Texte intégral
1 Grosse délivrée
+
1 Copie délivrée
aux avocats
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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MINUTE N°: 25/00500
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02128 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZLO
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2753 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Cathy FALIVA de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2993 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [W] [L] [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (62)
et
M. [K] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 10] (62) ,
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ;
Fixe la résidence de l' enfant au domicile de la mère ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :
Pendant la période scolaire :
- les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution alimentaire;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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