Texte intégral
SD/IC
[F] [G]
C/
[W] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVK6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00232
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 20 Novembre 1931 à [Localité 13] (SUISSE)
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U]
né le 20 Novembre 1971 à [Localité 16] (69)
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu le 30 octobre 2018 par Me [Z], notaire à [Localité 12], M. [W] [U] a fait l'acquisition de parcelles situées à [Localité 11] lieudit « [Localité 15] », cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8].
M. [F] [G] était propriétaire pour sa part de six parcelles situées à [Localité 11], cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], acquises par acte notarié reçu le 16 septembre 1986 par Me [S] [D], notaire à [Localité 12].
Expliquant qu'étant exploitant agricole et utilisant des engins agricoles de grande taille, il passe par la parcelle de M. [U] cadastrée section A n° [Cadastre 8] donnant sur la route départementale 17, pour accéder à sa parcelle A [Cadastre 6] sur laquelle est située sa maison d'habitation, et ce depuis 33 ans, et que l'accès à la parcelle A [Cadastre 8] a été réduit par la pose d'un bloc en pierre empêchant le passage des engins agricoles, M. [G] a fait assigner M. [U] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon, par acte du 20 février 2020, aux fins de se voir reconnaître un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 8] et de faire cesser tout obstacle à son exercice.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. [G] demandait à la juridiction, au visa des articles 637, 686, 687, 688, 689, 702 et 703 du code civil, de :
- constater et dire l'existence d'une servitude au profit du fonds A n°[Cadastre 8], fonds dominant, et s'exerçant par titre et pour cause d'enclave au détriment du fonds servant la parcelle A n°[Cadastre 6] (sic),
- en tirer toute conséquence de droit et de fait à l'égard du propriétaire du fonds servant, - constater la voie de fait commise par M. [U] à son détriment résultant de plusieurs agissements cumulés,
- ordonner la remise en l'état d'origine aux frais exclusifs du défendeur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- constater la perte de jouissance directement causée par M. [U] et le préjudice y afférent chiffré à 10 000 euros,
- condamner M. [U] à lui rembourser les frais engagés pour établir le constat par huissier de justice de son atteinte insupportable et inqualifiable au droit de propriété, selon décompte joint la somme de 653,94 euros,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la prononcer nonobstant appel et sans caution,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure.
M. [U] a demandé au tribunal de :
- dire recevable mais mal fondée la demande de M. [G],
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal a :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me Géraldine Gras Comtet.
M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, limité aux chefs de dispositif du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 2258 et suivants, 2261, 637, 686, 687, 688, 689, 702, 703 du code civil,
Vu les articles 510, 516, 514, 514-2 et 700 du code de procédure civile,
- constater et dire l'existence d'une servitude pour cause d'enclavement, au profit du fonds A n°[Cadastre 8], fonds dominant, et s'exerçant par prescription acquisitive au détriment du fonds servant la parcelle A n°[Cadastre 6] (sic),
- en tirer toute conséquence de droit et de fait à l'égard du propriétaire du fonds servant,
- constater la voie de fait commise par M. [U] à son détriment résultant de plusieurs agissements cumulés,
- ordonner la remise en l'état d'origine des lieux aux frais exclusifs du défendeur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- constater la perte de jouissance directement causée par M. [U] et le préjudice y afférent chiffré à 10 000 euros,
- condamner M. [U] à lui rembourser les frais engagés pour établir le constat par huissier de justice de son atteinte insupportable et inqualifiable au droit de propriété, selon décompte joint la somme de 653,94 euros,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure.
Au terme de conclusions notifiées le 28 mai 2021, M. [U] demande à la Cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [G],
Rejetant toutes conclusions contraires,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE
En première instance, M. [G] fondait sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 8] propriété de M. [U], d'une part, sur l'existence d'un titre et, d'autre part, sur l'état d'enclave.
A hauteur d'appel, il se prévaut de la prescription acquisitive prévue par les articles 2258 et 2261 du code civil et de l'état d'enclave.
Il fait valoir que, depuis 1986, date d'acquisition de ses parcelles, il passe par la parcelle [Cadastre 8] donnant sur la départementale 17 pour accéder à sa parcelle A [Cadastre 6] sur laquelle se situe sa maison d'habitation et celle qu'il donne en location, en précisant que l'acte de vente du 30 mars 1919 consenti par les consorts [E]-[P] à M. [N] établit de manière irréfragable l'existence d'une cour commune avec toute conséquence de fait et de droit, dont l'objet a été de toute évidence le désenclavement de sa parcelle, l'utilité principale de cette cour commune étant l'exercice d'un droit de passage qui a été exercé sans discontinuité au profit du fonds dominant depuis 1919.
Il ajoute que nul n'a contesté cet usage jusqu'à l'arrivée de M. [U] et souligne que, dans l'acte de vente conclu entre Mme [E] et M. [U], la venderesse a attesté connaître la situation des lieux, l'existence du portail matérialisant la situation de partage de la cour commune, et, surtout, a reconnu avoir laissé cette situation en l'état sans aucune contestation tout au long de sa jouissance des lieux, cette situation étant très ancienne puisque remontant à 1986, début de son exploitation.
Il prétend que sa possession est continue et non interrompue et qu'elle est paisible, exercée dans le respect des lois et règlements sans aucune violence ni coup de force, tout à l'inverse de l'attitude belliqueuse de M. [U] qui a bloqué le passage avec des roches, ce qui constitue une voie de fait portant atteinte à des libertés fondamentales.
Il ajoute qu'il s'agit d'une possession non équivoque et à titre de propriétaire et il en déduit qu'il y a prescription acquisitive du droit de passage qu'il exerce sans discontinuité depuis plus de 30 ans.
Or, comme le relève à bon droit l'intimé, en application de l'article 691 du code civil, la servitude de passage ne peut, en raison de son caractère discontinu, s'établir que par titre et la possession même immémoriale ne suffit pas pour l'établir.
Ajoutant au jugement entrepris, l'appelant ne pourra dès lors qu'être débouté de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage par prescription.
M. [G] ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle en retenant, d'une part, que l'acte de vente du 30 mars 1919 dont se prévalait le demandeur, conclu entre les consorts [P] et M. [A] [N], auteur de M. [G], mentionnait une cour commune évoquant une situation d'indivision, que nul ne revendiquait, plutôt qu'un droit de passage, et ne constituait pas un titre commun ayant procédé à la division d'un fonds qui ne pouvait donc créer aucune servitude conventionnelle à l'encontre de M. [U], et, d'autre part, que le titre de propriété de M. [G] du 16 septembre 1986 ne faisait état d'aucune servitude de passage pas plus que la dernière vente conclue entre Mme [E] et M. [U] qui ne reconnaissait pas davantage l'existence d'un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 8] au profit de la parcelle A [Cadastre 6].
L'appelant maintient en revanche que son fonds est enclavé et revendique sur la parcelle A [Cadastre 8] de M. [U] le passage qu'il exerce depuis plus de trente ans pour assurer la desserte de son fonds, en faisant valoir, d'une part, que le passage qu'il a créé en 1988 sur la parcelle A n°[Cadastre 9] ne permet pas, en raison de la configuration des lieux, de leur topographie et de leur affectation, le passage d'engins agricoles ou de camions de livraison notamment de gaz domestique, et que ce chemin, quoiqu'existant, ne libère pas le fonds de sa situation de fonds enclavé car il est insuffisant pour lui permettre d'utiliser son fonds conformément à sa destination agricole, la largeur du passage étant de 3,75 m au début du chemin pour se réduire à 3,07 m au débouché sur la parcelle n° A [Cadastre 6], et il lui est impossible de modifier ou d'agrandir cet accès à sa propriété compte tenu de la configuration des lieux, et, d'autre part, que le droit de passage est indispensable car l'accès par la parcelle A [Cadastre 8] est le plus direct et il est également emprunté par son locataire et le facteur.
L'intimé prétend que M. [G] ne peut pas se prévaloir d'une servitude légale car l'état d'enclave n'est pas établi.
Il fait valoir que, lorsque l'appelant a fait l'acquisition de sa propriété, un document d'arpentage a été dressé par la SCP [M], le 18 octobre 1986, rendu nécessaire pour identifier sur le plan cadastral le chemin existant sur la parcelle A n°[Cadastre 9] et débouchant sur la voie communale, desservant toutes les parcelles de M. [G], et que la lecture du plan cadastral démontre que la propriété de M. [G] n'est pas enclavée et que ce dernier peut facilement accéder ou sortir par sa propriété pour accéder à la rue principale du village sans passer dans sa cour.
Il considère que le chemin C n°[Cadastre 9] est suffisamment large pour laisser passer les véhicules de M. [G] ou de son locataire en précisant que l'appelant est retraité, qu'il n'est plus exploitant agricole et qu'il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne peut pas passer avec une moissonneuse batteuse dans son chemin n°[Cadastre 9] pour accéder à sa maison.
Il ajoute que la propriété de M. [G] dispose de plusieurs sorties sur les rues du village, la parcelle A n°[Cadastre 9] ayant une sortie directe sur la route et les parcelles A n°[Cadastre 10] et A n°[Cadastre 1] également, et il prétend que, si l'appelant a donné en nue-propriété certaines de ses parcelles, cette situation ne peut pas justifier qu'il passe chez son voisin car il lui appartenait, avant de consentir cette donation, de conserver une sortie plus large sur la parcelle [Cadastre 10], en rappelant qu'un un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique.
L'article 682 du code civil permet au propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est constant,en l'espèce, que le fonds de M. [G] dispose d'un accès direct à la voie publique par le chemin situé sur la parcelle A [Cadastre 9], peu important que ce chemin soit plus long que le passage par la parcelle voisine, l'article 682 ne permettant pas de réclamer des passages plus directs au travers des propriétés voisines.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que ce chemin était suffisant pour l'exploitation du fonds appartenant à M. [G] car, étant d'une largeur au plus étroit de 3,20 mètres, contre 3,55 mètres pour le portail donnant sur la parcelle A [Cadastre 8], il permet de passer avec un engin agricole, le passage par la parcelle A [Cadastre 8] n'étant pas plus adapté au passage d'une moissonneuse, étant observé que le propriétaire réclamant, en créant lui-même ce chemin, a pu prévoir la largeur qui lui était nécessaire puisqu'il était également propriétaire de la parcelle contigüe A [Cadastre 10].
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la parcelle A [Cadastre 6] de M. [G] n'était pas enclavée et qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, le jugement méritant confirmation en toutes ses dispositions.
M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure mise à sa charge en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [G] de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 8] propriété de M. [W] [U] par l'effet de la prescription acquisitive,
Condamne M. [F] [G] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Gras Comtet, avocat.
Le Greffier,Le Président,