Texte intégral
SD/ABL
N° RG 22/00549
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOSL
Décision attaquée :
Arrêt n° 61 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de BOURGES le 1er avril 2022, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de BOURGES rendu le 25 mai 2021 par la section activités diverses
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M. [V] [J], demandeur à la requête
C/
Association COMITÉ DU CHER DE HANDBALL, défenderesse à la requête
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 24.6.22
Me BIGOT 24.6.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
N° 115 - 3 Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [V] [J]
9 rue André Debenoist - 18000 BOURGES
Ayant pour avocat Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, du barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
Association COMITÉ DU CHER DE HANDBALL
1 rue Gaston Berger - 18000 Bourges
Ayant pour avocate Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
GREFFIÈRE : Mme DELPLACE
ARRÊT : Prononcé publiquement le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 115 -page 2
24 juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Bourges dans le litige opposant, M. [V] [J] à l'association Comité du Cher de Handball, enregistré sous le numéro RG n° 21/613 ;
Vu la requête en omission de statuer transmise par le conseil de M. [J] et reçue au greffe le 24 mai 2022 ;
Vu l'avis donné le 27 mai 2022 au conseil de l'association Comité du Cher de Handball l'informant de la requête déposée et lui demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 462 du code de procédure civile avant le 9 juin 2022 ;
Vu l'absence d'observations particulières de la part du conseil de l'association Comité du Cher de Handball ;
Vu l'avis donné aux parties de la fixation de l'affaire au 24 juin 2022 ;
Il est constant que la procédure en omission de statuer est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision concernée.
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 463 du même code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, aux termes de sa requête, le conseil de M. [J] fait valoir que le dispositif de l'arrêt du 1er avril 2022 le concernant n'est pas conforme à la discussion qu'il contient dans la mesure où il ne fait pas état de l'infirmation du jugement entrepris sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail. Il demande en conséquence à la cour qu'elle complète le dispositif de son arrêt en précisant qu'elle condamne l'association Comité du Cher de Handball à payer à M. [J] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts à ce titre.
Le conseil de la partie adverse n'a fait valoir aucune observation.
Il ressort des motifs de l'arrêt du 1er avril 2022, s'agissant du dépassement de la durée maximale de travail, que la décision déférée est infirmée et qu'il est fait droit à la demande de M. [J] à hauteur de 1 500 €, ce qui ne figure pas à son dispositif.
Arrêt n° 115 -page 3
24 juin 2022
En conséquence, il doit être constaté que la requête en omission de statuer s'analyse en une requête en rectification d'erreur matérielle qu'il convient de satisfaire et la rectification de l'arrêt en ce sens sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt en date du 1er avril 2022 en ajoutant à son dispositif dans la phrase commençant par ' Condamne l'association Comité du Cher de Handball à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes' l'alinéa suivant :
'- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail.'
Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci ;
Laisse les dépens de la rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public .
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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