Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/7212
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. TELANGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIME
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 août 2021, la société Telango a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [D] [T].
Par ordonnance rendue le 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Telango au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
La société Telango a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de cette requête la société Telango demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son déféré,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état,
- ordonner le renvoi de la cause et des parties afin qu'il soit statué sur le fond du litige.
M. [T] bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale par décision rendue le 8 décembre 2021 désignant Maître Michel Amirda, n'a pas constitué avocat.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, aux conclusions déposées et à la requête.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 février 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caducité
La société Telango estime que son appel n'est pas caduc.
Elle fait valoir qu'après l'avis reçu du greffe en date du 20 octobre 2021 par lequel elle était invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans un délai d'un mois,cet acte a été signifié le 19 novembre 2021 à M. [T] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle précise qu'elle a déposé ses conclusions d'appelante le 4 novembre 2021 sur le RPVA, soit en application de l'article 908 du code de procédure civile, avant l'expiration du délai de 3 mois expirant le 6 novembre 2021, et que conformément à l'article 911 du code de procédure civile, disposant d'un délai d'un mois à compter du 4 novembre, soit jusqu'au 4 décembre, elle a fait signifier ses conclusions à l'intimé non constitué le 19 novembre 2021, toujours selon les modalités de l'article 659.
SUR CE,
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'intimé n'ayant pas constitué avocat, le greffe par message RPVA du 20 octobre 2021 a invité l'appelante à lui signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Par avis du 20 octobre 2021, le greffe a ensuite demandé les observations de l'appelant sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue dès lors qu'aucune signification n'apparaissait avoir été remise dans ce délai dans les termes qui suivent : 'L'intimé [D] [T] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du Code de Procédure Civile'.
Par message RPVA adressé le 21 mars 2022, le greffe a demandé ses observations à l'appelant sur le fait qu'il n'ait pas été donné suite à l'avis daté du 20 octobre 2021 et que ses conclusions déposées le 4 novembre 2021 devaient également être signifiées.
Il est justifié dans le cadre du déféré de la signification de la déclaration d'appel le 19 novembre 2021. La caducité ne peut être prononcée à ce titre.
Selon l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe', de sorte qu'il sera retenu que la société Telango a conclu dans le délai imparti.
Selon l'article 911 du même code : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat".
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est établi que le 19 novembre 2021 la société Telango a fait signifier ses conclusions à M. [D] [T].
Il a ainsi respecté le délai de quatre mois qui lui était imparti et qui expirait le 4 décembre 2021.
Il n'y a donc pas davantage lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à ce titre et l'ordonnance critiquée sera infirmée.
Le dossier reprendra dès lors son cours dans le cadre de la mise en état en vue de sa fixation.
Les dépens de l'incident et du déféré seront à la charge de l'appelante qui n'a produit ses justificatifs que dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le conseiller de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie le présent dossier à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 21/07212,
Laisse les dépens de l'incident et du déféré à la société Telango.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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