Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02587 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTRJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 octobre 2019 - tribunal de grande instance de Montpellier - N° RG 18/01496
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 15 Mai 1974 à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BELLOTTI substituant Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Etablissement Pole Emploi Occitanie
Pris en la personne de son représentant en excercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 décembre 2015, M. [J] a bénéficié d'une Allocation de Retour à l'Emploi (ci-après : ARE) de 123 jours calendaires au taux de 176,56 euros par jour.
Il a déposé une nouvelle demande d'ARE 'n 2016, qui lui a été refusée par Pôle Emploi Occitanie car il ne justifiait pas d'au moins 122 jours d'affiliation et de 610 heures de travail au cours des 28 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail.
Par courrier en date du 11 janvier 2017, Pôle Emploi a sollicité le remboursement de la somme de 21 716,88 euros. N'obtenant pas satisfaction, il a compensé ce montant à concurrence de 14 497,22 euros avec d'autres allocations et a fait état, s'il n'obtenait pas le remboursement du solde de 7 219,66 euros avant le 11 septembre 2017, de la délivrance d'une contrainte.
M. [J], exposant que cette décision était illégale et fondée sur des considérations morales et non juridiques, a, par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2018, fait assigner Pôle Emploi aux fins de l'entendre condamner à lui rembourser les 14 497,22 euros prélevés sur les allocations dues pour 2017, à lui payer la somme de 18 015,56 euros au titre des allocations dues pour la période du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017, la somme de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des accusations portées contre lui, et la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- dit que M. [J] ne remplissait pas les conditions de prise en charge au titre de l'ARE au titre des journées d'activité des 23 novembre 2015 et 8 novembre 2016,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, y compris de dommages-intérêts,
- condamné M. [J] à rembourser à Pôle Emploi Occitanie le solde des prestations indûment perçues, soit 26 834,52 euros,
- condamné M. [J] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [J] en date du 30 juin 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2020, M. [J] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de :
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 32 512,78 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure en date du 2017
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages dispositions de l'article 700 du Code de procédure et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2020, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner M.[J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens outre l'article 700 et les dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOYENS
M. [J] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes alors qu'il n'a fait que demander à bénéficier d'un dispositif légal autorisant l'ouverture de droits à l'Allocation de Retour à l'Emploi calculée sur la base d'une journée de salaire travaillée en France.
Ainsi, il argue que, s'agissant de son emploi en Espagne, il a travaillé du 4 juin 2015 au 3 octobre 2015 et du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016. Il a été rémunéré pour ce travail et il a remis ses bulletins de salaire à Pôle Emploi. Il n'avait aucune obligation d'informer a priori de son travail en Espagne Pôle Emploi, qui devait disposer de tous les documents nécessaires puisqu'il a liquidé son allocation en 2015 et 2016 et l'a liquidée en 2016. Il affirme que les déclarations ont été faites tant auprès de l'inspection du travail que de la sécurité sociale en Espagne et qu'il a payé les cotisations et les impôts dus au titre du travail effectué comme il se doit là-bas.S'agissant de son changement d'adresse, il soutient qu'ayant conservé son domicile à [Localité 3], il n'avait aucune obligation d'en informer Pôle Emploi,
S'agissant de son travail en France, il fait valoir qu'il a fourni tous ses justificatifs à Pôle Emploi et que :
- pour le contrat du 23 novembre 2015, il a effectué une mission de consultant pour le cabinet MAIAE ayant pour objectif « un soutien administratif dans le cadre du développement de nouvelles structures 'petite enfance' - aide à la construction de l'étude des besoins de la commune du [Localité 6] ». Il a travaillé 7 heures, moyennant une rémunération de 50 euros bruts de l'heure soit 350 euros bruts pour la journée.Il a remis un rapport sur un projet de micro-crèche sur les communes de [Localité 5] et du [Localité 6].
- pour le contrat du 8 novembre 2016, il a accompli un travail d'encodage dans le cadre d'une nouvelle mission pour MAIAE ayant pour objet la « reprise informatique des éléments de paye et de comptabilité relative à l'arrivée d'un nouveau client, la SARL Aides et Compagnie ».
Il ajoute qu'il a effectué une nouvelle mission le 19 avril 2017, en qualité de consultant et a remis une nouvelle étude sur un projet de micro-crèche sur la commune de [Localité 7], pour laquelle Pôle Emploi a refusé le paiement de l'ARE.
Il considère que le montant horaire de sa rémunération, bien qu'il ait du point de vue administratif la même qualification catégorielle que certains autres salariés de MAIAE, correspond à son niveau de diplôme et d'expérience professionnelle mais également à la complexité de sa mission dans un temps restreint.
MOTIFS
Vu la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et son règlement général annexé,
Vu les articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-8 du code du travail,
Il sera retenu que Pôle Emploi, qui ne fait pas de contrôle systématique lors du dépôt de chaque demande d'allocation, disposait des déclarations du demandeur d'emploi faites sur l'honneur, de l'attestation de l'employeur et du formulaire U1 permettant la coordination des systèmes de sécurité sociale entre pays européens. Il lui était d'ailleurs rappelé dans le formulaire de déclaration, les sanctions encourues en cas de fausses déclarations et d'escroquerie.
A la suite de sa convocation par le service de vérification de Pôle Emploi, le 6 décembre 2016, plusieurs anomalies ne peuvent qu'être relevées.
En effet, s'agissant du travail en Espagne, M. [J] n'a pas déclaré son départ en Espagne. Contrairement à ce qu'il affirme, au vu de l'article R 5411-8 du code du travail , il avait pour obligation de déclarer son départ en Espagne, ainsi que sa reprise d'emploi et sa résidence, même provisoire, dans ce pays.
Il était, et reste, dans l'incapacité de produire un contrat de travail en Espagne.
Sa rémunération ayant été versée en liquide, les seuls bulletins de salaire, établis pas son père, ne démontrent pas la réalité de cette rémunération.
Les certificats de travail qu'il verse en pièces n° 12-6 et
13-8 à l'entête du ministère du travail et de la Sécurité Sociale espagnol, ne comportent aucune signature et les demandes de certification des périodes d'emploi en pièces n° 12-7 et 13-7 ne sont pas entièrement remplies.
Il ne peut prétendre avoir été imposé à la source sur les salaires versés en Espagne puisqu'en sa qualité de résident français, qui n'a donc ni déclaré sa résidence en Espagne ni son travail, il devait déclarer ses revenus en France.
S'agissant de son travail en France, M. [J] prétend être titulaire d'un baccalauréat en comptabilité, d'un Brevet de Technicien Supérieur en comptabilité et gestion et d'un « Bachelor of science in business and adminstration» délivré par une université américaine. Il ne verse cependant aux débats aucun de ces diplômes. Il ne justifie pas plus de son expérience professionnelle en matière de comptabilité et gestion, alors que, selon ses dires, elle est susceptible d'expliquer une rémunération au taux horaire de 50 euros bruts ; là où d'autres salariés du cabinet MAIAE, de la même catégorie professionnelle, étaient payés entre 7,41 euros et 11,96 euros de l'heure.
M. [J] a suivi une formation en 2018 « d'accompagnement du président de l'association dans le montage des dossiers de financement pour la création de crèche et micro-crèche, dispensée par de l'association « Tout pour la famille » dont le directeur est M. [Z], qui n'est autre que le gérant de la SARL MAIAE, qui l'avait embauché en 2015, 2016 et 2017, pour effectuer des missions de consultant. Il sera également noté que M. [J] a effectué sa mission d'encodage en 2017 ayant pour objet la « reprise informatique des éléments de paye et de comptabilité relative à l'arrivée d'un nouveau client, la SARL Aides et Compagnie », dont le gérant n'est autre que MReginard. Sans qu'aucune collusion ne soit démontrée, les relations entre les deux hommes, et par conséquent les contrats et le statut dérogatoire en termes de rémunération dont a bénéficié M.[J], ne peuvent qu'interroger.
M. [J] n'a été en mesure de produire ses contrats de travail et les rapports qui ont donné lieu à son embauche, qu'en 2019, soit trois ans après le contrôle.
Il sera constaté que, dans une situation par définition précaire puisqu'il a le statut de chômeur, alors qu'il a effectué une mission le 23 novembre 2015, il a adressé une lettre de désistement pour le chèque de règlement de salaire le 12 décembre 2016, soit 6 jours après le contrôle, mais surtout plus d'un an après avoir accompli sa mission, au motif que le chèque de paiement avait été perdu. Le constat est le même concernant le chèque venant en paiement de la journée du 8 novembre 2016, qui n'a été encaissé que le 12 décembre 2016, soit 6 jours après le contrôle.
La cour fera les mêmes remarques sur le rapport ayant donné lieu à la demande d'allocation pour la journée du 23 novembre 2015 et celui effectué au titre d'une journée de travail le 19 avril 2017. En effet, outre le fait que M. [J] n'a pu justifier de l'existence de ces rapports que bien longtemps après le contrôle de Pôle Emploi et qu'ils présentent des similitudes troublantes, ne serait ce que concernant les coquilles qu'ils comportent, il ne s'agit que de travaux de compilation de données statistiques dont l'accès est public qui ne demandent ni de connaissances ni d'expérience professionnelle particulières.
Ainsi, loin de s'appuyer sur des conditions générales et morales, la décision du premier juge qui a fait une exacte application de la loi, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [J] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT