Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 23 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSKB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 6]
- Mme [B] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés et plaidants par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 24/07/2023
II - S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Le 2 novembre 2020, M. [R] [I] et Mme [B] [K] ont contracté auprès de la banque CIC Ouest deux prêts :
un prêt d'un montant de 100.000 euros remboursable en 96 mensualités, au TAEG de 3,910 %,
un prêt d'un montant de 279.430 euros remboursable en 240 mensualités, au TAEG de 4,133 %.
La SA Crédit Logement s'est portée caution du remboursement du second prêt.
Par courrier du 25 septembre 2020, faisant suite à plusieurs mises en demeure de régulariser les échéances demeurées impayées, la banque CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme.
Le 29 juillet 2021, la SA Crédit Logement a mis M. [I] et Mme [K] en demeure de lui payer la somme de 226.453,14 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 15 novembre 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [I] et Mme [K] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
déclarer son action recevable et bien fondée,
condamner conjointement et solidairement M. [I] et Mme [K] à lui payer et porter la somme en principal de 226.599,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 jusqu'à parfait paiement,
condamner conjointement et solidairement M. [I] et Mme [K] à lui payer et porter la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner conjointement et solidairement M. [I] et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance,
faire application au bénéfice de la SELARL Isabelle Mauguère des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, M. [I] et Mme [K] ont demandé au Tribunal de :
dire et juger que la SA Crédit Logement avait perdu son droit à recours à leur encontre,
débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA Crédit Logement à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
condamné solidairement M. [I] et Mme [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme en principal de 226.599,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 jusqu'à parfait paiement ;
condamné solidairement M. [I] et Mme [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [I] et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance,
autorisé Me Isabelle Mauguère, avocat au barreau de Nevers, à recouvrer directement contre la SA Crédit Logement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante ;
rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que la SA Crédit Logement avait adressé à chacun des époux [I] deux courriers leur indiquant qu'elle serait conduite à payer la dette en leurs lieu et place en sa qualité de garant du prêt immobilier, que le paiement avait été effectué suivant quittance subrogative du 5 juillet 2021, que les débiteurs avaient ainsi été informés avant paiement de la mobilisation de leur caution sans pour autant faire valoir auprès de celle-ci de moyens permettant de voir déclarer la dette éteinte, et qu'ils n'étaient donc plus fondés à le faire dans le cadre de la présente instance.
M. [I] et Mme [K] épouse [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [I] et Mme [K] épouse [I] demandent à la Cour de :
- Déclarer l'appel régularisé par M. [I] et Mme [K] le 25 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 5 juillet 2023 recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné les époux [I] à payer solidairement à la Société Crédit Logement la somme de 226.599,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné les époux [I] à payer solidairement à la Société Crédit Logement la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné in solidum les époux [I] aux entiers dépens ;
- autorisé Maître Isabelle Mauguère, avocat au Barreau de Nevers, à recouvrer directement contre la Société Crédit Logement les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision suffisante ;
- rappelé que les décisions de première instance étaient de plein droit exécutoires à titre de provision ;
- rejeté leurs demandes par lesquelles ils sollicitaient le débouté de la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamnation de la Société Crédit Logement à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Constater que la Société Crédit Logement a perdu son droit à recours à l'encontre de M. [I] et Mme [K] ;
- Débouter la Société Crédit Logement des demandes formées à l'encontre de M. [I] et de Mme [K] ;
- Condamner la Société Crédit Logement à verser à M. [I] et à Mme [K] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société Crédit Logement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Crédit Logement demande à la Cour de :
- Voir débouter M. [I] et Mme [K] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
En conséquence, voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux.
Y ajoutant, voir condamner solidairement entre M. [I] et Mme [K] épouse [I] au paiement d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens en faisant application au bénéfice de la SCP Gérigny & Associés des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement présentée par la SA Crédit Logement
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
L'article 2308 alinéa 2 ancien du même code dispose, en sa rédaction applicable au présent litige, que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il résulte de ce texte que la caution perd ses recours, aussi bien personnel que subrogatoire, contre le débiteur principal, lorsque trois conditions cumulatives se trouvent remplies : avoir payé la dette sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, et alors que celui-ci, au moment du paiement, disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
En l'espèce, la SA Crédit Logement ne justifie ni même n'allègue avoir été poursuivie par la banque CIC Ouest.
Elle soutient en revanche avoir averti M. [I] et Mme [K], avant de procéder au paiement auprès de la banque, au moyen de deux courriers datés du 17 septembre 2020, adressés en recommandé avec accusé de réception et rédigés comme suit :
« Les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines.
En conséquence, l'exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur.
Crédit Logement, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier. »
Mme [K] épouse [I] a reçu ce courrier le 28 septembre 2020.
M. [I] a signé l'accusé de réception du courrier qui lui était adressé. Les services postaux ont cependant négligé de mentionner la date de distribution de ce courrier sur l'avis de réception.
Toutefois, M. [I] n'allègue nullement en ses écritures n'avoir reçu ce courrier que postérieurement au paiement effectué par la SA Crédit Logement entre les mains de la banque prêteuse (ni à l'envoi par la caution des courriers ultérieurs, datés du 29 juin 2021 et expédiés à une adresse devenue invalide), mais affirme seulement qu'il se bornait à l'aviser, de même que celui reçu par son épouse, des conséquences de l'absence de régularisation auprès de l'établissement prêteur.
L'analyse des termes ci-dessus rappelés conduit néanmoins à constater qu'il n'est fait nulle mention en ce courrier, au contraire de ceux qui avaient été remis aux époux [I] le 28 août précédent, d'une possibilité de régularisation de la situation par les emprunteurs. Le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt n'y est pas présenté comme une éventualité mais comme une certitude, de même que le paiement à effectuer par la SA Crédit Logement en sa qualité de caution.
Dès lors, il ne peut qu'être considéré que les courriers datés du 17 septembre 2020 constituaient un avis régulier aux deux débiteurs du paiement auquel la SA Crédit Logement allait procéder auprès de la banque CIC Ouest.
Cet avis est par surcroît venu faire suite aux deux courriers recommandés datés du 20 août 2020 et reçus le 28 août suivant par chacun des emprunteurs aux termes desquels la SA Crédit Logement les informait de l'obligation dans laquelle elle se trouverait, en sa qualité de garant du prêt immobilier, de payer leur dette en leurs lieu et place, passé huit jours de la date portée en tête du courrier, à défaut de régularisation des impayés par leurs soins. M. [I] et Mme [K] ne pouvaient ignorer s'être abstenus de procéder à une telle régularisation.
Il résulte de ces considérations que M. [I] et Mme [K] ne peuvent prétendre que la SA Crédit Logement ait effectué le paiement litigieux à leur insu.
Il est par ailleurs établi, suivant quittance subrogative en date du 5 juillet 2021, que la SA Crédit Logement a versé à la banque CIC Ouest la somme de 226.453,14 euros due par M. [I] et Mme [K], en exécution de l'acte de cautionnement consenti en garantie du prêt souscrit par ceux-ci.
Ce paiement est donc intervenu postérieurement à l'avis délivré aux débiteurs dans les conditions précédemment relevées, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
À titre surabondant, et en réponse à l'argumentation développée par M. [I] et Mme [K], il sera observé, tout d'abord, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'apposition de la mention manuscrite « bon pour accord au présent financement ». Il est constant qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 30 octobre 2008, n° 07-20.001).
En outre, la production par la SA Crédit Logement d'une copie de l'offre de prêt immobilier acceptée par les époux [I] assortie d'une copie de l'enveloppe dans laquelle l'offre a été retournée à l'établissement bancaire démontre la réalité de l'envoi par courrier de ladite offre par les emprunteurs.
Il n'est ainsi aucunement démontré que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels ait été encourue ni, par conséquent, que M. [I] et Mme [K] aient disposé, au moment du paiement effectué par la SA Crédit Logement entre les mains de la banque CIC Ouest, d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte, y compris partiellement. Il n'est au demeurant nullement soutenu par M. [I] et Mme [K] qu'ils aient informé la SA Crédit Logement de l'existence d'un tel moyen, alors même qu'il a été précédemment établi qu'ils avaient bien été rendus destinataires des courriers par lesquels la caution leur annonçait devoir procéder au paiement de leur dette, préalablement à la réalisation dudit paiement.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la triple condition posée par l'article 2308 précité ne saurait être jugée remplie.
Le tribunal a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en faisant droit à la demande en paiement présentée par la SA Crédit Logement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] et Mme [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme en principal de 226.599,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 jusqu'à parfait paiement.
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [I] et Mme [K] épouse [I], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [I] et Mme [K] épouse [I], parties succombantes, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, la SCP Gérigny & Associés étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [B] [K] épouse [I] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne M. [R] [I] et Mme [B] [K] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP Gérigny & Associés.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT