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge comme maladie professionnelle le carcinome urothélial avec ganglion métastatique affectant M. [K] [G], salarié de la société comme presseur en verrerie, maladie déclarée le 9 octobre 2018 et objet d'un certificat médical initial du 8 octobre 2018 mentionnant le 24 avril 2018 comme date de première constatation médicale.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2018.
Par lettre du 25 juin 2019, elle a notifié à son employeur, la société [8], sa décision d'attribuer au salarié victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier reçu le 29 juillet 2019.
Face au silence de celle-ci, valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le 23 janvier 2020 le tribunal judiciaire d'Evreux, qui par jugement du 18 mars 2021 a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse ayant attribué à M. [G] un taux d'IPP de 50 % à compter du 1er mars 2018,
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de [Localité 10] Normandie saisie le 19 juillet 2020,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La caisse a fait appel le 15 avril 2021.
La société [8] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 2 novembre 2022, puis d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 30 novembre 2023 désignant comme liquidateur la SCP [9] représentée par M. [F] [H].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 8 août 2023), la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, déclarer opposable à la société la décision attribuant un taux d'IPP de 50 % à M. [G],
- subsidiairement, confirmer la décision de la caisse,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 2 avril 2024), la SCP [9] représentée par Me [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], intervenant volontairement à l'instance, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et lui juger inopposable la décision attribuant un taux d'IPP de 50 % à M. [G],
- subsidiairement, ramener le taux d'IPP opposable à 0 %,
- infiniment subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire des pièces médicales afférentes à l'évaluation du taux d'IPP,
- en tout état de cause, débouter la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la prétention d'inopposabilité de la décision de la caisse
La caisse estime indifférent que la CMRA se soit pas en mesure de prouver la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle ajoute que les règles de fonctionnement de la CMRA ne sont pas sanctionnées et ne peuvent pas entraîner l'inopposabilité de la décision. Elle se prévaut d'un avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 15009. Elle ajoute que c'est de manière abusive que l'employeur déplore un non-respect du principe du contradictoire alors qu'il ressort de l'avis du Dr [L] qu'il a eu connaissance du rapport litigieux. Elle rappelle qu'elle n'est pas détentrice du rapport, qui est une pièce couverte par le secret médical.
La société expose qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication au Dr [L], qu'elle a mandaté, de l'intégralité du rapport médical justifiant la décision du médecin conseil de fixer le taux d'IP à 50 %, de l'avis transmis à l'organisme sur ce taux, et de la copie du rapport devant être établi par la CMRA. Elle souligne que les juges du fond sanctionnent par l'inopposabilité de la décision l'inobservation du contradictoire par la caisse au cours de la procédure pré-contentieuse devant la CMRA. Elle fait valoir que la caisse échoue à prouver la communication du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre de la procédure devant la CMRA. Elle signale que la caisse ne l'a pas non plus produit devant le tribunal, ce que la présente cour sanctionne par l'inopposabilité de la décision.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en 2019, pour la contestation du taux d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable en 2019, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné communique à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale sur le taux d'incapacité permanente.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l'espèce, étant observé que la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, de sorte qu'a été prise une décision implicite de rejet, l'absence de transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles et de l'avis du praticien-conseil à l'occasion de l'exercice du recours médical préalable est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.
De même, l'absence de transmission, par le secrétariat de la commission, du rapport établi par celle-ci et visé à l'article R. 142-8-5 dans sa rédaction applicable au litige, ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision prise par la caisse, étant au demeurant rappelé qu'en l'espèce ce rapport n'existe pas, la commission n'ayant pas statué.
Par ailleurs, les textes applicables au litige ne prévoient pas de transmission automatique des documents médicaux à la juridiction saisie et aux parties, étant observé à cet égard que la décision de la cour d'appel de Rouen invoquée par l'employeur porte sur des textes antérieurs.
Il est rappelé que les dispositions de l'article L. 142-10 dans sa version applicable prévoient, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée et que l'employeur le demande, la transmission au médecin mandaté par lui du rapport médical ayant fondé la décision. Ainsi, l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire de ce médecin, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Pour autant, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est nullement tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
L'employeur ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut de communication du rapport devant le tribunal judiciaire. Il le peut d'autant moins qu'il ne conteste pas que le médecin qu'il a mandaté en a eu, de fait, connaissance, ainsi que cela ressort d'ailleurs de son avis versé aux débats.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse. Le jugement est infirmé en ce sens.
2. Sur la prétention de réduction à 0 % du taux d'IPP
La caisse rappelle la compétence exclusive du médecin conseil pour élaborer le rapport d'IP, et qu'il convient de se placer à la date de consolidation pour apprécier l'état séquellaire. Elle se prévaut du barème indicatif d'invalidité pour soutenir qu'au regard des séquelles constatées à la date de consolidation, en lien direct et certain avec la maladie professionnelle, le taux d'IP ne saurait être inférieur à 50 %.
La société soutient qu'aucun des éléments médicaux contenus au dossier et portés à sa connaissance ne permet de justifier le taux alloué. Elle souligne en outre l'incohérence du dossier, la date de consolidation ayant été fixée au 28 février 2018 alors que le diagnostic de la pathologie n'a été posé qu'à la suite de l'histologie du 24 avril 2018, qu'il a été réalisé un acte chirurgical deux mois après cette prétendue date de consolidation, et que l'évaluation du taux n'est intervenue qu'à la suite d'un examen sur pièces. Elle fait valoir que selon le Dr [L], l'évaluation du taux n'est pas techniquement possible conformément aux règles de bonne pratique de la médecine légale.
Sur ce,
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles, en son chapitre 5.7.2.2 relatif aux tumeurs vésicales malignes :
* Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %.
* Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l'importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.
* Très étendue : jusqu'à 100 %.
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils.
L'avis du médecin conseil figurant au bas de la notification indique simplement : « carcinome urothélial avec ganglion métastatique ».
Le rapport du médecin conseil du 6 juillet 2019, dont la teneur est reprise sans contestation dans l'avis médical du Dr [L], évoque une cystoprostatectomie avec mise en Bricker, le 24 avril 2018 et l'absence d'examen clinique de l'assuré.
Au regard de l'importance de l'acte chirurgical réalisé, qui a conduit à une dérivation des urines, le taux de 50 % correspondant au minimum préconisé par le barème est parfaitement justifié, cela quand bien même les doléances de M. [G] n'auraient pas été recueillies par le médecin conseil.
Ce taux est pertinent à la date de consolidation retenue par la caisse, qui au demeurant n'a pas été contestée, compte tenu de la nature et de l'importance de la maladie qui dès cette date rendaient nécessaire le geste chirurgical pratiqué deux mois plus tard et donnaient un caractère certain aux séquelles ayant justifié le taux retenu.
Il convient dès lors de débouter l'intimée de sa demande de réduction du taux à 0 %, et cela sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.
Pour autant, il n'y a pas lieu de « confirmer » la décision de la caisse, qui n'est pas une décision juridictionnelle et dans la mesure où la cour est saisie du fond du litige.
3. Sur les frais du procès
Au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société :
- les dépens de première instance et d'appel,
- la créance de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SCP [9] représentée par Me [F] [H], ès qualités, de sa demande de réduction à 0 %, dans le rapport caisse / employeur, du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [G] au titre de sa maladie professionnelle « carcinome urothélial avec ganglion métastatique »,
Déclare opposable à la SCP [9] représentée par Me [F] [H], ès qualités, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de fixer à 50 % ce taux,
Déboute la SCP [9] représentée par Me [F] [H], ès qualités, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société [8] :
- les dépens de première instance et d'appel,
- la créance de la caisse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1 200 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE