Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01046 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019005428
APPELANTE :
SARL FOODSCOPE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. ALBIANCE représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [B], représentée par Maître [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. [B] représentée par Me [L] [B], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALBIANCE, désignée à ces fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 27 novembre 2019
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Foodscope exploite un centre de restauration de type rapide, sous l'enseigne Burger King, à [Localité 7] (34).
Elle a confié à la SAS Albiance des prestations de nettoyage.
Le 4 janvier 2017, la société Albiance a mis en demeure son cocontractant de lui régler des factures impayées pour un montant total de 33'407,81 euros TTC.
Par lettre recommandée en date du 5 janvier 2017 (avis de réception signé le 9 janvier suivant), la société Foodscope a notifié à la société Albiance la résiliation du contrat à la date du 20 janvier 2017.
En réponse, le 12 janvier 2017, la société Albiance lui a signifié son refus de la résiliation à cette date, rappelant que la date d'échéance du contrat à durée déterminée était fixée au 21 octobre 2017.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Albiance et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SCP [B], représentée par Mme [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi entre-temps par acte d'huissier en date du 3 avril 2019 par la société Albiance, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 22 janvier 2020 :
'- vu les articles L.441-3, L.441-6 et L.721-3 du code de commerce, vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, vu l'article L.441-6 du code de commerce reprenant la directive 2011/7/UE, vu les articles 1194, 1217, 1231-1 et 1342-10 du code civil (...),
- Condamné la société Foodscope à payer à la société Albiance la somme de 70 704,00 euros au titre des factures impayées outre intérêts légaux à compter de la date de notification de la présente décision ;
- Débouté la société Albiance de sa demande au titre de l'article L.441-6 du code de commerce ;
- Débouté la société Foodscope de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la société Foodscope à payer à la société Foodscope la somme de 1 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la société Foodscope aux entiers dépens (...).'
Par déclaration reçue le 19 février 2020, la société Foodscope a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La société Foodscope demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 avril 2020, de :
«- vu les articles R.621-4 et R.641-1 du code de commerce, vu les articles 122, 126 et 562 du code de procédure civil, vu les articles 1194, 1217, 1231-1 et 1342-10 du code civil (...),
A titre principal,
- Dire et juger que les débats devant le tribunal (...) ont eu lieu le 27 novembre 2019, que la société Albiance a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2019 et n'avait pas qualité pour former ses demandes et que le jugement du 22 janvier 2020 est entaché d'une irrégularité de la saisine de la juridiction de premier degré,
- En conséquence, prononcer la nullité du jugement du 22 janvier 2020,
A titre subsidiaire, réformer le jugement (...) dans sa totalité et statuant à nouveau,
- Sur la résiliation du contrat, constater l'absence de signature du contrat par la société Foodscope,
- Dire et juger que le contrat la liant à la société Albiance était un contrat oral à durée indéterminée, qu'elle a procédé à sa résiliation moyennant un délai raisonnable et qu'elle fonde en outre sa résiliation sur un défaut d'exécution du contrat par la société Albiance,
- En conséquence, dire et juger que le contrat a été valablement résilié le 20 janvier 2017,
- Sur les montants sollicités, dire et juger que l'ensemble des factures dues à la société Albiance ont été réglées (...) et que les factures des mois de février, mars, avril, mai et juin 2017 ne sont aucunement dues en l'absence de prestations effectuées,
- En conséquence, débouter la société Albiance de l'ensemble de ses demandes,
- Sur les dommages et intérêts, constater le défaut d'exécution contractuel de la société Albiance,
- En conséquence, condamner la société Albiance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- En tout état de cause, condamner la société Albiance au paiement de 4 000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
-les demandes de la société Albiance devant le tribunal étaient irrecevables, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2019, soit le jour des débats devant celui-ci et avant le prononcé du jugement entrepris ; elle était dessaisie au profit de son liquidateur,
-l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité entraîne la nullité du jugement et la dévolution ne s'opère pas,
-aucun contrat écrit n'a été conclu, le contrat produit en première instance n'a pas été signé par elle et lui est inopposable,
-à défaut de contrat écrit, il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, et le délai de préavis fixé à 15 jours était raisonnable compte tenu de la durée d'exécution du contrat, soit moins de trois mois, la résiliation est donc parfaitement valable,
-par ailleurs, il existait des défauts d'exécution des prestations de nettoyage, notamment signalés dans un courrier du 16 décembre 2016,
-aucune facture suite à la résiliation de mi-janvier n'est due et aucune prestation n'a été effectuée, les pièces produites par la société Albiance n'émanant que d'elle et une autre société ayant pris le relais le 23 janvier 2017,
-la société Albiance est concernée par de nombreuses procédures ayant trait à la qualité de ses prestations ainsi qu'à l'emploi de salariés non déclarés,
-le montant des prestations a doublé sans explications, les factures dues ont été réglées, la facture de janvier 2017 n'a jamais été établie, ni adressée,
-elle a subi un préjudice ayant dû faire réaliser par ses propres salariés les tâches incombant au prestataire.
La SCP [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albiance, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, déclarées recevables sur déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mis en état en date du 20 août 2020 par un arrêt de cette cour en date du 22 décembre suivant,
'- (...) Vu les dispositions de l'article 1128 du code civil,
- constater et au besoin dire et juger que le contrat liant la société Foodscope et la société Albiance était un contrat à durée déterminée d'une année venant à expiration le 16 octobre 2017,
- dire et juger que le contrat dont s'agit a été résilié à tort par la société Foodscope et qu'en cet état, la société Albiance était bien fondée à solliciter une indemnité pouvant être égale au montant des prestations qui auraient dû être réalisées jusqu'au terme normal du contrat,
- Par conséquent, débouter la société Foodscope de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu (...) ,
- condamner la société Foodscope au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, avec distraction.'
Elle expose en substance que :
-les parties étaient liées par un contrat prévoyant une durée déterminée d'une année,
-aucune faute grave n'est justifiée,
-son préjudice est égal au montant des prestations qui auraient dû être réalisées si le contrat n'avait pas été résilié.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 372 de ce code énonce que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
L'ouverture d'une procédure collective n'interrompant l'instance en cours qu'au profit du débiteur, seul le liquidateur qui représente ce dernier après sa mise en liquidation judiciaire peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption de l'instance.
Dès lors, seule la SCP [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albiance, aurait pu se prévaloir du caractère non avenu du jugement entrepris; or , ayant conclu sur le fond, en sollicitant, au demeurant, la confirmation dudit jugement, sans soulever les effets de l'interruption de l'instance, celle-ci, ès qualités, a confirmé la procédure antérieure.
La demande de nullité du jugement querellé (qui, au demeurant, serait non avenu) sera donc rejetée.
2- Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application des dispositions des articles 1217 et 1224 de ce code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, qui résulte, notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur.
Le créancier peut ainsi, en application de l'article 1226 suivant, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsqu'une exécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors trouver la gravité de l'inexécution.
Il n'est pas discuté (aucun courriel daté du 16 novembre 2016 comportant un projet de contrat n'étant produit à hauteur de cour) que les relations contractuelles entre les parties ont débuté au mois d'octobre 2016 sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé entre elles, de sorte qu'aucune durée déterminée n'a pu être fixée et le contrat verbal les liant, à durée indéterminée, était susceptible d'être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable.
Au regard de la durée d'exécution du contrat depuis environ trois mois, le préavis de quinze jours n'apparaît pas insuffisant, la société Albiance ne s'étant, d'ailleurs, jamais prévalu d'un préjudice à ce titre et aucune clause du projet de contrat, mentionnant une durée de préavis, n'ayant jamais été invoquée, et le contrat a cessé le 20 janvier 2017, la poursuite de prestations après cette date n'étant plus soutenue à hauteur de cour et, en tout état de cause, n'étant nullement étayée.
Toutefois, outre que la société Foodscope ne rapporte pas avoir mis en demeure sa cocontractante de satisfaire à ses obligations contractuelles avant de lui notifier la résiliation du contrat, celle-ci n'a pas motivé son souhait de rompre le contrat dans son courrier du 5 janvier 2017 (un second courrier portant la même date, détaillant des inexécutions et comportant en annexe des photographies n'ayant, manifestement, pas été envoyé, celui-ci étant incomplet et non signé) et ne justifie pas davantage avoir adressé à la société Albiance le courrier en date du 16 décembre 2016, listant des prestations mal ou inexécutées, ni aucun autre message l'avertissant de difficultés dans l'exécution de ses prestations par quelque moyen de communication que ce soit.
En conséquence, la société Foodscope ne démontre pas que la société Albiance a commis des manquements dans l'exécution des prestations de nettoyage qu'elle lui avait confiées, les difficultés d'exécution de mêmes contrats rencontrées par d'autres sociétés de la même enseigne avec la société Albiance étant sans incidence, ni a fortiori que ceux-ci étaient suffisamment graves et qu'ils justifiaient une résiliation sans respecter les exigences de mise en demeure préalable. Sa demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle sera donc rejetée.
Cette résiliation unilatérale injustifiée a privé la société Albiance du paiement de la facture du mois de décembre 2016 émise le 10 janvier 2017 (celle du mois de janvier 2017 ayant été réglée selon l'assignation introductive d'instance délivrée le 3 avril 2019), soit, selon le relevé de compte en date du 4 janvier 2018 établi par la société Albiance (l'extrait du grand livre de la société Foodscope -compte fournisseur- étant provisoire pour les exercices 2017 et 2018), de la somme de 9 839,81 euros, déduction faite d'un virement de la société Foodscope en date du 26 janvier 2017 (11 784 euros - 1 944,19 euros).
La société Foodscope sera donc condamnée à verser cette somme et le jugement sera confirmé, sauf sur le montant de la condamnation.
3- Succombant partiellement sur son appel, la société Foodscope sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris formée par la SARL Foodscope,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 janvier 2020, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Foodscope à verser la somme de70 704 euros à la société Albiance,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne la SARL Foodscope à verser à la SCP [B], représentée par Madame [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Albiance, la somme de 9 839,81 euros,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la SARL Foodscope à payer à à la SCP [B], représentée par Madame [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Albiance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Foodscope fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Foodscope aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code par l'avocat qui en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
le greffier, le président,