Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/196
N° RG 22/04177 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD75
CB/AR
Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00156)
SECTION ACTIVITES DIVERSES - LABASTUGUE H.
[X] [J]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DES AMBULANCES SAINT MICHEL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 05 2024
à Me Angèle FERES-MASSOL Me Priscilla HAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angèle FERES-MASSOL de VIF AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DES AMBULANCES SAINT MICHEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 février 2011 par la SARL Société des Ambulances Saint Michel en qualité d'aide comptable.
Par avenant en date du 1er mars 2016, la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein.
La convention collective applicable est celle des transports sanitaires.
La société des Ambulances Saint Michel emploie au moins 11 salariés.
À compter du 5 novembre 2020, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 31 mars 2021, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dénonçant l'absence de reconnaissance de sa qualification, l'absence de cotisation à la CARCEPT, l'absence de paiement des heures supplémentaires et l'absence de régularisation de la prime d'ancienneté.
Le 19 juillet 2021, Mme [J] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du conseil de prud'hommes de Montauban a renvoyé l'affaire devant la section activités diverses du conseil.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil a :
- débouté Mme [X] [J] de sa demande de requalification de son statut en statut cadre,
- débouté Mme [J] de sa demande de régularisation des cotisations de prévoyances cadre,
- qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] en démission,
- condamné la société des Ambulances Saint Michel à payer à Mme [J] :
- 958,16 euros pour les heures supplémentaires,
- 95,81 euros correspondant aux congés payés afférents, sans production d'intérêts légaux autres que ceux de droit,
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés et conformes à la présente décision,
- condamné la société des Ambulances Saint Michel à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu'elle est de droit,
- condamné la société des Ambulances Saint Michel aux dépens.
Le 5 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en qu'il :
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son statut en statut cadre,
- débouté Mme [J] de sa demande de régularisation des cotisations de prévoyance cadre,
- qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] en démission,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- requalifier la prise d'acte de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suit,
- condamner la SARL société des Ambulances Saint-Michel au paiement de :
- 6 257,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 509,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 750,65 euros de congés payés sur préavis,
- 30 038,04 euros de dommages-et-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
- 15 019,02 euros de dommages-et-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- condamner la société Ambulances Saint-Michel à procéder à la régularisation des cotisations Carcept sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner la société des ambulances Saint Michel à indemniser Mme [J] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'était pas exactement positionnée dans le dispositif conventionnel et qu'elle relevait du statut cadre mais que l'employeur n'a pas cotisé au régime de prévoyance. Elle invoque un travail dissimulé. Elle en déduit la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Société des Ambulances Saint Michel demande à la cour de :
- juger irrecevable, car nouvelle, prescrite et infondée la demande de Mme [X] [J] visant à obtenir la condamnation de la société Ambulances Saint Michel au paiement de la somme de 15 019,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son statut en statut cadre,
- débouté Mme [J] de sa demande de régularisation des cotisations de prévoyance cadre,
- qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] en démission,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu'elle est de droit.
Le confirmant :
- requalifier la prise d'acte en démission,
- débouter Mme [J] de sa demande en condamnation de la Société Ambulances Saint Michel au paiement de la somme de 30 038,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] de sa demande en condamnation de la Société Ambulances Saint Michel au paiement de la somme de 6 257,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [J] de sa demande en condamnation de la Société Ambulances Saint Michel au paiement de la somme de 7 509,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 750, 65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouter Mme [J] de sa demande de régularisation des cotisations CARCEPT sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Ambulances Saint Michel de sa demande de condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 2 503,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission,
- le réformant, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 503,37 euros en raison de l'inexécution de son préavis de démission,
- y ajoutant, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande au titre du travail dissimulé est irrecevable comme nouvelle et prescrite. Sur le fond, elle conteste tout élément intentionnel. Elle estime que la salariée était exactement positionnée dans la classification conventionnelle et que la rupture doit produire les effets d'une démission. Elle fait valoir qu'il a été cotisé auprès de la CARCEPT et qu'en outre le risque garanti ne s'est pas réalisé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie d'aucune demande de réformation des chefs du dispositif du jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 958,16 euros au titre des heures supplémentaires outre 95,81 euros au titre des congés payés afférents. Ces chefs du dispositif ne peuvent donc plus être remis en cause.
Pour la première fois en cause d'appel, Mme [N] sollicite la somme de 15 019,02 euros au titre d'un travail dissimulé. Alors que son adversaire lui oppose à la fois les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et la prescription d'une demande présentée pour la première fois le 7 février 2023, l'appelante n'a pas répondu de ce chef. La cour ne peut que constater que la demande est bien nouvelle en cause d'appel, qu'il n'est pas articulé de moyen au titre des exceptions à l'article 564 du code de procédure civile et que la prétention qui ne procède pas de la survenance d'un fait nouveau n'est pas davantage le complément nécessaire des prétentions initiales. La demande doit ainsi être déclarée irrecevable sans même qu'il y ait lieu d'envisager la question de sa prescription.
Pour le surplus, le débat tient aux conséquences à donner à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il s'agit d'un mode de rupture où le salarié formule des griefs à l'encontre de l'employeur. Il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail et d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.
Mme [J] demande en premier lieu que lui soit reconnu le statut cadre.
La classification dépend non de la dénomination que les parties ont pu attribuer aux fonctions mais de la réalité de leur exercice et ce en confrontation avec les dispositions conventionnelles applicables. Lorsqu'un salarié soutient avoir été positionné à un degré inférieur à celui qui aurait dû lui être reconnu, il supporte la charge de la preuve.
En l'espèce, Mme [N] à qui il était reconnu le coefficient 110 pour un poste d'aide comptable, ne précise pas à quel groupe de la grille des cadres elle aurait dû être rattachée et quel aurait dû être son coefficient. Elle ne sollicite aucun rappel de salaire pour des minima conventionnels non respectés.
Il résulte de l'annexe IV de la convention collective que sont considérés comme ingénieurs et cadres les salariés qui remplissent deux conditions à savoir la possession d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle équivalente et l'occupation d'un des emplois défini dans la nomenclature ou pouvant lui être assimilé.
La salariée fait donc justement valoir qu'à défaut de mention de son emploi, ou plus exactement de la réalité de ses fonctions, dans la nomenclature, il convient de procéder par assimilation. Cependant, en l'espèce, la nomenclature vise bien des travaux comptables. Elle vise même expressément au groupe 2 le chef de service de comptabilité, c'est-à-dire la personne chargée de l'établissement des bilans et comptes de résultat sans le contrôle d'un expert-comptable. Ceci ne saurait concerner la salariée alors qu'elle a toujours admis que les bilans étaient établis par un expert-comptable.
L'employeur fait justement valoir que les fonctions de la salariée relevaient bien de la définition figurant à l'annexe II concernant les salariés non cadres, et plus particulièrement du groupe 8, aide-comptable employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, poser et ajuster les balances de vérification, faire tous travaux analogues, tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que : clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
Le fait que Mme [J] a pu à une occasion réaliser pour l'employeur un entretien préalable ne saurait en soi être suffisant. Surtout, s'il est exact que les bulletins de paie de la salariée font ressortir une affiliation au régime des cadres depuis 2017, ceci demeure explicité par les propres pièces de la salariée et en particulier la pièce 20. Il résulte en effet de l'échange entre Mme [J] et la personne assurant l'édition des bulletins de paie que la salariée précisait qu'elle cotisait sous le régime des cadres mais que sa catégorie pouvait être ETAM ou cadre. Dès lors que ses fonctions demeuraient cohérentes avec le coefficient attribué, le seul fait de son affiliation au régime de retraite des cadres ne saurait en soi emporter sa reclassification comme cadre. Ceci ne saurait surtout constituer un manquement de l'employeur, en dehors de toute conséquence concrète pour la salariée.
Mme [J] sollicite la condamnation de son adversaire à procéder à la régularisation des cotisations CARCEPT sous astreinte. Mais ceci est désormais dépourvu d'objet puisque la salariée ne fait plus partie des effectifs et que la garantie portait sur des risques survenus en cours d'exécution du contrat.
La demande de régularisation ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le terrain du manquement de l'employeur pouvant justifier la prise d'acte, il apparaît que Mme [J] était affiliée comme cadre même si elle ne relevait pas de cette classification ce qui demeure possible. Elle soutient ne pas avoir été affiliée à la CARCEPT. Toutefois, si elle démontre qu'elle a été radiée du régime de prévoyance des non cadre, elle ne donne aucun élément sur la période postérieure à cette radiation. Elle ne justifie pas de frais demeurés à sa charge à défaut de couverture de santé complémentaire. Elle ne justifie pas davantage d'une carence au titre du maintien de salaire puisque s'il a pu y avoir une difficulté elle a été réglée et qu'au jour de la prise d'acte il n'existait pas de créance de ce chef à l'encontre de l'employeur. Aucune demande financière n'est d'ailleurs présentée.
Il subsiste donc uniquement la question des heures supplémentaires, le rappel de salaire étant acquis pour la somme de 958,16 euros outre les congés payés afférents. Il s'agit certes d'un manquement de l'employeur. Il convient toutefois de tenir compte du volume demeurant modeste des heures supplémentaires ouvrant droit au rappel de salaire et de l'absence de toute réclamation amiable antérieure au courrier de son conseil en date du 16 février 2021 et ce alors même que pendant son arrêt de travail, soit postérieurement à la réalisation de ces heures, la salariée avait pu s'adresser à l'employeur pour formuler des réclamations sur le maintien de son salaire. Le manquement n'était donc pas d'une gravité telle qu'il ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre de la rupture.
Quant à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du préavis non exécuté, la cour ne saurait reprendre la motivation du conseil qui a rejeté cette prétention en visant l'équité économique. Mais il n'y a cependant pas lieu de faire droit à la demande dès lors que la salariée, au jour de la prise d'acte, était en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois. Le dernier arrêt adressé à l'employeur expirait le 16 avril 2021 et l'aptitude de la salariée à occuper son poste n'avait pas été étudiée par le médecin du travail de sorte qu'au jour de la prise d'acte, elle n'était pas en mesure d'exécuter le préavis. Il ne pouvait donc être fait droit à la demande de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant mal fondé, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel . Au regard de considération d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande au titre du travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET