Texte intégral
Trame vierge
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2024
N° 2024/704
N° RG 24/00704
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCP7
Jonction du dossier
RG 24/00706
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQB
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 24 Mai 2024 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 18 Août 1984 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [W] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 13h30,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2023 par le préfet de la Haute Corse, notifié le même jour à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2024 par le préfet de la Haute Corse notifiée le même jour à 16h45;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 16h33 par Monsieur [H] [Z] ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 17h30 par Monsieur [I] [Z]
Monsieur [H] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis en France depuis presque 3 ans. Je suis dans le bâtiment. Je travaille au noir. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Je veux rester en France pour travailler et aider ma famille au Maroc. Si je ne peux pas rester, je quitterai s la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Le placement doit intervenir après l'OQTF, cette dernière n'a pas été correctement notifiée. Nous sollicitions la remise en liberté.
Monsieur [H] [Z] : Je demande à être libéré.
Le représentant de la Préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des appels contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, de sorte que les appels sont recevables.
Les deux appels ont fait l'objet de procédures distinctes enregistrées RG 24/00704 pour l'appel de 16h33 et RG 24/00706 pour celui de 17h30.
Les deux appels sont fondés sur la même déclaration d'appel reprenant les mêmes moyens de sorte qu'il convient de joindre la procédure RG 24/00706 à la procédure RG 24/00704 pour une bonne administration de la justice.
Sur l'irrégularité soulevée in limine litis lors de la notification de la décision fondant le placement en rétention administrative
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III;
Le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur la régularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, qui est un acte administratif, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, cette contestation relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Le juge judiciaire doit simplement s'assurer du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement fondant la décision de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 juin 2023 est exécutoire car notifié, quoique par interprête par téléphone.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance dont appel confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 24/00706 à la procédure RG 24/00704,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 24 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Z]
né le 18 Août 1984 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [Z]
né le 18 Août 1984 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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