Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14328
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. MARTI-REIMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ substituant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
à
DEFENDEUR
S.A.S. KERIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Françoise BLAIZE substituant Me Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Janvier 2023 :
Par acte du 11 janvier 2000, la SCI Marti-Reims a donné à bail à la société Keria des locaux commerciaux situés à Cormontreuil pour une durée de 9 années à compter du 31 mars 2000.
Par arrêt confirmatif du 10 octobre 2017, le loyer du bail renouvelé a été fixé à la somme de 113.400 euros hors charges et hors taxes.
Par acte du 28 juin 2018, la société Keria a donné congé à la SCI Marti-Reims pour le 31 décembre 2018.
La SCI Marti-Reims ayant refusé de restituer le dépôt de garantie et prétendant au paiement de la somme de 66.373,05 euros au titre des réparations locatives, la société Keria l'a fait assigner, par acte du 5 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous astreinte, sa condamnation au paiement, notamment, des sommes de :
- 2.660,39 euros au titre des intérêts sur le dépassement des sommes versées au titre du dépôt de garantie, outre intérêts,
- 5.932,90 euros TTC au titre du remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, outre intérêts,
- 42.424,30 euros au titre du dépôt de garantie, outre intérêts.
Par jugement du 5 juillet 2022, ce tribunal a notamment :
- dit que l'action en paiement des intérêts sur l'excédent du dépôt de garantie pour les années 2014, 2015 et 2016 est recevable comme n'étant pas prescrite ;
- dit que la société Marti-Reims est redevable de la somme de 42.424,61 euros au titre du dépôt de garantie relatif au bail commercial et de celle de 2.660,39 euros au titre des intérêts sur l'excédent de dépôt de garantie ;
- dit que la société Keria est redevable de la somme de 5.994,22 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie et des réparations locatives ;
- condamné la société Marti-Reims à payer à la société Keria la somme de 39.090,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société Keria de sa demande de remboursement au titre de la taxe sur ordures ménagères ;
- condamné la société Marti-Reims à payer à la société Keria la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2022, la SCI Marti-Reims a relevé appel de cette décision.
Par acte du 26 octobre 2022, elle a fait assigner devant le premier président de cette cour, la société Keria afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, d'être autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris l'intégralité du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Marti-Reims a maintenu ses demandes, s'est opposée à celles formées par la société Keria et sollicité que les dépens suivent le sort de ceux de l'instance principale.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Keria s'est opposée aux prétentions de la société Marti-Reims, a sollicité la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Marti-Reims aux dépens.
A l'audience, la société Keria a été autorisée à produire, en cours de délibéré, le bilan de l'exercice 2021 et un prévisionnel ou une attestation de son expert-comptable pour les comptes de l'exercice 2022.
La société Keria a fait parvenir, le 9 janvier 2023, conformément à l'autorisation qui lui a été donnée, son bilan de l'exercice clos au 31 mars 2022.
La société Marti-Reims a fait parvenir ses observations sur le bilan communiqué, le 11 janvier 2023.
Elle a par ailleurs adressé les 13 et 18 janvier 2023 plusieurs documents, dont une attestation de son expert-comptable et des pièces comptables et financières.
Par notes en délibéré des 13 et 18 janvier 2023, la société Keria a contesté la recevabilité des observations et pièces produites par la société Marti-Reims.
SUR CE
Sur les pièces et notes produites en cours de délibéré
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Au cas présent, la société Keria a été autorisée à produire, en cours de délibéré, le bilan de l'exercice 2021 et un prévisionnel de l'année 2022. La communication du bilan de l'exercice clos au 31 mars 2022, impliquait une réplique possible de la société Marti- Reims, le principe de la contradiction justifiant que celle-ci puisse faire des observations. Il en résulte que la note remise le 11 janvier 2023 par cette dernière contenant ses observations sur les éléments comptables de la société Keria est recevable.
En revanche, la société Marti-Reims n'a pas été autorisée à produire en cours de délibéré des pièces ni à faire des observations sans rapport avec le bilan de la société Keria.
En conséquence, il ne peut être tenu compte des pièces complémentaires transmises par la société Marti-Reims ainsi que des observations les accompagnant en date des 13 et 18 janvier 2023, lesquelles ne donneront donc lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
En l'espèce, la société Marti-Reims, qui n'invoque pas de difficultés de paiement, soutient que l'exécution provisoire emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'il existe, au regard du montant des condamnations prononcées à son encontre, un risque de non restitution des sommes qui seraient versées en cas d'infirmation du jugement entrepris, expliquant que la société Keria ne dépose pas ses comptes au greffe, n'a pas fourni son dernier bilan ni produit d'attestation de son expert-comptable.
Elle indique encore que la situation financière de la défenderesse est inquiétante puisqu'elle a fermé 97 magasins, que son secteur d'activité a été particulièrement affecté par la crise sanitaire et qu'elle a cédé les enseignes "Place de la literie" et "Tousalon".
La société Keria conteste ces moyens précisant que le refus de communication des bilans, qu'elle présente annuellement au délégué du président du tribunal de commerce sans qu'ils fassent l'objet d'une publication, s'explique par la volonté de ne pas porter à la connaissance de concurrents ses éléments comptables.
Il résulte des pièces communiquées et, notamment, des éléments du bilan clos au 31 mars 2022, produit à la demande de la juridiction en cours de délibéré, que si, à cette date, la société Keria a enregistré une perte de 500.258 euros, laquelle s'explique par les charges exceptionnelles, elle disposait d'un actif circulant net de plus de 25 millions d'euros comprenant notamment des créances à hauteur de 4.787.551 euros nets et des disponibilités à hauteur de 152. 658 euros. Il est en outre relevé qu'elle a réalisé, au cours du dernier exercice, un chiffre d'affaires net de 48.916.385 euros et un résultat d'exploitation de 798.252 euros ainsi qu'un résultat courant avant impôt de 657.147 euros.
Par ailleurs, selon l'attestation du LCL du 27 décembre 2022, la société Keria disposait d'un solde créditeur sur son compte de 563.824,37 euros.
Au regard de ces éléments, le risque de non restitution du montant des condamnations prononcée contre la société Marti-Reims d'un montant en principal de 39. 090,78 euros outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'est pas avéré.
La société Marti-Reims ne démontrant pas les conséquences manifestement excessives invoquées de l'exécution provisoire sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de cette mesure.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
La société Marti-Reims demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge afin d'en garantir le paiement.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Marti-Reims des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Marti-Reims supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
L'équité commande d'allouer à la société Keria, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Marti-Reims de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2022 ;
Déboutons la société Marti-Reims de sa demande de consignation ;
Condamnons la société Marti-Reims aux dépens du présent référé et à payer à la société Keria la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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