Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1481
Rôle N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMF3
Copie conforme
délivrée le 28 novembre 2022 par courriel à :
-Me IGLESIAS
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du Tj de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Novembre 2022 à 12h37.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le 19 mars 1970 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me GUILLOU Amélie, avocat stagiaire, ayant prêté serment, sous le tutorat de Me Anabelen IGLESIAS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 à 15h15,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 22 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifiés le même jour à 10h43;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022 à 17h12 par Monsieur [S] [O] ;
Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis vulnérable, j'ai le diabète, j'ai failli mourir. J'ai bien vu les agents de la préfecture. C'est la faute de la surveillante, elle m'a dit que c'était le parloir. J'ai demandé à voir un médecin. Je suis épuisé. Je n'en peux plus, il fait froid. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que rien ne permet d'établir que la personne qui a procédé aux recherches dans le fichier VISABIO est spécialement habilitée ce qui fait nécessairement grief au retenu. Il indique que le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté de placement en rétention notamment au regard de sa vulnérabilité. Il estime que le préfet n'a pas effectué d'examen sérieux de la situation du retenu. Il indique que les conditions au centre de rétention ne sont pas compatibles avec l'état de santé de Monsieur [O].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que le procès verbal porte la mention que l'agent ayant réalisé les recherches est bien expressément habilité. Il explique que le dossier médical est confidentiel et que la préfecture n'en a pas eu connaissance. Il souligne que les certificats médicaux ne précisent pas que son état est incompatible avec la rétention. Il explique que le retenu n'a pas saisi le médecin de l'OFFI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la consultation du fichier VISABIO
Le fichier Visabio, qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret no 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L. 611-6 du Ceseda. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas (visas délivrés par la France, Schengen, long-séjour, en particulier), les données biométriques (photographies, empreintes) et les données relatives à la vignette visa. La base de données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS).L'accès à ce fichier est limité à certaines catégories de personnes énumérées aux articles R.142-4 à R.142-6 du CESEDA.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal en date du 22 novembre 2022 à 11 heures que le fichier VISABIO a été consulté ce même jour par un fonctionnaire de police expressément habilité par les services du Ministère de l'Intérieur, La preuve contraire aux mentions figurant dans ce procès-verbal n'est nullement rapportée par Monsieur [O].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement quant à l'état de vulnérabilité et le défaut d'examen sérieux
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations
local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, Monsieur [S] [O] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa situation et sa pathologie.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [S] [O]et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et s'y maintient depuis son arrivée en France de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarche en vue de sa régularisation, qu'il est déjà connu pour avoir commniqué des informations inexactes sous le nom de [P] [R] et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la retenue de Monsieur [S] [O].
Par ailleurs l'arrêté mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur [S] [O] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
Monsieur [S] [O] a été incarcéré du 20 novembre 2020 au 22 novembre 2022, date à laquelle il est sorti de la maison d'arrêt de [Localité 7] avant d'être placé en rétention, où il purgeait deux peines d'emprisonnement, une de deux années pour des faits de vol commis à l'encontre d'une personne vulnérable et escroquerie et un de 4 mois pour vol.
Il convient de relever que, et tel que cela est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention, et tel que l'a très justement indiqué le premier juge, que Monsieur [S] [O] n'a pas estimé utile de se rendre, alors qu'il était toujours en détention, à l'audition organisée le 10 novembre 2022 par les services de la préfecture pour évoquer avec lui sa situation personnelle avant l'établissement de l'arrêté de placement. Il ne peut aujourd'hui opposer à l'administration de ne pas avoir pris en compte sa situation alors qu'il a lui même refusé de l'exposer.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [S] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et comme ne justifiant pas d'un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreure manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [S] [O] n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est également précisé que ce dernier, si sa fiche pénale contenait une adresse située au [Adresse 5] laquelle n'est justifiée par aucun élément probant, ne pouvait donc pas justifier qu'il s'agissait d'un lieu d'habitation habituelle.
Il convient de rappeler que Monsieur [S] [O] n'a pas estimé utile de se rendre, alors qu'il était toujours en détention, à l'audition organisée le 10 novembre 2022 par les services de la préfecture pour évoquer avec lui sa situation personnelle avant l'établissement de l'arrêté de placement. Il ne peut aujourd'hui opposer à l'administration de ne pas avoir pris en compte sa situation alors qu'il a lui même refusé de l'exposer.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [S] [O] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient de préciser qu'aucune pièce n'est versée aux débats qui permettrait de faire la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [O] avec la rétention. Il n'est pas non plus justifié de ce que ce dernier aurait sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité.
Ce moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 novembre 2022
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître [G] [F]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [O]
né le 19 mars 1970 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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