Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/06983 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ32
Du 23 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [C] ALIAS [E] [F]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
se disant à l'audience M.[E] [F], né le 5 octobre 1984 à [Localité 4] en Algérie
comparant et assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
et assisté de M. [V] [T], interprete en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
La prefecture de l'Essonne
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Salard Côme, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P500, et ayant pour avocat Me Yves Claisse de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.642-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du CESEDA ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 septembre 2022 par le préfet de l'ESSONNE à l'encontre de M. [U] [C] ALIAS [E] [F] et notifié à l'intéressé le 22 septembre 2022 à 10h54 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 octobre 2022 à 10h54 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 novembre 2022 reçue et enregistrée le 20 novembre 2022 à 15h23 (cf. Timbre du greffe) tendant a la prolongation de la rétention de M. [U] [C] ALIAS [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 novembre 2022 à 10h54 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 novembre 2022, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [C] ALIAS [E] [F] régulière, ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [C] ALIAS [E] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 novembre 2022 à 10h37,
Le 22 novembre 2022 à 15h18, M. [U] [C] ALIAS [E] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 novembre 2022 à 10h37.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- le recours illégal à la visioconférence
- la violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA et l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, l'interprète en langue arabe étant présent.
A l'audience, le conseil de M. [U] [C] ALIAS [E] [F] a renoncé au moyen d'irrégularité et a soutenu qu'il n'y avait aucune perspective d'éloignement à bref délai, que ce dernier demandait une assignation à résidence, étant hébergé chez sa cousine et qu'il avait des problèmes de santé, au vu de l'ordonnance médicale produite.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration avait effectué les diligences, comme en attestent les nombreux messages au dossier, le dernier datant du 12 novembre 2022, que le fait qu'Interpol Algérie reconnaissait son identité ne permettait pas d'accélérer la procédure, ce dernier ayant de nombreux alias, y compris à l'audience, qu'il n'a pas remis son passeport de sorte qu'il ne peut être assigné à résidence et que le certificat médical produit date de 2021 et dit qu'il n'a pas de problème de santé.
M. [U] [C] ALIAS [E] [F] a indiqué qu'il avait donné un alias au début mais que sa vraie identité était [E] [F], qu'il était né le 5 octobre 1984 à [Localité 4] en Algérie, qu'il était hébergé chez sa cousine à [Adresse 3], qu'il ne faisait pas obstruction car son identité était bien établie, qu'il n'avait pas de documents d'identité, qu'il était arrivé en France en 2017, qu'il avait fait des bêtises, qu'il souhaitait rentrer dans son pays pour se marier et travailler, qu'il n'avait pas de problèmes de santé et qu'il voulait aller chez sa cousine pour préparer son départ.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel ( dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Au surplus, en l'absence de documents d'identité, une assignation à résidence n'est pas possible. Les pièces médicales versées au dossier démontre que M. [U] [C] ALIAS [E] [F] a été suivi par un médecin en 2020 et 2021 qui indique qu'il n'y a pas de récidive de tuberculose pulmonaire et M. [U] [C] ALIAS [E] [F] confirme à l'audience ne pas avoir de problème de santé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 23 novembre 2022 à 18h04
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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