Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 501/23
N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOXF
LB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Janvier 2021
(RG 19/00314 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. ULYSSE 21
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [J] [V] es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SARL ULYSSE 21 »
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003022 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Ulysse 21 exerçant sous le nom commercial de « Radio Club » a engagé Mme [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2011 en qualité de bar-woman, ce en parallèle de la poursuite de ses études.
La convention collective applicable est la convention nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
Les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [U] [Y] en septembre 2012.
Contestant avoir démissionné et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, Mme [U] [Y] a saisi le 10 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Lille.
La société Ulysse 21 a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 janvier 2016, Me [R] [J] étant alors désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 janvier 2017, la société a bénéficié d'un plan de continuation.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-dit et jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] commissaire à l'exécution du plan de régler les sommes suivantes :
o 1.019,88 € bruts au titre du mois de préavis
o 101,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis
o 457,86 € bruts au titre de rappel de salaire de juillet 2012
o 6 000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus
o 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC
-rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
-débouté la SELARL [J] [V] de sa demande reconventionnelle,
-ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R 1454- 28 du code du travail,
-pris acte de l'intervention du CGEA et précisé qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire , à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires
-condamner la SARL Ulysse 21 aux dépens.
La SARL Ulysse 21 et la SELARL [J] ET [V] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023 SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Ordonné à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V], commissaire à l'exécution du plan, de régler les sommes suivantes :
o 1 019,88 € à titre de préavis
o 101.98 € au titre des congés payés afférents,
o 457.86 € à titre de rappel de salaire
o 6 000.00 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
o 1 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté la SELARL [J] [V] de sa demande reconventionnelle,
-Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R 1454-28 du code du travail,
-Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
-Condamné la SARL Ulysse 21 aux dépens.
Et statuant à nouveau :
-dire et juger que la rupture du contrat de Madame [U] [Y] s'analyse en une démission,
-débouter Madame [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger qu'il n'est pas justifié en toute hypothèse d'un préjudice justifiant de l'octroi de dommages et intérêts,
-débouter Madame [U] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V], Commissaire à l'exécution du plan de payer à Madame [U] [Y] les sommes suivantes :
o 1.019,88 € bruts au titre du mois de préavis,
o 101,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
o 457,86 € bruts au titre de rappel de salaires,
o 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] Commissaire à l'exécution du plan de payer à Madame [U] [Y] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
-mais statuant à nouveau, ordonner à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] Commissaire à l'exécution du plan de payer à Madame [U] [Y] les sommes suivantes:
- 5 099, 40 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de la procédure et pour le caractère abusif et vexatoire du licenciement
- 913, 75 € à titre de dommages et intérêts sur les frais de rejet de prélèvement et autres frais d'huissier 'inscription au fichage banque de France
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SELARL [J] [V] commissaire au plan de la SARL Ulysse 21 de sa demande reconventionnelle ;
-confirmer la décision déférée ce qu'elle a pris acte de l'intervention du CGEA
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-fixer la créance de Madame [U] [Y] dans la procédure de redressement judiciaire de la société L Ulysse 21 aux sommes suivantes :
o 1 019,88 € bruts au titre du mois de préavis
o 101,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis
o 457,86 € bruts au titre de rappel de salaire de juillet 2012,
o 5 099, 40 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure et pour le caractère abusif et vexatoire du licenciement,
o 913, 75 € à titre de dommages et intérêts sur les frais de rejet de prélèvement et autres frais d'huissier ' inscription au fichage banque de France
-ordonner à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] commissaire à l'exécution du plan de payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au besoin l'y condamner.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [U] [Y] évoque avoir été placée en congé à compter du 6 juillet 2012 dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 6 septembre 2012 ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, retenant que Mme [U] [Y] bénéficiait d'un contrat de travail à temps plein au taux horaire de 11,74 euros, lui alloué la somme de 457,86 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2012. Il sera toutefois précisé que cette somme doit être fixée au passif de la société.
Sur la rupture
- Sur l'imputabilité de la rupture
La démission est l'acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur. Elle doit résulter d'une manifestation sérieuse et non équivoque de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail.
La démissionne se présume pas et l'employeur qui soutient que le contrat de travail est rompu par démission, doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [U] [Y] était employée en qualité de barwoman par la société Ulysse 21 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée écrit. L'employeur soutient que Mme [U] [Y] a démissionné de son poste de travail, ce que celle-ci conteste.
Mme [U] [Y] verse aux débats une courrier adressé à son employeur le 6 septembre 2012 dans lequel elle fait part de son incompréhension quant aux propos de la salariée responsable de paie de la société qui lui a indiqué être dans l'attente de sa lettre de démission et dans lequel elle conteste avoir manifesté son intention de démissionner en juillet 2012, faisant valoir que des congés lui ont été accordés pour qu'elle puisse suivre un stage, et qu'à compter du mois d'août 2012, la société Ulysse 21 n'a pas répondu à ses appels pour l'organisation de son retour dans l'entreprise.
Elle produit également un deuxième courrier adressé à son employeur daté du 5 octobre 2012 dans lequel elle conteste son reçu pour solde de tout compte, rappelant qu'elle n'a jamais démissionné.
Si la société Ulysse 21 invoque un abandon de son poste par Mme [U] [Y], elle ne justifie pas avoir mis en demeure sa salariée de reprendre son travail.
Pour établir la volonté claire et non équivoque de Mme [U] [Y] de quitter son emploi, la société Ulysse 21 produit pour seule pièce une attestation d'un de ses anciens salariés, M. [X], évoquant en des termes très généraux le fait que Mme [U] [Y] a exprimé à plusieurs reprises devant lui et d'autres personnes sa volonté de quitter son emploi pour suivre ses études. Cette attestation est en contradiction avec les termes des courriers adressées par Mme [U] [Y] à son employeur et n'est confortée par aucun autre élément du dossier ; elle est insuffisante à établir une volonté claire et non équivoque de Mme [U] [Y] de démissionner.
Il s'ensuit que la rupture ne trouve pas son origine dans la démission de Mme [U] [Y].
Dès lors, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'employeur (convocation à entretien préalable puis notification du licenciement motivé), la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture
Au regard du salaire de Mme [U] [Y], et se son ancienneté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 019,88 euros à titre d'indemnité de préavis et 101,98 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes doivent être fixées au passif de la société.
Le conseil de prud'homme a alloué à Mme [U] [Y] la somme de 6 000 euros 'tous chefs de préjudices confondus'. Les chefs de préjudice réparés doivent toutefois être distingués.
Compte tenu de la date de la rupture, et de l'ancienneté de Mme [U] [Y] au moment de celle-ci (moins de deux années) et au regard de sa capacité à retrouver un emploi de qualification équivalente, il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2 000 euros, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Mme [U] [Y] est en outre fondée à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice distinct en lien avec les circonstances vexatoires de la rupture, la société Ulysse 21 n'ayant pas pris la peine de répondre au courrier de sa salariée contestant avoir démissionné et sollicitant un rendez-vous pour évoquer la difficulté ; cette dernière justifie par ailleurs s'être retrouvée dans une situation financière particulièrement compliquée au mois de septembre 2012, la société Ulysse 21 ayant cessé de lui verser son salaire alors qu'elle n'avait pas démissionné. Il lui sera donc allouée la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice distinct.
Ces sommes seront fixées au passif de la société Ulysse 21.
En revanche, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de procédure n'est due.
Mme [U] [Y] sera également déboutée de ses autres demandes indemnitaires (notamment au titre des frais de rejet de prélèvement) qui ne sont pas en lien avec les circonstances de la rupture, les préjudices allégués ne trouvant pas leur cause dans manquements reprochés à l'employeur.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure, sauf à préciser que celle-ci devra être fixée au passif de la procédure collective de la société Ulysse 21.
La société Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] sera condamnée au dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la salariée étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [U] [Y] et sauf en ce qu'il a condamné la société Ulysse 21 à payer diverses sommes au lieu de les fixer au passif de la société ;
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de procédure collective de la société Ulysse 21 les sommes suivantes, dues à Mme [U] [Y] :
- 1 019,88 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 101,98 € euros au titre des congés payés sur préavis
- 457,86 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2012,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros en réparation du préjudice distinct ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] aux dépens d'appel;
DEBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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