Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CALFAYAN
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13655 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPZ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCELERÉE AU FOND
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic JFT GESTION, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christian CALFAYAN de la SELEURL CABINET CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1732
DÉFENDEUR
La S.C. DATE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 20 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13655 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPZ
DÉBATS
À l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 7 Novembre 2025, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, a assigné La S.C. DATE selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
La S.C. DATE n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Par déclaration à l’audience, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic, a indiqué se désister de l’instance engagée ;
La S.C. DATE n’ayant pas constitué avocat, et par conséquent n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance et de l’action .
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action engagée par le Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du
tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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