Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/01911 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAV
AFFAIRE : [N], [F], S.A.R.L. AUDACE FINANCE C/ S.A.S.U. MEILLEURTAUX,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [S] [F]
de nationalité
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. AUDACE FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
C/
S.A.S.U. MEILLEURTAUX agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 février 2023 dans l'affaire opposant la société Audace Finance, M. [Z] [N] et M. [S] [F] à la société MeilleurTaux.
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par la société Audace Finance, M. [Z] [N] et M. [S] [F].
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024 par lesquelles la société MeilleurTaux demande au conseiller de la mise en état de':
«- Déclarer la société Meilleur Taux recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
fins et prétentions,
Et en conséquence,
- Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'appel formé par la société Audace Finance, MM. [N] et [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 février 2023, faute pour ces derniers d'avoir exécuté les termes dudit jugement,
- Condamner la société Audace Finance, MM. [N] et [F] in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros à la société Meilleur Taux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, . ».
La société MeilleurTaux fait valoir que les appelants ne justifient pas avoir réglé l'intégalité de la somme due en exécution du jugement de sorte que la radiation de l'appel doit être ordonnée.
Elle souligne que M. [N] a contesté la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder, de sorte qu'elle n'a perçu aucune somme des appelants.
Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement et l'incapacité des appelants à régler la somme de 5.407,45 €, soulignant qu'aucun élement de preuve ne permet d'apprécier leur situation financière.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024 par lesquelles la société Audace Finance, MM. [N] et [F] demandent au conseiller de la mise en état de':
'- Juger que la société Meilleurtaux, à la suite de la saisie-attribution d'un montant de 31.060,02 € qu'elle a fait pratiquer sur le compte bancaire de Monsieur [N], fructueuse à hauteur de la somme de 24.709,33 € sur une créance totale de 30.116,78 €, a d'ores et déjà obtenu 82,04% des sommes dues en exécution des causes du jugement,
Juger que les appelants sont dans l'incapacité matérielle de régler immédiatement à la société Meilleurtaux le solde dû, soit la somme de 5.407,45 €,
En conséquence,
Rejeter la demande de radiation formée par la société Meilleurtaux,
Rejeter la demande formée par la société Meilleurtaux au titre des frais irrépétibles,
Réserver les dépens. '.
Les appelants concluent au débouté de la société MeilleurTaux, expliquant que plus de 80 % de la somme due en exécution du jugement a été réglée à la suite de la saisie-attribution opérée sur le compte de M. [N] et qu'en raison de leur situation financière difficile, ils sont dans l'incapacité de payer le solde.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que la créance de la société MeilleurTaux en exécution du jugement déféré s'élève à la somme de 31.116,78 €. L'intimée ne conteste pas avoir fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [N] à concurrence de la somme de 24.709,33 €. Toutefois, alors que l'appel est conditionné à l'exécution du jugement, il apparaît que M. [N] a contesté la saisie-attribution en saisissant le juge de l'exécution du tribbunal judiciaire de Paris par assignation du 26 octobre 2023. L'instance est en cours. Les appelants ne peuvent donc arguer à ce jour d'une exécution de la décision entreprise à concurrence de plus de 80%, qui au surplus ne s'avérerait pas volontaire.
En outre, pour justifier de l'impossibilité de régler la somme résiduelle de 5.407,45 €, au demeurant sous réserve du versement de la somme saisie, les appelants communiquent :
- un relevé de compte bancaire de M. et Mme [N] du mois d'octobre 2023 mentionnant un solde de 0€ ; cependant, cette pièce, datant de 3 mois, n'apparaît pas suffisamment actualisée pour rapporter la preuve de la situation financière de M. [N], étant au surplus relevé que la quasi totalité des opérations sont biffées ;
- une copie d'écran d'un 'compte de dépôt' de M. et Mme [N] mentionnant un solde au 5 janvier 2024 de 174,59 € ; cependant, rien ne permet d'identifier ce compte, ni de déterminer l'historique des mouvements , ni s'il s'agit du seul compte des époux [N] ;
- des documents bancaires relatifs à des emprunts immobiliers contractés par M. [N] et son épouse ;
- des mails évoquant des refus de prêts sollicités par M. [N].
Cependant, ces éléments sont insuffisants pour apprécier globalement la situation financière de M. [N].
En outre, il doit être constaté qu'aucun élément de preuve ne permet de corroborer les affirmations des appelants cocnernant l'absence d'activité de la société Audace Finance et l'absence de revenus de M. [F] dont la situation financière est inconnue.
Il apparaît ainsi que les appelants échouent à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Audace Finance, MM. [N] et [F], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'incident et seront condamné in solidum à payer à la société MeilleurTaux la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Prononce la radiation de l'appel formé par la société Audace Finance, M. [Z] [N] et M. [S] [F] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 février 2023 ;
Dit que l'appel ne pourra être rétabli que sur justification de l'exécution du jugement ;
Condamne in solidum la société Audace Finance, M. [Z] [N] et M. [S] [F] aux dépens de l'incident ;
Condamne in solidum la société Audace Finance, M. [Z] [N] et M. [S] [F] à payer à la société MeilleurTaux la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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