Texte intégral
14/03/2024
N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBTX
Décision déférée - 18 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020F02301
[U] [X]
C/
[H] [E]
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°60/2024
***
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [U] [X], décédé
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [H] [E] représentant légal de la SA FRAM, demeurant [Adresse 3]
Non constitué
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA VOYAGES FRAM, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ET ASSOCIES ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de :
MP PG COMMERCIAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 5]
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Exposé du litige :
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse, en date du 25 novembre 2015, la société SA VOYAGES FRAM a été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de réalisation des actifs concernant les filiales marocaines, Monsieur [U] [X] s'est vu confier une mission d'assistance.
M.[X] a été nommé Président du Conseil d'Administration de la société INTERNATIONAL TOURISME CARS, filiale de FRAM.
Par requête du 11 décembre 2019, la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la SA VOYAGES FRAM, a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir le versement de la somme de 67 406,40 € au profit de Monsieur [X], au titre des frais de missions engagés pour sa mission d'assistance au Maroc.
A l'occasion du délibéré Monsieur [X] a appris que les liquidateurs et le mandataire ad hoc avaient émis un avis défavorable « au vu des diligences effectuées et des résultats obtenus ».
Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge-commissaire a autorisé le remboursement de la somme de 24 000 euros au profit de Monsieur [X].
Monsieur [X] a adressé un recours à l'encontre de cette décision le 19 octobre 2020 afin de solliciter le versement de la somme de 67 406,40 euros.
Par jugement di 18 février 2021, le Tribunal de commerce a autorisé le versement de la somme de 37 440 euros à Monsieur [X], de laquelle doit être déduite la somme de 24 000 euros déjà versée.
M.[U] [X] a relevé appel de ce jugement
Motifs
Par courrier RPVA du 27 février 2024, le conseil de M.[X] transmis la copie du certificat de décès de ce dernier.
Ce courrier transmis par la voie du RPVA vaut notification aux parties adverses au sens de l'article 370 du code de procédure civile.
Il en résulte que la cour doit constater l'interruption de l'instance,
Il appartient désormais aux héritiers de M.[X] d'intervenir à l'instance.
Par ces motifs
Constate l'interruption de l'instance par suite du décès de [U] [X] survenu le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6] ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 avril 2024 à 9 heures.
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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